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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/11905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11905 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DKF
Minute : 26/87
S.A.R.L. YOUNITED
Représentant : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
C/
Monsieur [R] [Z]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Février 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.R.L. YOUNITED,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Z],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 12 octobre 2020, la SARL YOUNITED a consenti à Monsieur [R] [Z] un prêt personnel n°CFR202010101LYHEBY d’un montant en principal de 5 500 euros, remboursable en 48 mensualités de 136,40 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 4,42 % l’an.
Selon une offre de crédit acceptée électroniquement le 10 janvier 2023, la SARL YOUNITED a consenti à Monsieur [R] [Z] un prêt personnel n°CFR20230110IRPUNA3 d’un montant de 6 000 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 127,53 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 10,02 % l’an.
Par lettre recommandée en date du 7 juin 2023, retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SARL YOUNITED a adressé à Monsieur [R] [Z] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées pour le prêt personnel n°CFR202010101LYHEBY à hauteur de 333 euros.
Par lettre recommandée en date du 7 juin 2023, retournée avec la mention « pli refusé par le destinataire », », la SARL YOUNITED a adressé à Monsieur [R] [Z] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées pour le prêt personnel n°CFR20230110IRPUNA3 à hauteur de 304,88 euros.
Par lettre recommandée en date du 25 septembre 2023, retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SARL YOUNITED a demandé le paiement du solde des sommes dues pour le prêt personnel n°CFR202010101LYHEBY pour un montant de 2 804,65 euros.
Par lettre recommandée en date du 11 septembre 2023, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SARL YOUNITED a demandé le paiement du solde des sommes dues pour le prêt personnel n° CFR20230110IRPUNA3 pour un montant de 6 639,77 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SARL YOUNITED a fait assigner Monsieur [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir :
Concernant le prêt personnel n°CFR202010101LYHEBY,
constater la déchéance du terme du prêt et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, condamner Monsieur [R] [Z] à lui payer une somme de 2 804,65 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,42 % l’an à compter du 25 septembre 2023 et à titre subsidiaire, en cas de prononcé de la résiliation judiciaire, le condamner à lui payer une somme de 5 500 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,Concernant le prêt personnel n°CFR20230110IRPUNA3,
constater la déchéance du terme du prêt et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,condamner Monsieur [R] [Z] à lui payer une somme de 6 639,77 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10,02 % l’an à compter du 11 septembre 2023 et à titre subsidiaire, en cas de prononcé de la résiliation judiciaire, le condamner à lui payer une somme de 6 000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause,
condamner Monsieur [R] [Z] à lui payer une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,rappeler l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
La SARL YOUNITED, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant le 4 mai 2023, et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité des contrats au regard des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [R] [Z], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I – Sur les demandes principales en paiement
SUR LE PRET PERSONNEL N°CFR202010101LYHEBY
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mai 2023 et que l’assignation a été signifiée le 28 avril 2025.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
Il est de principe que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés (article 3.4).
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [R] [Z] a cessé de régler les échéances des prêts.
La SARL YOUNITED a adressé à Monsieur [R] [Z] une demande de règlement des échéances impayées le 7 juin 2023 à hauteur de 333 euros dans un délai de 30 jours.
Ce courrier adressé à défendeur au [Adresse 4], a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Or il est constant que Monsieur [R] [Z] avait souscrit auprès de la SARL YOUNITED le 10 janvier 2023 un second prêt personnel n°CFR20230110IRPUNA3 et que celui-ci mentionne expressément l’adresse du [Adresse 5].
Il s’en déduit que lors de l’envoi du courrier de mise en demeure le 7 juin 2023 dans le cadre du prêt personnel n°CFR202010101LYHEBY, la SARL YOUNITED était parfaitement informée de la nouvelle adresse de Monsieur [R] [Z].
Or il n’est produit aucune pièce justifiant d’une mise en demeure concernant le prêt personnel n°CFR202010101LYHEBY à l’adresse correcte de Monsieur [R] [Z] pourtant connue du prêteur.
Il en résulte que la SARL YOUNITED ne se prévaut pas de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues puisque la clause de déchéance du terme n’a pu jouer. Le tribunal ne peut donc constater son acquisition.
