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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 23/03946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 23/03946 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVIN
Jugement du 17 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Anne CHAURAND,
vestiaire : 1836
Me Baptiste [Localité 7] de la SARL GADIAN,
vestiaire : 411
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 17 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (57)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne CHAURAND, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître KOC de la SELARL E-AVOCATS & CO, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Baptiste CHASSAGNE de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 avril 2018, Monsieur [U] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel un véhicule alors conduit par Monsieur [D] [O] a été impliqué.
Il a obtenu en référé l’organisation de deux expertises médicales, dont la seconde a donné lieu à dépôt par le Professeur [G] [I] d’un rapport daté du 20 septembre 2019.
Une provision de 8 000 € lui a par ailleurs été versée.
Suivant actes de commissaire de justice des 12 et 24 avril 2023, Monsieur [B] a fait assigner Monsieur [O] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation, Monsieur [B] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à réparer son dommage comme suit :
— tierce personne temporaire = 3 006 €
— incidence professionnelle = 120 000 €
— perte de gains professionnels futurs = 566 400 €
— déficit fonctionnel temporaire = 8 343, 75 €
— souffrances endurées = 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 5 000 €
— préjudice sexuel = 15 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 45 000 €
— préjudice esthétique permanent = 2 500 €
— préjudice d’agrément = 15 000 €,
avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation,
outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’expertise.
Le tout selon un jugement dont il sollicite qu’il soit déclaré commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale.
Dans ses ultimes écritures, Monsieur [O] entend que les préjudices du demandeur soient fixés ainsi :
— tierce personne temporaire = 2 505 €
— incidence professionnelle = rejet
— perte de gains professionnels futurs = rejet
— déficit fonctionnel temporaire = 6 675 €
— souffrances endurées = 6 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 800 €
— préjudice sexuel = rejet
— déficit fonctionnel permanent = 25 950 €
— préjudice esthétique permanent = 1 000 €
— préjudice d’agrément = 1 000 €
et que la demande relative aux frais irrépétibles ne soit pas satisfaite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l’indemnisation des dommages subis par Monsieur [B]
Monsieur [O] ne conteste pas devoir indemnisation à Monsieur [B], de sorte qu’il sera tenu de réparer son entier dommage : il s’agit de compenser financièrement les préjudices causés à la victime, sans perte ni enrichissement.
Les nombreuses jurisprudences citées par le demandeurà l’appui de ses réclamations financières n’ont pas vocation à être appliquées mécaniquement à la cause en ce que chaque cas doit donner lieu à une appréciation spécifique.
La tierce personne temporaire
L’expert médical retient un besoin en aide humaine à raison de 1h30 par jour du 20 juillet 2016 au 1er septembre 2016 (44 jours, soit un volume de 66 heures) puis du 12 février 2017 au 6 mars 2017 (23 jours, soit un volume de 34 heures 30 minutes correspondant à l’usage de deux cannes) et à raison de 4 heures par semaine du 2 septembre 2016 au 7 décembre 2016 (97 jours / 7 x 4 = 55 heures et 30 minutes correspondant à l’usage d’une seule canne).
D’où un volume global de 156 heures.
En considération du soutient apporté et de l’absence de recours à une structure spécialisée génératrice frais supplémentaires, le dommage sera réparé selon un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 2 652 €.
La perte de gains professionnels futurs
L’expert [I] conclut à une inaptitude à la station debout prolongée et au port de charges, en raison d’un problème rachidien et de problèmes au niveau du genou.
L’homme de l’art considère que Monsieur [B] est en mesure d’occuper un poste sédentaire, avec des possibilités de déplacement entrecoupées de longues périodes de sédentarité. L’accroupissement est possible, tout comme la conduite automobile dans la limite d’une heure d’affilée.
Le 27 juin 2018, le Docteur [T] [R] a rendu à son sujet un avis d’inaptitude définitive à la fonction de formateur et animateur de formation continue en matière d’enseignement de la conduite, avec la précision d’une aptitude à un poste principalement sédentaire sans conduite sur de longues distances, position à genoux et accroupie, descente d’escaliers ou station debout prolongée.
Par une lettre datée du 13 août 2018 émanant de Madame [X] [L], son employeur la SAS ECF de [Localité 11] lui a signifié son licenciement après refus d’un poste d’enseignant de la conduite automobile à temps plein dont on comprend qu’il n’était pas adapté à son état mais également d’un poste de formateur stage code à temps partiel qui pouvait correspondre à ses besoins.
Monsieur [B] fait état “d’une certaine perte de chance” de percevoir des revenus s’élevant a minima à la somme de 2 000 € par mois.
Nonobstant les objections pertinentes émises par la partie adverse, le demandeur n’a pas cru devoir produire des bulletins de paie ni des avis d’imposition, de sorte que le chiffrage de son dommage ne résulte que d’une pure affirmation.
En outre, et surtout, l’effectivité d’un préjudice n’est pas davantage établie dès lors que Monsieur [B] demeure en capacité d’occuper divers emplois ne requérant pas une mobilisation excessive de ses forces physiques.
Par ailleurs, Monsieur [B] fait valoir que les fonds réclamés sont de nature à lui permettre une reconversion plus aisée vers une nouvelle activité professionnelle dont il ne justifie de toute façon aucunement et qui ne saurait excéder la perte de revenus en lien direct avec le sinistre.
