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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 2 avr. 2026, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF, Société, S.A.S. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLVI
MINUTE n° 26/00008
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 02 AVRIL 2026
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Maxime BRUMM, greffier
Après réouverture des débats à l’audience publique du 22 janvier 2026 à 09h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 et prorogé au 02 avril 2026, à cette date le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
Madame [L] [E] née le 22 Janvier 1986 à [Localité 2] (BAS RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparante en personne,
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour traiter de sa situation de surendettement envers les créanciers suivants :
CAF DU BAS-RHIN, dont le siège social est sis À l’attention de Madame [W] [A] – [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
Société [1] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 27 novembre 2025, auquel il y a lieu de se référer, la Juridiction de céans a :
— Déclaré recevable la contestation formée par Madame [L] [E] ;
— Ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 22 janvier 2026 ;
— Enjoint à Madame [L] [E] de justifier de sa situation actualisée, étant précisé qu’il pourrait être envisagé, le cas échéant, une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
Lors de cette audience, Madame [L] [E] a comparu, et a indiqué qu’elle était favorable à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle explique avoir fait l’objet d’un licenciement au mois d’octobre 2025 (dont elle justifie), et précise que PÔLE EMPLOI lui a attribué une somme à laquelle n’avait pas droit. Elle va percevoir 1 200 € avec un échéancier de 100 € à verser par mois.
Parmi les créanciers, avisés de l’audience, seule la société par actions simplifiée [3], mandatée par la société [4], a adressé un courrier indiquant maintenir sa demande initiale, sans que celle-ci soit déterminée.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, la Commission peut imposer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
L’état descriptif de la situation de la débitrice s’établit comme suit :
Le total des ressources du couple de la débitrice est nul au moment de l’audience, étant précisé qu’elle indique qu’elle percevra une somme de 1 200 € de la part de FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI), avec une retenue de 100 € pour trop perçu.
Les charges de la débitrice chiffrées par la Commission s’élèvent à la somme de 1 347 € (le montant indiqué par la débitrice dans son courrier du 3 janvier 2026 étant équivalent) et se décomposent ainsi :
➢ Forfait chauffage : 121 € ;
➢ Forfait de base : 625 € ;
➢ Forfait habitation : 120 € ;
➢ Impôts : 59 € ;
➢ Logement : 422 €.
La débitrice vit en concubinage, et n’a pas d’enfant à charge.
Madame [L] [E] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
En vertu de l’article L 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [L] [E] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du Code de la consommation.
Aucun élément du dossier ne permet, par ailleurs, de remettre en cause la présomption de bonne foi.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [L] [E].
Eu égard à la situation de Madame [L] [E], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [L] [E] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [L] [E] antérieures à la présente décision, à l’exception :
➩ Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
➩ Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
➩ Des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
➩ Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
➩ Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L 514-1 du Code monétaire et financier ;
➩ Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années de la débitrice au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN par lettre simple ;
— À Madame [L] [E] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme par LRAR le 02.04.2026 à :
— Mme [E] [L]
— CAF DU BAS-RHIN
— Société [1] [Localité 3]
— S.A.S [2]
Copie certifiée conforme par LS le 02.04.2026 à :
— Commission de surendettement du Bas-Rhin
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