Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 13 mai 2025, n° 24/07542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 13 Mai 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/07542
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSDW
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître François LA BURTHE, barreau de Meaux
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Marjorie BESSE, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 Avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 13 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie-attribution a été diligentée le 5 mars 2024, dénoncée le 13 mars 2024, à la requête de Madame [V] [L], entre les mains de la banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC AG [Localité 5], pour un montant de 67.621.84 euros.
Cette saisie s’est avérée fructueuse à hauteur de la somme de la somme de 4.672,73 euros.
Par acte du 9 avril 2024, Monsieur [D] [F] a fait assigner Madame [V] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en contestation de cette saisie.
Par jugement en date du 18 octobre 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution au motif que le créancier ne justifiait pas de la signification des titres exécutoires servant de fondement aux poursuites.
Une nouvelle saisie-attribution a été diligentée le 5 novembre 2024, dénoncée le 8 novembre 2024, à la requête de Madame [V] [L], entre les mains de la banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC AG [Localité 5], pour un montant de 57.686,66 euros.
Par acte en date du 5 décembre 2024, Monsieur [D] [F] a fait assigner Madame [V] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
Dire et juger que Madame [L] ne peut se prevaloir à son profit de la créance de Ia société EAM et n’est pas recevable à en poursuivre l’exécution, pour cette société au visa de l’ordonnance dont elle se prévaut,
Constater au regard des sommes versées par le requerant qu’il ne restait devoir que la somme au principal de 4.967,02 euros à Madame [L], et que cette somme a déjà été saisie à l’occasion de la précédente saisie dont la contestation n’avait pas encore été tranchée à la connaissance du concluant à la date de la nouvelle saisie,
Constater en consequence que Madame [L] n’etait pas fondée à poursuivre une saisie et encore moins pour une créance prétendue de 57.786.66 euros,
Juger que sa procédure était donc à tout le moins partiellement abusive,
Condamner Madame [L] à payer au concluant 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’action et d’exécution.
A l’audience du 1er avril 2025, Monsieur [D] [F], représenté par avocat, a précisé solliciter la mainlevée de la saisie-attribution en date du 5 novembre 2024.
À l’audience du 1er avril 2025, Madame [V] [L], représentée par avocat, a sollicité du juge de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce sur l’action introduite par le demandeur en rétractation de l’ordonnance la désignant en qualité d’administrateur ad hoc de la société liquidée EAM, de débouter Monsieur [D] [F] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution
En vertu de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il convient de rappeler qu’aux termes du précédent jugement rendu le 18 octobre 2024 et opposant les mêmes parties, pour ordonner la mainlevée des mesures d’exécution querellées, le juge de l’exécution a retenu que les actes de saisie visent des titres exécutoires, sans faire état d’une quelconque signification de ces décisions et sans les verser aux débats.
Or, force est de constater que l’acte de saisie-attribution du 5 novembre 2024 vise un jugement du tribunal de commerce d’Evry du 18 décembre 2013 et un arrêt de la cour d’appel de Paris le 17 mars 2015, sans toutefois faire état d’une signification desdites décisions, Madame [V] [L] ne versant pas davantage les actes de signification aux débats.
Il s’ensuit que la nouvelle saisie-attribution, pratiquée sans signification préalable d’un titre exécutoire, est nulle.
En conséquence et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 novembre 2024, dénoncée le 8 novembre 2024, aux frais de Madame [V] [L].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [L] sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains du CIC le 5 novembre 2024 et dénoncée le 8 novembre 2024, aux frais de Madame [V] [L] ;
Condamne Madame [V] [L] à payer à Monsieur [D] [F] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [L] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Date ·
- Identification génétique ·
- Présomption de paternité ·
- Ministère public ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Public
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Ordre du jour ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Crédit foncier ·
- Autorisation de vente ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Créanciers
- Épouse ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Indice des prix ·
- Enfant majeur ·
- Anniversaire ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Procès-verbal ·
- Pompe à chaleur ·
- Consentement ·
- Contrats ·
- Dol ·
- Réticence
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Caractérisation ·
- Certificat ·
- Surveillance
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Activité professionnelle ·
- Travail ·
- Incapacité ·
- Indemnités journalieres ·
- Radiographie ·
- Date ·
- Expertise judiciaire ·
- Service médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Trouble ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Coefficient ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Accident du travail
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.