Il y a donc lieu d’examiner la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge, ou à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que Monsieur [R] [Z] a interrompu le règlement des échéances du prêt à compter du 4 mai 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur.
En l’assignant le 28 avril 2025 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, le prêteur a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Dès lors, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à compter de la présente décision.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n°CFR202010101LYHEBY consenti à Monsieur [R] [Z], à effet au 28 avril 2025, date de l’assignation.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SARL YOUNITED demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Pour justifier de la régularité du contrat, le prêteur produit :
l’offre de crédit acceptée par voie électronique le 12 octobre 2020 comprenant une attestation justifiant que le prestataire de signature électronique était agréé pour mettre en œuvre un procédé fiable de signature électronique et un fichier de preuve comportant des éléments permettant de la rattacher de façon fiable au contrat, un bordereau de rétractation,une notice d’information sur l’assurance facultative, une fiche européenne d’information normalisée et personnalisée (FIPEN), une fiche dialogue,des documents relatifs à la situation de l’emprunteur, un échéancier,un historique de compte, un courrier de mise en demeure,un courrier sollicitant le paiement du solde du crédit.
Sur le respect des règles relatives à la consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celui-ci doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 qui prévoit que cette consultation obligatoire doit être réalisée, notamment, lorsque le prêteur décide « d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L312-24 du code de la consommation », soit dans un délai de 7 jours maximum à compter de la signature du contrat.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SARL YOUNITED communique un document mentionnant une liste de plusieurs consultations du FICP, entre le 28 juillet 2016 et le 10 janvier 2023 pour la clé 101177DIALL. Toutefois ce document ne porte aucune mention de l’identité ni de la date de naissance de l’emprunteur correspondant à cette clé.
Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier requise par la loi.
Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit litigieux a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or l’offre de crédit stipule (article 2.3 « Droit de rétractation de l’emprunteur ») : « L’emprunteur peut se rétracter, sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation de la présente offre de contrat de crédit. (…) Dans tous les cas, l’Emprunteur devra notifier sa décision, en renvoyant par lettre recommandée avec avis de réception (tarif postal en vigueur au Service Emprunteurs le bordereau détachable joint à la présente offre de contrat de crédit après l’avoir imprimé et signé ». Les modalités de rétractation ainsi prévues sont corroborées par le bordereau de rétractation qui mentionne expressément qu’il doit être envoyé par voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il en résulte que le prêteur n’a pas mis à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
De plus, aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
***
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
La SARL YOUNITED sollicite une somme de 5 500 euros.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1229 du même code, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1351-9 du code civil.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En vertu de ce texte, le prêteur ne peut pas solliciter la clause pénale prévue par l’article L 312-39, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas, et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, la résolution implique la restitution par l’emprunteur de la somme qu’il a reçue en capital, soit 5 500 euros. De même, le prêteur doit lui restituer le montant total des échéances réglées, à savoir la somme de 4 470,93 euros. (29 mensualités à 154,17 euros)
Par application des règles de la compensation prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, il convient de condamner condamner Monsieur [R] [Z] à payer à la SARL YOUNITED une somme de 1 029,07 euros au titre du prêt n°CFR202010101LYHEBY.
Sur les intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux contractuel est de 4,42% et le taux légal de 2,62% au jour du présent jugement.
Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué (7,62 %), la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts.
De plus, il convient de faire débuter les intérêts au 28 avril 2025, date de l’assignation.
***
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [Z] à payer à la SARL YOUNITED une somme de 1 029,07 euros au titre du prêt personnel n°CFR202010101LYHEBY, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 avril 2025.
SUR LE PRET PERSONNEL N°CFR20230110IRPUNA3
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mai 2023 et que l’assignation a été signifiée le 28 avril 2025.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
Il est de principe que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, les prêts stipulent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés (article 3.4).
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [R] [Z] a cessé de régler les échéances des prêts.
La SARL YOUNITED a fait parvenir à Monsieur [R] [Z] une demande de règlement des échéances impayées par lettre recommandée en date du 7 juin 2023, retournée avec la mention « pli refusé par le destinataire » aux termes de laquelle il a été mis en demeure de régler une somme de 304,88 euros, dans un délai de 30 jours.
Ce courrier est resté sans réponse.
