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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 4 nov. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00062 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DMDM / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [G] / [I]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame [K] [O]
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 02 Septembre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [G] épouse [I],
née le 02 Novembre 1991 à VIENNE (38200), de nationalité Française
domiciliée : chez Monsieur [M] [G] – 15 Plan des Aures – 38780 PONT-EVEQUE
représentée par Maître Nathalie FARAH, avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-385442024-01715 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [I],
né le 02 Octobre 1986 à LYON 4 (69004), de nationalité Française
demeurant 250 rue des Peupliers – 01120 MONTLUEL
défaillant
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Nathalie FARAH
Copies conformes délivrées le
à Maître Nathalie FARAH (+AFM)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [G] et Monsieur [W] [I] se sont mariés le 18 septembre 2021 devant l’officier d’état civil de PONT-EVÊQUE (ISERE) sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue une enfant : [U] [I] née le 10 mars 2023 à VIENNE (ISERE)
Par acte du 20 décembre 2024, Madame [E] [G] a assigné Monsieur [W] [I] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le 10 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires aux termes de laquelle il a notamment :
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du domicile conjugal,
— Débouté Madame [G] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— Constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les père et mère,
— Fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— Dit que le père, Monsieur [W] [I] exercera son droit de visite et d’hébergement
libre sur l’enfant en l’absence de demande contraire,
— Fixé la contribution mensuelle de Monsieur [W] [I] à l’entretien et l’éducation
de 150 euros par enfant et au besoin l’y a condamné,
— Débouté Madame [G] de sa demande de partage des frais exceptionnels,
Madame [E] [G] demande aux termes de ses dernières écritures signifiées au défendeur par acte d’huissier le 12 juin 2025, de voir :
— Prononcer le divorce des époux [G]/[I] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,
— Ordonner la transcription du jugement de divorce sur les actes d’état civil des époux,
— Donner acte à Madame [G] de ce qu’elle reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application des dispositions de l’article 265 du Code Civil,
— Dire et juger que les époux ont satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code Civil,
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation, soit le 30 avril 2024,
— Donner acte à Madame [G] de ce qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire,
— Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les deux parents,
— Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— Dire que Monsieur [I] exercera son droit de visite et d’hébergement librement sur l’enfant mineur,
— Dire que la contribution mensuelle du père sera de 150 € par mois, indexée selon l’usage, et condamner Monsieur [I] à payer à Madame [G] ladite somme,
— Rappeler qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent
créancier peut en obtenir le règlement forcé par 1'intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales CAF afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées,
— Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie FARAH, Avocat sur son affirmation de droit.
Régulièrement assigné à sa dernière adresse connue le 20 décembre 2024, Monsieur [W] [I] n’a pas été trouvé par l’huissier en charge de la citation. Il n’a pas constitué avocat en cours de procédure.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance en date du 20 mai 2025, l’affaire a été appelée le 02 septembre 2025 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause du divorce:
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Madame [G] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir que la séparation d’avec Monsieur [I] remonte au 30 avril 2024. Au soutien de ses déclarations, elle produit des attestations de personnes de son entourage notamment de son père qui indique qu’elle vit à son domicile depuis avril 2024. Il résulte également de sa fiche de paie de février 2025 que son adresse est celle de son père et non plus l’adresse renseignée sur son avis d’imposition sur les revenus 2023 où elle apparaissait avec son conjoint.
Il en résulte des éléments exposés que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s’apprécier étant rappelé qu’aucun fondement à la demande en divorce n’avait été indiqué dans l’assignation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en divorce présentée par Madame [E] [G] pour ce motif.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [G] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 30 avril 2024, date de la séparation des époux. Toutefois, alors que cette date précise ne ressort pas des pièces produites, quand notamment le père de l’intéressée ne la mentionne pas mais évoque une installation de sa fille à son domicile uniquement en « avril 2024 », il ne pourra être statué en ce sens.
La date des effets du divorce sera donc fixée à la date de la demande soit au 20 décembre 2024.
Sur l’usage du nom du conjoint :
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’absence de demande en ce sens, il n’y pas lieu d’autoriser Madame [E] [G] à faire usage du nom marital.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] [G] et Monsieur [W] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Madame [G] indique que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien en commun ni dette commune de sorte qu’il n’y pas lieu à liquidation.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que les requérants ont bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents.
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant :
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Madame [G] sollicite la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile avec un droit de visite libre au profit de Monsieur [I].
Elle n’a apporté aucune précision sur la pratique en vigueur depuis la séparation survenue en avril 2024 que ce soit aux termes de son assignation, à l’audience sur mesures provisoires à laquelle elle s’est faite représenter, ou postérieurement à l’ordonnance sur mesures provisoires.
Monsieur [I] défaillant n’a pas formé d’observation.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de la requérante faute de demande distincte de la part du père, en considérant qu’elles sont conformes à l’intérêt de l’enfant en ce qu’elles permettent de maintenir un lien régulier avec chacun de ses parents et ce, bien qu’un droit de visite et d’hébergement libre pour un enfant de cet âge ne soit pas très sécurisant pour le père.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant
Remarques liminaires sur l’intermédiation
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du Code civil. En effet, elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe (refus que la juridiction n’aurait pu que constater sans devoir rouvrir les débats). Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire (contestation que le juge aurait dû trancher par une décision spécialement motivée, après avoir provoqué des observations).
Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis, à supposer qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit effectivement fixée.
Par conséquent, et dans cette hypothèse, l’intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences.
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, la part contributive du père avait été fixée à la somme de 150 euros par mois. Il était alors relevé :
« Madame [E] [G] est sans profession et n’a déclaré aucun revenu sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023). Elle perçoit les prestations sociales et familiales à hauteur de 193 euros d’allocation de base PAJE, de 205 euros d’allocation de logement, 195 euros d’allocations familiales, 338 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources et 737 euros de revenu de solidarité active soit 1668 euros par mois (selon attestation CAF de juin 2024). Elle est hébergée au domicile de sa mère.
Monsieur [W] [I] a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 1160 euros sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023). Sa situation actualisée n’est pas connue. »
Madame [G] sollicite la reconduction de cette somme.
Elle justifie avoir perçu un salaire mensuel net avant impôt de 1525,30 euros sur le mois de février 2025. Elle a deux autres enfants issus d’une précédente union.
Monsieur [I] défaillant n’a pas formé d’observation.
En conséquence, la pension alimentaire de ce dernier sera fixée à 150 euros par mois.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Selon l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Madame [G], à l’initiative de la procédure, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de:
Monsieur [W] [I]
né le 02 octobre 1986 à LYON 4e (RHÔNE)
Et de :
Madame [E] [G]
née le 02 novembre 1991 à VIENNE (ISERE)
Lesquels se sont mariés le 18 septembre 2021 à PONT-EVÊQUE (ISERE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONSTATE que Madame [E] [G] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre Monsieur [W] [I] et Madame [E] [G], concernant leurs biens, à la date du 20 décembre 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée,
CONSTATE que Monsieur [W] [I] et Madame [E] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant commun,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [E] [G] ,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [W] [I] exercera un droit de visite et d’hébergement libre sur l’enfant à défaut d’autre demande,
FIXE à 150 euros le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [W] [I] à Madame [E] [G] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [W] [I] à payer à Madame [E] [G] le montant de ladite pension,
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs,
DIT que les dispositions de la présente décision concernant l’enfant mineur sont assorties de l’exécution provisoire,
DIT que Madame [G] supportera les entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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