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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 28 nov. 2024, n° 23/03469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03469 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3TT
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/03469 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3TT
Minute n°
copie exécutoire le 28 novembre
2024 à :
— Me Marion POLIDORI
— Me Sophie ENGEL
pièces retournées
le 28 novembre 2024
Me Sophie ENGEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. LE JARDIN
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDERESSE :
Madame [J] [H] épouse [Z]
née le 19 Avril 1962 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°67482-2023-006854 du 10 octobre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
représentée par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Juin 2024
Délibéré prorogé le 17 Septembre 2024
Délibéré prorogé le 17 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière LE JARDIN (ci-après la SCI LE JARDIN) a donné à bail à Madame [J] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 550 € et 43 € de provision sur charges. Un dépôt de garantie d’un montant de 550 € a été versé par Madame [J] [H] lors de la conclusion du contrat.
La locataire a quitté le logement et un état de lieux de sortie a été établi.
Par requête en injonction de payer, la SCI LE JARDIN a demandé la condamnation de Madame [J] [H] au paiement de la somme en principal de 1 800 €, dont à déduire la somme de 740,05 €, outre la somme de 363,42 € au titre des réparations locatives.
Une ordonnance d’injonction de payer N° 21-23-000133 a été rendue le 7 février 2023, et signifiée le 15 février 2023 par dépôt à l’Étude.
Madame [J] [H] a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé émis le 12 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2023, et renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 18 juin 2024, la SCI LE JARDIN, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions en date du 12 juin 2024 et demande, sous exécution provisoire :
In limine litis,
De prononcer la nullité de l’opposition de Madame [J] [H] ;
Subsidiairement,
De prononcer l’irrecevabilité de l’opposition ;
Plus subsidiairement,
De rejeter l’opposition ;De débouter Madame [J] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
De confirmer l’ordonnance d’injonction de payer ;De condamner Madame [J] [H] au paiement des sommes suivantes :1 800 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;51,07 € au titre des frais de requête ;704 € en principal (versements CAF et déduction dépôt de garantie non restitué) ;363,42 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;De rejeter les demandes de Madame [J] [H], et subsidiairement, de limiter les délais de paiement qui pourraient être accordés à une durée de six mois ;De la condamner au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SCI LE JARDIN.
Madame [J] [H], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions déposées lors de l’audience du 18 juin 2024, et demande :
De juger l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable ;De débouter la SCI LE JARDIN de ses fins, moyens et conclusions ;De lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir à la SCI LE JARDIN la somme de 495,50 € au titre des arriérés de loyers ;De lui accorder des délais de paiement avec des mensualités de 15 € par mois sur 34 mois ;
Subsidiairement,
Si une condamnation devait intervenir pour d’autres montants devait être rendue, de lui accorder des délais de paiement sur une période de 36 mois ;
À titre reconventionnel,
De condamner la SCI LE JARDIN à lui verser une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral subi ;
En tout état de cause,
De débouter la SCI LE JARDIN de toutes ses fins, moyens et conclusions ;De la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 octobre 2024, puis au 28 novembre 2024.
MOTIFS
SUR L’OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
En l’espèce, la SCI LE JARDIN conclut à la nullité de l’opposition formée par Madame [J] [H] en raison de l’absence de la mention de son adresse, et également à l’irrecevabilité de cette opposition en raison de sa tardiveté.
— Sur la nullité soulevée
L’article 1415 du Code de procédure civile dispose : « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur ».
Il est rappelé que l’article 114 du même Code dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, si l’acte d’opposition de Madame [J] [H] ne comporte effectivement pas l’adresse de cette dernière, cette nullité est une nullité de forme, et la SCI LE JARDIN ne justifie pas d’un grief à son encontre, de sorte que la demande en nullité de forme sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité soulevée
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 15 février 2023, par dépôt à l’Étude, et Madame [J] [H] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 12 avril 2023.
La SCI LE JARDIN ne justifie pas, entre ces deux dates, de mesures d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de la débitrice qui auraient donc eu pour effet de faire courir le délai d’opposition auparavant.
Dès lors, l’opposition a été régulièrement formée par Madame [J] [H], et est recevable.
AU FOND
— Sur les arriérés de loyers réclamés
Il ressort de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; … ».
