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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 18 juin 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice
89000 AUXERRE
Surendettement des particuliers
Juge des contentieux
de la protection
N° minute :
Références : N° RG 24/00064 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3OZ
JUGEMENT DU :
18 JUIN 2025
Débiteur : Monsieur [F] [R]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
— OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
— [F] [R],
— S.A. BPCE ASSURANCES,
— BPCE FINANCEMENT,
— S.A.S. FRANFINANCE
— Commission de Surendettement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole MARTINET
Greffier : Gaël ROY, Cadre-greffier, lors des débats, et Elodie FURET-BALAIR, Cadre-greffier qui a signé la présente décision
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S)
OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
Réf : L986014 logement actuel ;
12 avenue des Brichères
BP 357
89006 AUXERRE
représenté par M. [O] [H] muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR(S)
Monsieur [F] [R]
né le 05 Mars 1965 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
5 allées des Fauvettes
89000 AUXERRE
non comparant, ni représenté
S.A. BPCE ASSURANCES
Réf : 004667354 ;
88, avenue de France
75641 PARIS CEDEX 13
non comparante, ni représentée
BPCE FINANCEMENT
Réf : 41304282281100 ;
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A.S. FRANFINANCE
Réf : 22111011148 ;
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
* * * *
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Avril 2025
JUGEMENT :
En premier ressort, Réputée contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2024, Monsieur [F] [R] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l’YONNE (ci-après la Commission).
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission en date du 20 février 2024.
L’état des créances établi au 23 mai 2024 par la Commission a évalué l’endettement global à la somme de 7 815,84 euros, dont une créance de l’OAH d’un montant de 2 638,16 euros.
Le 25 avril 2024, la Commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [F] [R].
Cette décision a été notifiée le 06 mai 2024 à l’Office Auxerrois de l’Habitat (OAH), qui l’a contestée le 17 mai 2024 invoquant l’équité de traitement entre les locataires. Le dossier de Monsieur [F] [R] a été transmis au Tribunal par la Commission le 29 mai 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 16 avril 2025.
A l’audience, l’Office Auxerrois de l’Habitat, créancier, représenté par Monsieur [O] [H], indique que le montant de sa dette a augmenté et est dorénavant de 8 861,09 euros. Il précise que Monsieur [F] [R] a été expulsé du logement. Il soulève la mauvaise foi du débiteur. Il indique que Monsieur [F] [R] n’a effectué que deux versements de 150 euros et ne s’est pas acquitté du loyer courant. Il ajoute qu’il a initié plusieurs procédures devant le juge de l’exécution afin d’éviter l’expulsion.
Monsieur [F] [R], convoqué par lettre recommandée avec accusé réception revenu comme « pli avisé non réclamé », n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Les créanciers convoqués ne se sont pas manifestés auprès du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge du juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le 25 avril 2024, la Commission a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’elle a notifiée le 06 mai 2024 à l’Office Auxerrois de l’Habitat. Ce créancier a formé un recours contre cette décision par courrier envoyé au secrétariat de la Commission le 17 mai 2024.
Ainsi, l’Office Auxerrois de l’Habitat a envoyé son recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, le recours formé le 17 mai 2024 par l’Office Auxerrois de l’Habitat sera déclaré recevable.
II. Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la Consommation, “la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir”.
1) Sur la situation de surendettement
En l’espèce, Monsieur [F] [R], non comparant, ne produit aucun élément à même d’éclairer le tribunal sur sa situation financière actualisée et sur sa capacité ou non à régler ses dettes.
Dès lors, il convient de prendre en compte les pièces figurant dans le dossier transmis par la Commission, les forfaits de charges mis à jour en 2024, et les éléments transmis par le bailleur social, soit un niveau de ressources et de charges établi comme suit :
CHARGES
— forfait chauffage : 123 euros
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— loyer (charges comprises) : 542,94 euros
TOTAL = 1 418,94 euros
RESSOURCES
— Allocation de solidarité spécifique : 570 euros (19 euros/jour x 30 jours)
— RSA : 345,22 euros
TOTAL = 915,22 euros
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En vertu de ces dispositions, le montant maximal des ressources de Monsieur [F] [R] pouvant être affecté au remboursement des dettes est de 92,33 euros mensuels.
