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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 29 avr. 2024, n° 12/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société INGECO, S.C.I. LES LONES c/ S.A. SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 12/01558 – N° Portalis DB2H-W-B64-L23I
Notifiée le :
Expédition à :
Me Alban BARLET – 1099
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167
Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD – BARJON – 1211
Me Julie CANTON – 408
Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES – 1144
Me Farid HAMEL – 3333
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES – 704
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE – 1020
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON – 366
Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON – 1431
COPIE à :
Expert
Régie
ORDONNANCE
Le 29 Avril 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES LONES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A. SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société INGECO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.E.M. SOCIETE D’AMENAGEMENT GIVORS METROPOLE (SAGIM) anciennement dénommée GIVORS DEVELOPPEMENT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société INGECO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société BATIMENT ET GENIE CIVIL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alban BARLET, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître John CURIOZ, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE
SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [R] [Z], [Adresse 13], ès qualités de liquidateur de la société JTM MACONNERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
S.A. GENERALI IARD, es qualités d’assureur de la société BATIMENT ET GENIE CIVIL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET-ZANATI, avocat plaidant du barreau de PARIS,
Société QUALICONSULT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société QUALICONSULT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS
E.U.R.L. BA CONSEIL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. SAGENA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société MINOT BATISSEUR BOIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société MINOT 2B,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [W],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Véronique GACHE-GENET, avocat plaidant du barreau de PARIS,
S.A.R.L. STRUCTURES ET BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la SARL STRUCTURES ET BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, es qualités d’assureur de la société JTM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 4 janvier 2012 par laquelle la société SCI LES LONES demande la résolution judiciaire d’un bail à construction du clos et couvert d’un bâtiment commercial, concédé à la société SAGIM , anciennement GIVORS DEVELOPPEMENT, le 1er juin 2007, et la résolution de plein droit du bail à long terme qui lui avait été concédé le même jour par cette dernière avec autorisation de sous-louer, ainsi que l’indemnisation par elle de son préjudice né notamment de l’impossible location des lieux en raison des désordres de construction, notamment des fissures en façade ;
Vu l’assignation délivrée les 25, 26 et 31 juillet 2013 par laquelle la société SAGIM a appelé en garantie les sociétés INGECO et son assureur la SMABTP, BATIMENT ET GENIE CIVIL et son assureur GENERALI IARD, QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD, BA CONSEIL et son assureur SAGENA, devenue SMA SA, et MINOT 2B et son assureur L’AUXILIAIRE, tout en demandant leur condamnation, ainsi que celle de Messieurs [S] [W], expert judiciaire désigné, et [M] [N], employé de la société STRUCTURES ET BATIMENT, sapiteur, à la réparation de ses préjudices de loyers impayés et de travaux de reprises de désordre et de confortement et l’ordonnance de jonction à la procédure précédente en date du 17 mars 2014 ;
Vu l’assignation délivrée le 24 octobre 2013, par laquelle Monsieur [W] appelle en garantie la société STRUCTURES ET BATIMENT et son assureur L’AUXILIAIRE, et l’ordonnance de jonction à la procédure précédente en date du 4 décembre 2013 ;
Vu l’assignation délivrée le 13 décembre 2013, par laquelle la société GENERALI appelle en garantie la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JTM MACONNERIE, et l’assureur de celle-ci, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, et les ordonnances de jonction aux procédures précédentes en date des 17 mars et 16 juin 2014 ;
Vu l’assignation délivrée le 08 Janvier 2014 par laquelle la société SAGIM a appelé en garantie la société SERVICES CONSEILS EXPERTISES TERRITORIALES et l’ordonnance de jonction aux procédures précédentes en date du 16 Juin 2014 ;