En conséquence, sa demande indemnitaire sera rejetée.
L’incidence professionnelle
Les restrictions sur le plan professionnel ci-dessus relevées induisent nécessairement une limitation significative du périmètre des emplois susceptibles d’être exercés par Monsieur [B].
Il s’agit d’un préjudice ouvrant droit à réparation au profit de l’intéressé qui percevra à ce titre une indemnité de 30 000 €.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le Professeur [I] distingue quatre déficits différents qui seront compensés financièrement selon une indemnité quotidienne de 28 € déterminée proportionnellement aux taux d’incapacité :
— déficit de 100 % du 8 avril 2016 au 19 juillet 2016 (103 jours) puis du 8 décembre 2016 au 11 février 2017 (66 jours), soit une période globale de 169 jours justifiant une indemnité de 4 732 €
— déficit de 50 % du 20 juillet 2016 au 1er septembre 2016 (44 jours) puis du 12 février 2017 au 6 mars 2017 (23 jours), soit une période globale de 67 jours justifiant une indemnité de 938 €
— déficit de 25 % du 2 septembre 2016 au 7 décembre 2016 (97 jours) puis du 7 mars 2017 au 31 décembre 2017 (300 jours), soit une période globale de 397 jours justifiant une indemnité de 2 779 €
— déficit de 20 % du 1er janvier 2018 au 23 juin 2018, soit une période de 174 jours justifiant une indemnité de 974, 40 €,
d’où une réparation totale de 9 423, 40 € ramenée à 8 343, 75 € conformément à la demande.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en relation avec le sinistre comme avec les soins que l’état de la victime a requis.
Leur intensité a été évaluée par l’expert judiciaire à 4 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée, étant observé que Monsieur [B] a notamment dû se soumettre à plusieurs gestes opératoires.
En considération de ces éléments, la demande indemnitaire présentée à hauteur de 20 000 € est parfaitement justifiée et sera donc satisfaite.
Le préjudice esthétique temporaire
Un dommage de 3 sur 7 a été retenu par le Professeur [I], qui tient notamment à la présence de marques cicatricielles.
Compte tenu de la nature et de la durée du dommage, une indemnité de 1 200 € sera accordée à Monsieur [B].
Le déficit fonctionnel permanent
L’état séquellaire de Monsieur [B] se traduit par une invalidité de 15 % chez un sujet né le [Date naissance 1] 1960 et donc âgé de 57 ans lorsque la consolidation a été acquise le 24 juin 2018.
Avec une valeur du point qu’il convient de fixer à hauteur de 1 730 €, le préjudice donnera lieu à une réparation de 25 950 €.
Le préjudice esthétique permanent
Un préjudice de 1,5 sur 7 a été constaté par l’expert médical, qui tient à une rançon cicatricielle, notamment deux cicatrices de 8 et 15 centimètres au niveau du genou gauche, ainsi qu’à une très légère modification du schéma de marche.
Une somme de 2 000 € sera allouée de ce chef à Monsieur [B] à titre de réparation.
Le préjudice sexuel
L’effectivité d’un tel dommage n’a pas été mise en évidence par l’expert judiciaire, tandis que Monsieur [B] ne produit aucune pièce médicale justificative qui permettrait au tribunal de s’écarter des conclusions expertales comme le prévoit l’article 246 du code de procédure civile.
Il ne justifie notamment pas au moyen d’un certificat médical de ce que les séquelles qui l’affectent rendraient plus douloureuses les postures liées à l’acte sexuel.
La réclamation indemnitaire ne sera donc pas satisfaite.
Le préjudice d’agrément
Monsieur [B] fait état d’une pratique du full contact et du karaté durant plusieurs années.
Le Professeur [I] a conclu au fait que l’intéressé “ne peut plus s’adonner aux sports de loisirs qu’il aime pratiquer, certains à hauts niveaux”.
Le demandeur produit deux diplômes de full contact datant de 2005 et 2006, la carte d’un club de karaté supportant plusieurs timbres dont le moins ancien est relatif à la saison 2007/2008, outre une facture acquittée relative à une inscription à un club de karaté de [Localité 9] en date du 10 septembre 2014.
Il justifie également de la participation à des stages d’enseignement en karaté en 1997, 2011, 2003 et à des stages d’arbitrage en 2007, 2008 ainsi qu’à des championnats de 1994 à 2006.
Ces différents éléments attestent bien d’une pratique ancienne et longue de sports de combat.
Il n’en demeure pas moins que Monsieur [B] ne démontre pas que l’arrêt de ces activités est exclusivement dû au sinistre survenu en 2018 dès lors que sa dernière inscription à un club sportif remonte à l’année 2014.
En conséquence, sa demande de réparation ne peut être satisfaite.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, le dommage de Monsieur [B] sera fixé ainsi : = 2 652 € + 30 000 € + 8 343, 75 € + 20 000 € + 1 200 € + 25 950 € + 2 000 € = 90 145, 75 € dont il faut déduire la provision de 8 000 € déjà encaissée, d’où un reliquat de 82 145, 75 € au paiement duquel Monsieur [O] sera tenu.
S’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts au taux légal courront à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur [D] [O] à régler à Monsieur [U] [B] après déduction de la provision une somme de 82 145, 75 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne Monsieur [D] [O] à supporter le coût des dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise
Condamne Monsieur [D] [O] à régler à Monsieur [U] [B] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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