Toutefois, le juge comme la Commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L. 731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [R] ne dispose pas d’une capacité de remboursement puisque ses ressources – ses charges sont égales à – 503,72 euros.
Au regard de ces éléments et de son niveau d’endettement global évalué à la somme de 7 815,84 euros selon l’état des créances établi au 23 mai 2024 par la Commission, actualisé à la somme de 14 038,77 euros au jour de l’audience, sa situation de surendettement est établie.
Néanmoins la procédure de surendettement est également réservée aux seules personnes de bonne foi, il convient donc d’examiner ce critère figurant au cœur du présent litige.
II. Sur l’absence de bonne foi du débiteur en cours de procédure du surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation permet à un débiteur, de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
La bonne foi implique nécessairement le respect d’une obligation de loyauté qui consiste pour le débiteur à régler ses charges courantes, alors même qu’ayant été déclaré recevable à la procédure de surendettement, il bénéficie d’une suspension d’exigibilité des dettes antérieures.
Il s’évince en outre des articles L. 712-3 et L. 761-1 du code de la consommation que le juge du surendettement peut se prononcer d’office sur l’éventuelle mauvaise foi du débiteur s’il constate à l’occasion des recours exercés devant lui une violation manifeste par le débiteur de son obligation de bonne foi, laquelle peut résider dans le fait pour le débiteur de :
— faire de fausses déclarations ou remettre des documents inexacts ;
— détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens ;
— aggraver son endettement en souscrivant à de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de dispositions de son patrimoine.
Le fait de manquer aux obligations d’un plan de surendettement peut caractériser la mauvaise foi du débiteur qui tenterait de déposer un nouveau dossier, sauf à justifier d’un fait nouveau justifiant qu’il n’est plus en mesure de respecter le plan d’apurement de ses dettes.
Il y a lieu en l’espèce d’apprécier l’éventuelle mauvaise foi dont Monsieur [F] [R] a pu faire preuve.
En l’espèce, la dette de loyers a augmenté par rapport au montant évalué par la commission le 23 mai 2024 dans la mesure où le décompte actualisé fournit par l’OAH montre que Monsieur [F] [R] a cessé de payer son loyer depuis au moins le mois de février 2023 pour aboutir à une dette locative de 8 861,09 euros au 16 avril 2025 contre 2 638,16 euros au 23 mai 2024.
Or, dans la motivation de la décision de rétablissement personnel décidée le 27 avril 2024, il est clairement indiqué au débiteur qu’il « devra continuer à régler à échéance les charges courantes ».
Ainsi, Monsieur [F] [R] a été informé de son obligation de ne pas aggraver son endettement et de payer ses charges courantes au premier rang desquelles figure le loyer mais n’a pas respecté son obligation.
En effet, il n’a réglé aucun loyer courant dans sa totalité et n’a effectué à compter de la notification de la décision de la Commission que quatre versements pour un montant de :
— 105,51 euros le 19 juin 2024 ;
— 150,00 euros le 06 août 2024 ;
— 150,00 euros le 02 octobre 2024 ;
— 68,97 euros le 11 avril 2025.
Par ailleurs, il ressort des documents de la procédure que Monsieur [F] [R] a, suite à un commandement de quitter les lieux délivré le 11 juin 2024, saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais avant l’expulsion. Lors de l’audience devant le juge de l’exécution, il n’a pas contesté les impayés de loyers et a sollicité des délais afin de pouvoir trouver une solution de relogement sans justifier d’avoir effectivement engagé de telles démarches.
De plus, il ne s’est pas non plus présenté à l’audience devant le juge du surendettement de sorte qu’il ne produit aucun élément pouvant informer utilement le tribunal sur sa situation actuelle.
Dès lors, le débiteur, qui a délibérément méconnu l’obligation qui était imposée par la commission de ne pas aggraver son endettement et de payer ses charges courantes, a fait preuve de mauvaise foi.
Par conséquent, le débiteur ne peut plus prétendre au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Il convient donc de prononcer la déchéance de Monsieur [F] [R] du bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’Office Auxerrois de l’Habitat recevable en son recours ;
CONSTATE l’absence de bonne foi de Monsieur [F] [R] ;
PRONONCE la déchéance de Monsieur [F] [R] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la mise en place d’un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [F] [R] et ses créanciers et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de l’Yonne.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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