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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 août 2025, n° 24/02389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[P] c/ [C], [N], [C]
MINUTE N°
DU 21 Août 2025
N° RG 24/02389 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXO7
Expédition(s) délivrée(s)
à Me India FOURNIAL
à M. [I] [C]
à Mme [S] [N] épouse [C]
à Mme [K] [C]
à EXPERTISE
Le
DEMANDERESSE:
Madame [L] [P]
née le 29 Mai 1935 à NICE (06300)
161 Chemin de Saint Roman
06200 NICE
représentée par Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clara DRISSET SAMARDZIJA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [I] [C]
169 Chemin de Saint Roman
06200 NICE
comparant en personne
Madame [S] [N] épouse [C]
169 Chemin de Saint Roman
06200 NICE
comparante en personne
Madame [K] [C]
21 avenue Scudéri
06100 NICE
représentée par M. [I] [C], muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [P] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AP n°28 sis à 06200 NICE, 161 Chemin de Saint Roman.
Monsieur [I] [C] demeure sur la parcelle cadastrée section AP n°53 sis à 06200 NICE, 169 Chemin de Saint Roman.
Les parcelles des fonds voisins sont contigües.
Les parties ont engagé en 2022 une tentative de bornage amiable, confiée au cabinet [R], qui a échoué, les parties n’ayant pu s’accorder sur une définition commune de la limite divisoire.
Selon acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, Madame [L] [P] a fait assigner Monsieur [I] [C] devant le Tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, à l’audience du 5 septembre 2024 à 14h15 aux fins d’obtenir la désignation d’un géomètre-expert chargé de définir l’emplacement des bornes délimitant les parcelles contiguës.
Cette première affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/02389.
A l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle Monsieur [I] [C] a déclaré avoir acheté le terrain en 1999, être nu-propriétaire en indivision de la parcelle cadastrée section AP n°53, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 18 décembre 2024 à 8h00 afin que Madame [K] [C] et Madame [S] [C] née [N] soient mises en cause dans la présente affaire,
Selon acte de commissaire de justice en date des 23 et 24 octobre 2024, Madame [L] [P] a fait assigner Madame [S] [C] née [N] et Madame [K] [C] devant le Tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, à l’audience du 20 février 2025 à 15h00,
Cette seconde affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/04281.
A l’audience du 18 décembre 2024, l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/02389 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 mars 2025 à 14h00 afin qu’il soit procédé à sa jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/04281,
A l’audience du 20 février 2025, l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/04281 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 mars 2025 à 14h00 afin qu’il soit procédé à sa jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/02389,
Par jugement du 15 mai 2025, le Tribunal judiciaire de NICE a ordonné la jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/02389 et 24/04281 et a dit que la procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien 24/02389 et a également ordonné la réouverture des débats à l’audience du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de NICE du 17 juin 2025 à 14h00 afin que Madame [S] [C] née [N] et Madame [K] [C] justifient de leur qualité de propriétaire,
A l’audience du 17 juin 2025,
Madame [L] [P], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation,
Madame [S] [C] née [N] et Madame leur [K] [C], ayant pour conseil Monsieur [I] [C], produisent titre de propriété et se réfèrent à leurs conclusions, déposées à l’audience, aux termes desquelles ils demandent de :
— Dire qu’il y a lieu d’établir un document de bornage,
— Dire et juger que tous les frais et dépens seront supportés par la requérante puisque l’indivision [C] supporte intégralement les frais du bornage amiable.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité des défendeurs
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 597 du code civil énonce que l’usufruitier jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
Il ressort de l’acte de donation entre vifs en date du 21 janvier 2020 produit par les défendeurs que Monsieur [I] [C] et son épouse Madame [S] [C] née [N] ont réalisé une avance de part successorale à la fille de Monsieur [I] [C],
Madame [K] [C], en lui cédant la nue-propriété du bien.
Monsieur [I] [C] et son épouse Madame [S] [C] née [N], bénéficiant de la qualité d’usufruitier du bien objet du litige, et Madame [K] [C] étant nue-propriétaire du bien ont donc qualité à agir.
