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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 21/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ Société [ 11 ], S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Novembre 2024
Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 03 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [M] [R] C/ Société [11], S.A.S. [9]
N° RG 21/00913 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZZN
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
né le 04 Août 1970 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 388
DÉFENDERESSES
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1406
S.A.S. [9], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2
PARTIE INTERVENANTE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante, ni représentée, moyens exposés par écrit (art R142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [R]
Société [11]
S.A.S. [9]
[7]
Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2
la SELARL [4], vestiaire : 388
la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2
la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [R], embauché en qualité de serrurier tuyauteur monteur par l’entreprise de travail temporaire [12] ([14]) et mis à disposition de la société [10] ([8]), entreprise utilisatrice, a été victime d’un accident du travail le 11 août 2017.
Après échec de tentative de conciliation, Monsieur [R] a saisi le 29 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de cet accident du travail.
Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience du 3 septembre 2024, Monsieur [R] soutient en premier lieu :
— que la fin de non recevoir opposée par la société [13] n’a pas été soulevée in limine litis ;
— qu’en tout état de cause l’action engagée à l’encontre de la société [15], absorbée avant l’introduction de l’instance par la société [13] à la suite d’une fusion, est recevable dès lors qu’il a pu légitimement croire à l’existence de la société [15] qui s’est constituée dans cette instance, et que la société [13] doit être considérée comme venant aux droits de la société [15] en application de la théorie de l’apparence.
Au fond, il expose qu’il a dû entrer dans un container d’outillage qui n’était pas éclairé et dont le sol était encombré, qu’il s’est tordu la cheville en marchant sur une pierre, et que les circonstances de l’accident sont confirmées par plusieurs témoignages.
Il fait valoir que l’accident est dû à une faute inexcusable de son employeur dès lors qu’il lui appartenait de veiller à l’aménagement et à l’éclairage des lieux de travail.
Il sollicite en conséquence la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse, l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices, et le paiement d’une provision de 10 000 €.
A titre subsidiaire, si son action était déclarée irrecevable, il demande que la société [13], qui s’est abstenue dans une intention dilatoire de soulever la fin de non-recevoir en le laissant croire à la persistance de la société [15], soit condamnée au paiement d’une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
Il sollicite enfin la condamnation in solidum des sociétés [13] et [8] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions et de leurs observations orales, la société [13], se déclarant venir aux droits de la société [15], et la société [3] soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur [R] à l’encontre de la société [15], radiée depuis le 30 juillet 2020 après avoir fait l’objet d’une fusion absorption par la société [13], et concluent au rejet de la demande de dommages et intérêts pour ne pas avoir soulevé plus tôt cette fin de non recevoir.
Elles soutiennent :
— que Monsieur [R] ne peut se prévaloir de la théorie de l’apparence dès lors que la radiation de la société [15] a fait l’objet d’une publication opposable aux tiers ;
— qu’il ne peut leur être reproché de s’être abstenues dans une intention dilatoire de soulever plus tôt l’irrecevabilité du recours, dont la société [13] a pris conscience à la suite d’un arrêt de la cour de cassation du 8 septembre 2022, et qui a été soulevée par conclusions reçues le 4 novembre 2022.
A titre subsidiaire, la société [13] conclut au rejet des demandes de Monsieur [R] en faisant valoir :
— qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger alors que l’accident dont Monsieur [R], ouvrier expérimenté en poste depuis près de 12 mois, a été victime est survenu dans des conditions normales d’exercice et qu’il n’a adressé aucune alerte sur les conditions de travail ;
— que les explications de Monsieur [R] sur les circonstances de l’accident ont varié, que le désordre et le manque de luminosité ne sont pas démontrés, et que les attestations produites sont rédigées en termes identiques ;
— qu’elle a mis en oeuvre les mesures destinées à la protection de la sécurité de Monsieur [R] qui lui incombaient en qualité d’entreprise de travail temporaire, en mettant à sa disposition les équipements de protection individuelle et en finançant ses formations.