Vu l’ordonnance du 21 Mars 2016 constatant le désistement d’instance de la Société SAGIM à l’égard de la société SERVICES CONSEILS EXPERTISES TERRITORIALES ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dommages ouvrage de la société SAGIM, notifiées le 28 juin 2021 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 17 avril et 18 décembre 2023 par lesquelles la société LES LONES sollicite une mesure d’expertise de fissures de façade ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 12 juillet 2023 par lesquelles la société GENERALI sollicite le rejet de cette demande ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 3 août 2023 par lesquelles la société BATIMENT ET GENIE CIVIL sollicite le rejet et la condamnation de la SCI LES LONES à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 18 septembre 2023 par lesquelles la société SAGIM sollicite le rejet et la condamnation de la SCI LES LONES à la somme de 6500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2023 par lesquelles les sociétés QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD sollicitent le rejet et la condamnation de la société LES LONES au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2023 par lesquelles la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société STRUCTURES ET BATIMENT, sollicite le rejet et le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 18 septembre 2023 par lesquelles la société AXA, assureur dommages ouvrage sollicite le rejet et le paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 20 septembre 2023 par lesquelles la société SMABTP sollicite le rejet et le paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 20 septembre 2023 par lesquelles les sociétés BA CONSEIL et SMA SA sollicitent le rejet et le paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 20 septembre 2023 par la société STRUCTURES BATIMENT et Monsieur [N], tendant au rejet et à la condamnation de la société LES LONES à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 29 novembre 2023 par lesquelles Monsieur [W] sollicite le rejet et la condamnation de la société LES LONES à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées le 18 mars 2024 par lesquelles la société INGECO sollicite le rejet et la condamnation de la société LES LONES au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 22 mars 2024 par lesquelles la société MMA sollicite le rejet de la demande et la condamnation de la société LES LONES au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés MINOT 2B et son assureur L’AUXILIAIRE, la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JTM MACONNERIE n’ont pas conclu à l’incident ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
La société LES LONES fait valoir que l’apparition de désordres postérieurement à la réception du clos et couvert par la société SAGIM le 12 juillet 2007 avait donné lieu à la désignation par le juge des référés de Monsieur [W] comme expert le 11 mars 2008. Elle rappelle dans son assignation que l’expert avait dans un premier temps préconisé une démolition de la construction au lieu d’une reprise de l’existant ; son rapport du 14 novembre 2012 avait finalement conduit à la réalisation de la reprise des fissures dont les travaux avaient été reçus le 8 avril 2014. Une nouvelle fissuration de la façade a donné lieu à constat d’huissier les 30 décembre 2020 et 30 mars 2023, sans qu’il ait pu être déterminé si elle était imputable aux travaux initiaux ou bien aux travaux de reprise.
La société LES LONES avance que le rapport de la société SOCOTEC produit par la société SAGIM tend à prouver une origine dans les travaux initiaux et non un défaut d’entretien ; ceux-ci incorporant les travaux de reprise, seul un expert est à même, selon elle, de se prononcer sur la bonne imputation des nouvelles fissures. Elle affirme que les entreprises intervenues dans la reprise ne sont connues que de la société SAGIM. Elle soutient que le délai de prescription décennale a été interrompu au plus tard par l’initiation de la présente instance au fond le 4 janvier 2012 et ne se considère pas comme responsable de la longueur de la procédure.
La société SAGIM indique avoir fait entreprendre en 2013 ou 2014 les travaux recommandés par Monsieur [W] et reproche à la société LES LONES de ne pas avoir engagé, antérieurement à sa demande de nouvelle expertise, des démarches auprès des assureurs des entreprises alors intervenues ou bien auprès d’un technicien pour obtenir plus d’informations sur la nouvelle fissuration. Elle indique avoir recueilli un avis technique de la société SOCOTEC en juin 2023, lequel ferait état d’un risque faible et d’un défaut manifeste d’entretien et d’exploitation du bâtiment par la SCI LES LONES.
La société INGECO fait valoir la tardiveté de la demande au regard de fissures apparues selon la demanderesse elle-même en 2020, l’absence de preuve de leur rattachement aux travaux d’origine, qui pût être recueillie notamment auprès des entreprises intervenues dans la reprise, et l’acquisition de la prescription décennale si c’est le cas. Elle considère que le constat d’huissier du 30 mars 2023 ne concerne que des travaux non autorisés entrepris par la locataire de la société LES LONES et que le rapport de la société SOCOTEC produit par la société SAGIM tend à conclure à un mauvais entretien.
La société GENERALI fait valoir qu’aucun mode de règlement amiable n’a été tenté avec les entreprises chargées de la reprise et qu’une déclaration préalable de sinistre n’a été réalisée auprès de l’assureur dommages ouvrage. Elle estime qu’une expertise reporterait le délai de jugement de cette affaire au-delà du délai raisonnable et serait critiquable en l’absence de participation des entreprises chargées de la reprise.
Les sociétés BA CONSEIL, SMA SA, SMABTP, MMA, BATIMENT ET GENIE CIVIL, QUALICONSULT et son assureur AXA estiment que la société LES LONES est remplie de ses droits dans le cadre du premier sinistre et qu’elle ne peut se retourner que vers les entreprises intervenues dans la reprise pour ces nouveaux désordres.
Monsieur [W], Monsieur [N] et la société STRUCTURES BATIMENT soutiennent qu’il s’agit de nouveaux désordres et qu’ils ne sont au demeurant jamais intervenus comme constructeurs ou prestataires pour le compte de la demanderesse.
La société L’AUXILIAIRE, assureur de la société STRUCTURES BATIMENT, indique ne pas couvrir les activités exercées dans le cadre d’une expertise judiciaire par son assurée.