Sur les demandes principales
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
L’article 9 du code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’action en bornage suppose la réunion de deux conditions cumulatives suivantes :
— existence de propriétés contiguës,
— absence de délimitation antérieure acceptée par les parties.
En l’espèce, Monsieur [I] [C], Madame [S] [C] et Madame [K] [C] ne s’opposent pas à la demande d’expertise aux fins de bornage judiciaire de leur voisine Madame [L] [P].
Il y a lieu dès lors d’ordonner, une mesure d’expertise judiciaire laquelle sera confiée à un géomètre-expert qui après remise des actes de propriété des parties, déterminera la limite séparative des parcelles, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Madame [L] [P], qui a intérêt à la réalisation de cette expertise dans la mesure où elle prétend qu’une route goudronnée desservant la propriété de Madame [K] [C] a été édifiée par cette dernière ainsi que ses usufruitiers, Monsieur [I] [C] et Madame [S] [C], sans droit ni titre, versera la provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné.
Une mesure d’instruction étant ordonnée, les frais et les dépens ainsi que l’ensemble des demandes des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise aux fins de bornage de la propriété de Madame [L] [P] sise à 06200 NICE, 161 Chemin de Saint Roman, cadastrée section AP n°28 avec la parcelle contigüe sise à 06200 NICE, 169 Chemin de Saint Roman, cadastrée section AP n°53, propriété de Madame [K] [C] ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Monsieur [O] [R] de la SARL MF2H, Cabinet [R] et Associés, domicilié à 06 790 ASPREMONT, 397 chemin de la Plaine ;
FIXE ainsi qu’il suit la mission de l’expert :
— recueillir et se faire communiquer tout renseignement ou information utile, à charge d’en indiquer l’origine, tout document relatif à toutes opérations de bornage concernant les parcelles des parties ;
— entendre toute personne intéressée et tout sachant, à charge d’en indiquer l’identité, le lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
— se rendre sur les lieux situés sur la ville de 06200 NICE, parcelle cadastrée section AP n°28 (appartenant à Madame [L] [P]) et parcelle cadastrée section AP n°53 (appartenant à Madame [K] [C]) et les décrire en leur état actuel ;
— dresser un procès-verbal d’arpentage et de délimitation des parcelles contiguës des parties sises sur la ville de 06200 NICE, cadastrées section AP n°28 (appartenant à Madame [L] [P]) et section AP n°53 (appartenant à Madame [K] [C]), ainsi que le plan des immeubles litigieux sur lequel seront portées les mesures et distances, et figureront les bornes plantées ou à planter :
1) en application des titres des parties par référence aux limites et, à défaut, aux contenances mentionnées, en répartissant éventuellement et après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ;
2) compte tenu de tous autres indices relevés, notamment ceux résultant de plans, relevés, de la configuration des lieux ou du cadastre ;
3) d’après la possession actuelle des parties en cas d’accord entre elles sur ce point ;
DIT que la présente mission d’expertise comprendra l’éventuelle prorogation de mission de planter les bornes conformément à la ligne divisoire définitivement fixée par la juridiction ;
AUTORISE l’expert à se faire assister par tout sapiteur de son choix ;
DIT que l’expert avertira le Tribunal sans délai au cas où il ne pourrait accepter sa mission ;
FIXE à la somme de 3 000,00 euros, la provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, que Madame [L] [P] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de NICE, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision ; DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide un relevé de caducité et une prorogation de délai ;
DIT qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux termes de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises, la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
DIT que l’expert procédera à sa mission au plus tard, dès qu’il sera avisé du versement de la consignation au Régisseur de la présente juridiction ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé aux opérations d’expertise qu’en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, et leurs Conseils avisés ; que l’expert entendra nécessairement les parties en leurs observations, et consignera, le cas échéant, leurs dires dans le respect du principe du contradictoire ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de CINQ MOIS à compter de la date de consignation, au Régisseur de la présente Juridiction, date de rigueur, sauf prorogation accordée par le Magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT que, conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert adressera aux parties une copie de son rapport en mentionnant cette remise sur l’original ;
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et fera un rapport au Juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties, les frais et les dépens de la présente instance ;
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience civile (fond commun) du 17 Mars 2026 à 14 heures ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier La Présidente
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