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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 25 févr. 2025, n° 24/06106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06106 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNTR
N° de Minute : 25/00030
JUGEMENT
DU : 25 Février 2025
[D] [T]
[P] [H]
C/
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. EDISON ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Décembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°6106/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 mars 2022, [P] [H] a commandé auprès de la SAS EDISON ENERGIE la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur air/eau et d’un ballon d’eau chaude sanitaire au [Adresse 4] à [Localité 5] pour la somme totale de 17.900 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 novembre 2023, [P] [H] et [D] [T] ont mis la SAS EDISON ENERGIE en demeure de leur payer une somme de 1.706 euros à titre de primes et d’effectuer des travaux d’entretien sur le système de chauffage installé.
Suivant procès-verbal du 2 avril 2024, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Lille a constaté la carence de la tentative de conciliation en l’absence de la SAS EDISON ENERGIE.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, [D] [T] et [P] [H] ont fait citer la SAS EDISON ENERGIE à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 10 décembre 2024 aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103, 1217, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil :
la condamnation de la SAS EDISON ENERGIE à leur verser la somme de 150 euros au titre de la prime Thermostat et de 1.556 euros au titre du chèque énergie;la condamnation de la SAS EDISON ENERGIE à leur verser la somme de 182 euros acquittée au titre de l’entretien annuel réalisé par la société RB Services ;la condamnation de la SAS EDISON ENERGIE à leur payer la somme de 200 euros pour ne pas avoir procédé à l’entretien annuel en 2023 ;la condamnation de la SAS EDISON ENERGIE à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;la condamnation de la SAS EDISON ENERGIE à leur verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamnation de la SAS EDISON ENERGIE à procéder à l’entretien annuel de la pompe à chaleur à la date anniversaire de l’installation, soit au 25 mars de chaque année, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
A l’audience du 10 décembre 2024, [D] [T] et [P] [H], représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble des demandes contenues dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leur demande de paiement des sommes de 150 euros et de 1.556 euros, [D] [T] et [P] [H] se prévalent d’un courrier électronique adressé par la SAS EDISON ENERGIE le 22 mars 2022, aux termes duquel cette dernière leur indiquait qu’ils bénéficieraient de telles primes ; qu’ils n’ont pourtant jamais été remboursés de celles-ci.
A l’appui de leur demande en paiement de la somme de 182 euros, ils exposent que le contrat prévoyait la réalisation de l’entretien annuel de la pompe à chaleur ; que leur cocontractante n’a toutefois jamais exécuté cette obligation ; qu’ils ont dû faire eux-mêmes appel à un prestataire pour y procéder en 2023.
Ils soutiennent que l’inexécution par la SAS EDISON ENERGIE de ses obligations leur cause un préjudice constitué par la perte des sommes promises ainsi que par la nécessité d’engager diverses démarches amiables et contentieuses pour faire valoir leurs droits.
Citée à comparaître par acte d’huissier de justice délivré à personne morale, la SAS EDISON ENERGIE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors qu’il est susceptible d’appel et que la défenderesse a été citée à personne en application de l’article 473 du même code.
Sur la demande de remboursement des primes
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1358 du code civil pose le principe de la liberté de la preuve, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, à savoir 1.500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1376 du code civil précise que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent, c’est-à-dire une reconnaissance de dette, ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
L’article 1360 du code civil porte une exception à cette règle en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. Cette impossibilité morale peut notamment être caractérisée en raison des liens d’estime et d’affection entre les parties, notamment en cas de liens familiaux entre les parties.
L’article 1361 dudit code ajoute qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Enfin, l’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte, rend vraisemblable ce qui est allégué, et que peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
En l’espèce, le contrat de vente signé le 19 mars 2022 par [P] [H] ne mentionne l’existence d’aucune prime ; la facture émise par la SAS EDISON ENERGIE le 25 mars 2022 n’y fait pas plus référence.
Le courrier électronique dont se prévalent les requérants pour obtenir paiement de ces primes est rédigé comme suit :
« Bonjour M [H],
suite à votre demande, vous trouverez ci-dessous le récapitulatif détaillé ;
subventions :
MAPRIM’RENOV : 3.085 euros ;
Prime COUP DE POUCE : 4.100 euros ;
Prime régionale : 1.500 euros (démarche individuelle) ;
prime thermostat : 150 euros ;
chèque énergie : 1.556 euros.
Nous restons à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire.