La société AXA, assureur dommages ouvrage, estime que la société LES LONES n’est pas propriétaire du bâtiment litigieux et n’a pas qualité pour diriger son action contre elle.
La société SOCOTEC a réalisé une visite des lieux le 7 juin 2023, mandatée par la société SAGIM qui en produit le rapport en date du 15 juin 2023. Il y est fait état de doléances diverses et notamment de fissures. Il existe ainsi des fissures qualifiées sans risque, situées entre deux murs de natures différentes en façade côté parking , des fissures à l’interface entre la structure d’origine et ceux des travaux de reprise à risque faible ou nul en façade côté parking, des fissures liées à la construction postérieure d’allèges à risque faible en façade nord-ouest, des fissures pouvant être liées à la rotation du plancher à risque nul en parties hautes des façades nord et est, des fissures en escalier symptomatiques de tassements différentiels du sol à risque faible en angles nord-est, une fissure en l’absence de joint de structure entre deux corps de bâtiment, pouvant favoriser de futures infiltrations, à risque faible en façade est, une fissure pouvant résulter de la reprise des chaînages verticaux sans risque en façade sud-est.
L’expert conclut que la stabilité des ouvrages et l’exploitation des bâtiments ne sont pas compromis à court terme, mais qu’une surveillance est recommandée pour certaines fissures afin de déterminer la nature des suites à donner. La réalité de fissures est confirmé par les constats d’huissier des 30 décembre 2020 et 30 mars 2023.
Il en résulte, sur la façade du bâtiment, la présence de fissures dont le préjudice est potentiellement plus grave qu’un simple préjudice esthétique et qui sont susceptibles d’engager la responsabilité de la société SAGIM envers la SCI LES LONES, soit au titre de désordres liés aux travaux initiaux et non repris, soit au titre de travaux de reprise insatisfaisants. Le manque d’entretien du bâtiment n’apparaît pas comme la cause déterminante de l’apparition de ces fissures.
La société SCI LONES a intérêt à agir en vue de déterminer si la société SAGIM, maître d’ouvrage, a failli à ses obligations de preneur à bail à construction en manquant de faire reprendre des vices de construction ; elle est la première à pâtir de la longueur de la procédure. Les autres intervenants sont également concernés par des fissures qui peuvent être rattachées, du moins en partie, aux travaux initiaux et non repris. L’assureur dommages ouvrage est exposé au recours du maître de l’ouvrage. L’expert et le sapiteur mis en cause ont intérêt à la détermination de l’origine de ces fissures, de nature à alimenter la critique à laquelle ils sont exposés au sujet des travaux de reprise qu’ils avaient préconisés.
De même nature que les désordres dénoncés à l’origine de la procédure, dans la mesure où elles seraient de même cause, les fissures nouvellement constatées ne sont donc pas atteintes par le délai de prescription décennale qui a été interrompu par l’assignation du 4 janvier 2012. Il importe de faire la lumière sur l’ensemble des fissures liées aux travaux d’origine et susceptibles d’être couvertes par une garantie décennale non forclose et donc d’ordonner une nouvelle expertise contradictoire afin de savoir si les nouvelles fissures en font partie et d’envisager un mode de reprise adéquat.
Les dépens seront réservés et les demandes formées par les défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise que nous confions à Madame [J] [V], expert inscrite sur la liste de la cour d’appel de Lyon, avec la mission suivante :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
1 se rendre sur les lieux, [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
2 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
3 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par la société SCI LES LONES, s’agissant de fissurations de façade, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition :
3.1 dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
3.2 dire s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
4 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés et dire s’ils peuvent être rattachés directement aux travaux initiaux de construction du bâtiment en 2006-2007 ;
5 dans la mesure où ils sont rattachables directement aux travaux initiaux, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
6 dans la mesure où les désordres sont rattachables directement aux travaux initiaux, donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
7 préciser, s’agissant des travaux de reprise déjà intervenus sur les désordres de façade initiaux, s’ils ont permis de fin à ces désordres ou s’ils se sont révélés inefficaces ;
8 dans la mesure où les désordres sont rattachables directement aux travaux initiaux, décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
9 dans la mesure où les désordres sont rattachables directement aux travaux initiaux, indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le demandeur, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
10 dans la mesure où les désordres sont rattachables directement aux travaux initiaux, s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
11 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société SCI LES LONES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le juge de la mise en état, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge de la mise en état ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2024 pour le suivi des opérations d’expertise.
RAPPELONS que les conclusions et messages notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 18 Septembre 2024 à minuit, à peine de rejet ;
En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON Marc-Emmanuel GOUNOT
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