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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 20 mai 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEF6
AFFAIRE :
[E]
[C]
C/
[L]
Grosse exécutoire : M. & Mme [E] + restitution des pièces
Copie : M. [L]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E]
né le 26 Novembre 1972 à ORAN (99)
453 bis impasse de l’Amiradou
83190 OLLIOULES
comparant en personne
Madame [J] [C] épouse [E]
née le 11 Mars 1973 à EMJEZ EDCHICH
453 bis impasse de l’Amiradou
83190 OLLIOULES
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [L]
né le 17 Septembre 1973 à ORAN (99)
Le Palace – 8ème étage – droite – Apt 73
88 boulevard Georges Clémenceau
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 01 Avril 2025
Date du délibéré : 20 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 janvier 2025 à [V] [L] par [N] [E] et [J] [C] épouse [E], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [N] [E] et [J] [C] épouse [E] maintiennent leurs demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, et sollicitent la condamnation de [V] [L] à leur payer à titre provisionnel la somme de 4 720,00 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation de 710,00 euros indexée avec intérêts au taux légal et 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés le cas échéant dans le cadre des mesures conservatoires.
Ils précisent n’avoir jamais été payés par leur locataire.
[V] [L], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 09 août 2024 pour un logement meublé sis 88 Boulevard Georges Clemenceau – Résidence Le Palace – étage 8 droite – Appartement 73 – 83000 TOULON, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 novembre 2024 et signifié le 22 novembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 29 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date 21 novembre 2024, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni à l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté .
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [V] [L], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 88 Boulevard Georges Clemenceau – Résidence Le Palace – étage 8 droite – Appartement 73 – 83000 TOULON, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au jour de l’audience, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 4 720 euros, échéance de février 2025 incluse.
Il s’ensuit que [V] [L] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 4 720,00 euros aux bailleurs, échéance de février 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer par provision une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 710,00 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mars 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, somme qui sera assortie des intérets au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance en application de l’article 1231-7 du code civil.
[V] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [N] [E] et [J] [C] épouse [E] la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 88 Boulevard Georges Clemenceau – Résidence Le Palace – étage 8 droite – Appartement 73 – 83000 TOULON est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [V] [L] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [V] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [V] [L] à payer à [N] [E] et [J] [C] épouse [E] la somme provisionnelle de 4 720,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à février 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [V] [L] à payer à [N] [E] et [J] [C] épouse [E] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 710,00 euros, dès mars 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés et assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [V] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS [V] [L] à payer à [N] [E] et [J] [C] épouse [E] la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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