Cordialement,
[K] [N]
Ce seul document ne saurait s’analyser en une preuve des engagements pris par la SAS EDISON ENERGIE en exécution du contrat de vente du 19 mars 2022.
Par conséquent, la demande présentée au titre des primes sera rejetée.
Sur la demande de remboursement de l’entretien annuel du système de chauffage
Il ressort de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1358 du code civil pose le principe de la liberté de la preuve, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
Enfin, les articles 1217 et 1222 du code civil dispose qu’après mise en demeure, le créancier envers lequel un engagement n’a pas été exécuté peut, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En l’espèce, si le bon de commande apparaît silencieux quant à l’existence des obligations dont se prévalent [D] [T] et [P] [H], la facture y afférente, émise par la SAS EDISON ENERGIE le 25 mars 2022, précise que le fournisseur s’engage à entretenir tous les ans le système de chauffage pendant une durée de 15 ans.
Par ailleurs, [D] [T] et [P] [H] produisent un mail émanant du service client de la SAS EDISON ENERGIE le 29 février 2024 aux termes duquel celle-ci explique qu’elle ne pourra assurer l’entretien du système de chauffage et qu’elle s’engage à prendre en charge les coûts de l’entretien annuel en 2024.
Au regard de ces éléments, preuve de l’obligation d’entretien annuel par la défenderesse du système de chauffage apparaît suffisamment rapportée.
[D] [T] et [P] [H] justifient s’être acquittés d’une facture d’un montant de 182 euros émise le 25 mars 2024 par la société RB Services pour l’entretien annuel d’une pompe à chaleur air/eau au [Adresse 4] à [Localité 5] (Nord).
Preuve du préjudice matériel résultant pour eux de l’inexécution par la SAS EDISON ENERGIE de son obligation d’entretien annuel est par conséquent rapportée.
Dès lors, la SAS EDISON ENERGIE sera condamnée à payer à [D] [T] et [P] [H] la somme de 182 euros au titre de l’entretien de la pompe à chaleur pour l’année 2024.
Sur la demande en paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces articles et des règles de la responsabilité contractuelle, il importe de démontrer l’existence d’une inexécution contractuelle de la part du débiteur ayant causé un préjudice au créancier du fait de cette inexécution.
En l’espèce, la SAS EDISON ENERGIE ne s’est pas acquittée de son obligation contractuelle d’entretien annuel de la chaudière.
Toutefois, ce manquement est d’ores et déjà réparé par l’allocation d’une somme de 182 euros.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accorder aux requérants de plus amples dommages et intérêts. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 200 euros au titre de l’entretien annuel en 2023
En application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
RG n°6106/24 – Page KB
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En application de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le requérant se borne à énoncer cette prétention dans le dispositif de son assignation sans en avoir préalablement fait état dans le corps de celle-ci.
Cette demande n’apparaît par conséquent étayée ni en droit, ni en fait.
Elle sera rejetée.
Sur la demande d’exécution forcée de l’obligation l’entretien annuel
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1358 du code civil pose le principe de la liberté de la preuve, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
Les articles 1217 et 1221 du code civil dispose que le créancier envers lequel un engagement n’a pas été exécuté peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Enfin, il ressort de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il a été démontré ci-dessus que la SAS EDISON ENERGIE avait manqué à son obligation d’entretien annuel de la pompe à chaleur litigieuse, ce malgré les mises en demeure et l’introduction d’une procédure contentieuse, ce qui laisse craindre pour la suite des difficultés d’exécution.
Il en résulte que les requérants apparaissent bien fondés à solliciter la condamnation de la défenderesse à exécuter son obligation sous astreinte.
Il sera fait droit à leur demande, selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.
Il n’y a toutefois pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS EDISON ENERGIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SAS EDISON ENERGIE, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux requérants la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS EDISON ENERGIE à payer à Madame [D] [T] et Monsieur [P] [H] la somme de 182 euros au titre de l’entretien annuel de la pompe à chaleur ;
CONDAMNE la SAS EDISON ENERGIE à procéder à l’entretien annuel de la pompe à chaleur installée au [Adresse 4] à [Localité 5] selon la facture N°1298 avant le 25 mars de chaque année à compter de la signification du présent jugement ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter du 25 mars de chaque année et pendant un délai de 3 mois ;
CONDAMNE la SAS EDISON ENERGIE à payer à Madame [D] [T] et Monsieur [P] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [D] [T] et Monsieur [P] [H] du surplus des demandes présentées et non satisfaites ;
CONDAMNE la SAS EDISON ENERGIE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 25 février 2025.
Le greffier Le juge
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