En l’espèce, la SCI LE JARDIN sollicite la condamnation de Madame [J] [H] au paiement de la somme de 1 800 € au titre des arriérés de loyers du mois de juin 2022 au mois d’août 2022 inclus, déduction faite d’un montant de 74,05 € versé par Madame [J] [H], et un montant de 256 € versé par la Caisse d’Allocations Familiales, soit un montant restant dû de 1 096 €.
Madame [J] [H], aux termes de ses écritures, reconnaît devoir ce montant, de sorte qu’elle sera condamnée à payer à la SCI LE JARDIN le montant de 1 096 €.
— Sur la demande au titre des réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précité dispose : « Le locataire est obligé : … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; … ».
En l’espèce, la SCI LE JARDIN réclame à Madame [J] [H] la somme totale de 363,42 € au titre des réparations locatives, montant qui est contesté par Madame [J] [H].
Il est rappelé que l’article 1353 du Code civil que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il y a lieu de reprendre les montants sollicités :
Les frais de ménage : Il s’agit d’une demande forfaitaire dont le montant n’est nullement justifié, de sorte que cette demande sera rejetée ;Le néon de la cuisine et les clés manquantes : Il ressort de l’état des lieux de sortie que ce néon ne fonctionne pas, étant relevé d’ailleurs que ce néon défectueux n’apparaissait pas dans l’état des lieux d’entrée. La SCI LE JARDIN ne produit cependant aucun justificatif au titre de cette demande. Aucune mention n’apparaît dans l’état des lieux de sortie quant à des clefs manquantes. En conséquence, ces demandes seront rejetées. Le joint de la douche et de l’évier : Il ressort de l’état des lieux de sortie qu’aucune mention n’apparaît s’agissant du joint de l’évier, et que s’agissant du joint de la baignoire, ce dernier n’a pas été refait par la locataire. La facture de la société MADONNA fait état d’un remplacement pour un montant de 75 €, et il y a donc lieu de faire droit à la demande à hauteur de 75 €. Le luminaire de la salle de bains : Il ressort de l’état des lieux de sortie que le luminaire de la salle de bain fonctionne, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation à ce titre. La douchette : Aux termes de l’état des lieux de sortie, seul l’accroche du pommeau de douche est fendu. La SCI LE JARDIN produit un ticket de caisse à hauteur de 12,90 €, mais il est impossible de déterminer si cet achat a été réalisé par la SCI LE JARDIN ou par un tiers, de sorte que cette demande sera rejetée. Ces observations quant aux tickets de caisse produits sont également valables s’agissant du bas de porte cassé, et du remplacement de deux mousseurs. La SCI LE JARDIN sera déboutée de ces demandes.
En conséquence, seul un montant de 75 € peut être imputé à Madame [J] [H] au titre des réparations locatives.
Sur la demande au titre des frais de requête
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI LE JARDIN à ce titre, à hauteur de 51,07 €.
En conséquence, Madame [J] [H] reste devoir à la SCI LE JARDIN un montant de 1 222,07 € (1 096 € + 75 € + 51,07 €). Cette condamnation sera prononcée en quittances et deniers afin de tenir compte des éventuels paiements de la part de Madame [J] [H].
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
Il résulte de l’article 1343-5 du Code civil que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… ».
En l’espèce, Madame [J] [H] justifie de la précarité de sa situation, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder des délais de paiements afin de s’acquitter des montants dus.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut d’une échéance rendra l’intégralité du solde exigible.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [J] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’injonction de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LE JARDIN, Madame [J] [H] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [J] [H] à l’ordonnance d’injonction de payer N° 21-23-000133 rendue par le Président de ce Tribunal le 7 février 2023 ;
En conséquence, CONSTATE SA MISE À NEANT et statuant à nouveau :
CONDAMNE Madame [J] [H] à verser à la société civile immobilière LE JARDIN la somme de 1 222,07 € (1 096 € + 75 € + 51,07 €) au titre des arriérés de loyers, des frais de requête et des frais de réparations locatives, dont à déduire le dépôt de garantie ainsi que le montant versé par la Caisse d’Allocations Familiales, en quittances et deniers ;
AUTORISE Madame [J] [H] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 50 € chacune et une 24 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [J] [H] à verser à la société civile immobilière LE JARDIN une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’injonction de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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