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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 10 mars 2026, n° 24/09674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/09674 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSN4
N° RG 24/09674 -
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSN4
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [U] [O] [A] épouse [R]
née le 03 Février 2000 à ADJAME, ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE)
20 rue du Docteur Fernand Grosse
33700 MERIGNAC
représentée par Me Sophie CHIRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-10294 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [W] [Q] [B] [R]
né le 26 Février 1994 à COCODY ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
domicilié : chez Mr [Y] [N]
3 rue Déodat Roché
Résidence le parc des poètes- Bâtiment D- Appartement 109
31100 TOULOUSE
représenté par Me Laura SCHWARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-122 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/09674 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSN4
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 20 janvier 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Madame [R] a fait assigner son époux en divorce.
L’affaire est venue à l’audience d’orientation du 27 mars 2025.
Les époux ont formulé des demandes provisoires.
Suite à l’ordonnance de mesures provisoires du 5 juin 2025, les époux ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 6 janvier 2026 pour une audience de plaidoirie au 20 suivant.
Loi française applicable,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Madame est de nationalité ivoirienne.
Monsieur est de nationalité franco béninoise.
Il convient de se référer aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives..
MOTIFS
Madame [U] [A], née le 3 février 2000 à Ajame (Côte d’Ivoire) et monsieur [W] [R], né le 26 février 1994 à Cocody Abidjan (Côte d’Ivoire), se sont mariés à Marcory,Abidjan le 17 septembre 2021.
Les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Le mariage a été transcrit auprès du consulat de France le 30 mai 2022.
De l’union est né [W], le 17 août 2023 Bordeaux.
Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au 16 mai 2024.
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
La résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.
Le père exerce son droit d’accueil au gré des parties ou à défaut, le second week-end de chaque période de vacances scolaires du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures, hors Noël, et la 3e semaine des vacances d’été du lundi 10 heures au dimanche 17 heures, et l’avant-dernier week-end des vacances d’été du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures, pour les vacances de Noël, les 24,25, 26 décembre, les années impaires.
À défaut pour monsieur d’avoir exercé son droit dans la première heure, il sera présumé y avoir renoncé.
Monsieur effectue les trajets pour l’exercice du droit d’accueil.
Monsieur est condamné à payer à madame une somme de 95 € par mois pour l’entretien et pour l’éducation de l’enfant.
Sont partagés par moitié sur justificatifs, les frais extrascolaires, les frais exceptionnels, les frais médicaux à charge de l’enfant.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil de
madame [U] [O] [A],
née le 3 février 2000 à AJAME (CÔTE D’IVOIRE)
et de
monsieur [W] [Q] [B] [R],
né le 26 février 1994 à COCODY ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE) ,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de MARCORY, ABIDJAN, le 17 septembre 2021, acte transcrit le 30 mai 2022 par le service de l’état civil du consulat de France à Abidjan
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 16 mai 2024.
Juge que l’autorité parentale s’exerce conjointement.
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère.
Juge que le père exerce son droit d’accueil au gré des parties ou à défaut :
— le second week-end de chaque période de vacances scolaires du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures, hors Noël,
— et la 3e semaine des vacances d’été du lundi 10 heures au dimanche 17 heures, et l’avant-dernier week-end des vacances d’été du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures,
— pour les vacances de Noël, les 24, 25, 26 décembre, les années impaires.
Dit qu’à défaut pour monsieur d’avoir exercé son droit dans la première heure, il sera présumé y avoir renoncé.
Juge que monsieur effectue les trajets pour l’exercice du droit d’accueil.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [R], né le 17 août 2023 BORDEAUX que le père, Monsieur [W] [R] devra verser à la mère, Madame [U] [A], à la somme de QUATRE VINGT-QUINZE EUROS (95.00€) au total et par mois, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/09674 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSN4
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que sont partagés par moitié sur justificatifs, les frais extrascolaires, les frais exceptionnels, les frais médicaux à charge de l’enfant.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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