Si la faute inexcusable était retenue par le tribunal, la société [13] soutient qu’elle serait imputable à l’entreprise utilisatrice, sous la subordination de laquelle se trouvait Monsieur [R] et qui seule connaissait les risques générés par son activité, et demande qu’elle soit condamnée à la relever et garantir de toutes conséquences financières en résultant.
La société [15] sollicite enfin la condamnation de Monsieur [R] au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] s’en rapporte aux écritures de la société [13] sur l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur [R].
Au fond, elle conclut au rejet de ses demandes au titre de la faute inexcusable en faisant valoir :
— que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées en l’absence de témoins et au regard des discordances entre les déclarations effectuées par Monsieur [R] et ses collègues sur le manque d’éclairage et le désordre du container ;
— qu’elle a mis en place les mesures de prévention applicables, en organisant son accueil, en lui fournissant des équipements de protection individuelle et en adoptant un plan de prévention avec la société [19] pour limiter les risques liés à l’interférence entre leurs activités, et qu’elle ne pouvait dès lors avoir conscience du danger.
A titre subsidiaire, elle demande que seul le taux opposable de 5 % soit retenu dans le cadre de l’action récursoire de la caisse et que la société [13] soit déboutée de ses demandes à son encontre sur la prise en charge du surcoût de cotisations qui n’est pas démontré en l’état.
Aux termes de ses observations reçues au greffe le 29 août 2024 et préalablement adressées aux parties en application des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [6], qui n’a pas comparu à l’audience du 3 septembre 2024, ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de la rente en application des dispositions des articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action engagée par Monsieur [R] :
En application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, à la différence des exceptions de procédure, peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La société [13] a régulièrement soulevé l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur [R] à l’encontre de la société [15] par conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2022, reprises à l’audience du 3 septembre 2023, peu important qu’elles aient été exposées oralement après que le demandeur ait exposé ses moyens et demandes au fond.
En application de l’article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. L’article 117 du même code précise que le défaut de capacité d’agir en justice constitue une irrégularité de fond qui ne peut être régularisée.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société [15] a fait l’objet d’une fusion absorption par la société [13]. Sa radiation a été publiée au BODACC daté des 8 et 9 août 2020.
Si la société [15] existait lorsque la [6] a été saisie aux fins de tentative de conciliation tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, ce n’était plus le cas lors de la saisine de la présente juridiction intervenue le 29 avril 2021, alors que la société [15] n’avait plus d’existence juridique. Cette irrégularité de fond ne peut être couverte par l’intervention volontaire de la société absorbante en cours d’instance.
Monsieur [R] ne peut se prévaloir de la théorie de l’apparence au regard de la constitution de la société [15] par courrier daté du 4 mai 2021 et du dépôt de conclusions au greffe le 18 mai 2021,dès lors que ces éléments sont postérieurs à la saisine de la juridiction à l’encontre d’une société dépourvue d’existence.
Sa demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est en conséquence irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’octroi de dommages et intérêts en application de l’article 123 du code de procédure civile est subordonné à la démonstration de ce que la fin de non-recevoir a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
La [5] a clôturé la procédure de conciliation le 14 mai 2019 et informé le conseil de Monsieur [R] du délai de deux ans à compter de la réception du courrier pour saisir le pôle social.
Monsieur [R] a saisi la juridiction le 29 avril 2021.
La société [13] a soulevé l’irrecevabilité des demandes par conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2022, qui visent l’arrêt inédit et publié rendu le 8 septembre 2022 par la Cour de cassation faisant état de l’irrégularité de fond de l’action engagée contre une personne morale disparue à la suite d’une fusion-absorption, et de l’impossibilité de régulariser la procédure par l’intervention volontaire de la société absorbante venant aux droits de la société disparue.
Au vu de l’établissement de ces conclusions dans un délai de deux mois à la suite de l’arrêt susvisé, il n’est pas établi que la société [13] a tardé à soulever la fin de non-recevoir opposée à Monsieur [R] dans une intention dilatoire.
La demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [R] de ce chef sera rejetée.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [M] [R] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Déboute Monsieur [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur [M] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Florence ROZIER Julien FERRAND
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