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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 janv. 2026, n° 25/02270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02270 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P73F
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
DEMANDEUR:
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE RESIDENCE [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice GROUPE RICHTER, DP IMMO, SARL, [Adresse 3]
représentée par la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [Q] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Janvier 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL BPG AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [S] est propriétaire des lots n°110 (parking) et 4 (appartement) au sein de l’Immeuble RÉSIDENCE [S] dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 1].
Mme [Q] [S] reste à ce jour redevable des sommes de 3936,01 euros au titre des charges et 120,00 euros au titre des frais de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, signifié à étude, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic le GROUPE RICHTER DP IMMO sis [Adresse 7] à MONTPELLIER, a fait assigner Mme [Q] [S] demeurant, [Adresse 8] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 10 novembre 2025 aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
Vu les articles 10, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 36 et 43 du Décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1153 du code civil,
— 3936,01 euros au titre des charges de copropriété et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024 ;
— 120,00 euros au titre des frais de recouvrement et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024,
— 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
le tout avec exécution provisoire.
À l’audience du 10 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il a désiré se désister de son action principale et maintenir uniquement ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le défendeur ayant réglé sa dette.
À cette audience, Mme [Q] [S] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic le GROUPE RICHTER DP IMMO produit une attestation de tentative de conciliation en date du 8 novembre 2024.
Il s’ensuit que les exigences légales sont respectées
Ainsi, la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic le GROUPE RICHTER DP IMMO apparaît recevable.
Sur le désistement du requérant :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic le GROUPE RICHTER DP IMMO a déclaré se désister de sa demande principale et maintenir ses autres demandes notamment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens lors de l’audience du 10 novembre 2025.
En conséquence, le tribunal constate le désistement du requérant pour sa demande en paiement de la somme de 6089,92 euros au titre des charges de copropriété et 428,40 euros au titre des frais de recouvrement selon décompte du 10 novembre 2025.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Q] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, Mme [Q] [S] devra verser au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 6] en la personne de son syndic le GROUPE RICHTER DP IMMO une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, de sa demande en paiement de la somme de 6089,92 euros en paiement des charges de copropriété et de la somme de 428,40 euros au titre des frais de recouvrement, Mme [Q] [S] ayant réglé la totalité de sa dette ;
CONDAMNE Mme [Q] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Q] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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