A défaut de paiement intervenu, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SARL YOUNITED demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Pour justifier de la régularité du contrat, le prêteur produit :
l’offre de crédit acceptée par voie électronique le 10 janvier 2023 comprenant une attestation justifiant que le prestataire de signature électronique était agréé pour mettre en œuvre un procédé fiable de signature électronique et un fichier de preuve comportant des éléments permettant de la rattacher de façon fiable au contrat, un bordereau de rétractation,une notice d’information sur l’assurance facultative, un relevé de la consultation du fichier des incidents de paiements en date du 10 janvier 2023,une fiche européenne d’information normalisée et personnalisée (FIPEN), une fiche dialogue,des documents relatifs à la situation de l’emprunteur, un échéancier,un historique de compte, un courrier de mise en demeure,un courrier sollicitant le paiement du solde du crédit.
Sur le respect des règles relatives à la consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celui-ci doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 qui prévoit que cette consultation obligatoire doit être réalisée, notamment, lorsque le prêteur décide « d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L312-24 du code de la consommation », soit dans un délai de 7 jours maximum à compter de la signature du contrat.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SARL YOUNITED communique un document mentionnant une consultation du FICP le 10 janvier 2023 pour la clé 101177DIALL. Toutefois ce document ne porte aucune mention de l’identité ni de la date de naissance de l’emprunteur correspondant à cette clé.
Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier requise par la loi.
Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit litigieux a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or l’offre de crédit stipule (article 2.3 « Droit de rétractation de l’emprunteur ») : « L’emprunteur peut se rétracter, sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation de la présente offre de contrat de crédit. (…) Dans tous les cas, l’Emprunteur devra notifier sa décision, en renvoyant par lettre recommandée avec avis de réception (tarif postal en vigueur au Service Emprunteurs le bordereau détachable joint à la présente offre de contrat de crédit après l’avoir imprimé et signé ». Les modalités de rétractation ainsi prévues sont corroborées par le bordereau de rétractation qui mentionne expressément qu’il doit être envoyé par voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il en résulte que le prêteur n’a pas mis à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
De plus, aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Sur le respect des règles relatives à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SARL YOUNITED fournit une fiche de dialogue renseignée par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié sa solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation financière de celui-ci.
Il en résulte que le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
Dès lors, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
***
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En vertu de ce texte, le prêteur ne peut pas solliciter la clause pénale prévue par l’article L 312-39, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas, et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, la créance s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 6 000 euros
— déduction des versements suivant l’historique de compte : 282,30 euros (2 mensualités à 141,15 euros)
soit un montant total restant dû de 5 717,70 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Il convient donc de condamner Monsieur [R] [Z] à payer à la SARL YOUNITED une somme de 5 717,70 euros au titre du prêt n°CFR20230110IRPUNA3.
Sur les intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux contractuel est de 10,02% et le taux légal de 2,62% au jour du présent jugement.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter la majoration des intérêts.
De plus, il convient de faire débuter les intérêts au 11 septembre 2023, date de la mise en demeure.
***
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [Z] à payer à la SARL YOUNITED une somme de 5 717,70 euros au titre du prêt personnel n°CFR20230110IRPUNA3, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [Z] aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Concernant le prêt personnel n°CFR202010101LYHEBY,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SARL YOUNITED au titre du prêt personnel n°CFR202010101LYHEBY consenti à Monsieur [R] [Z] le 12 octobre 2020 ;
REJETTE la demande de la SARL YOUNITED tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR202010101LYHEBY consenti à Monsieur [R] [Z] le 12 octobre 2020 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR202010101LYHEBY consenti par la SARL YOUNITED à Monsieur [R] [Z] le 12 octobre 2020, à effet au 28 avril 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SARL YOUNITED du prêt personnels n°CFR202010101LYHEBY souscrit par Monsieur [R] [Z] le 12 octobre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à la SARL YOUNITED une somme de 1 029,07 euros au titre du prêt personnel n°CFR202010101LYHEBY, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 avril 2025 ;
Concernant le prêt personnel n°CFR20230110IRPUNA3,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SARL YOUNITED au titre du prêt personnel n°CFR20230110IRPUNA3 consenti à Monsieur [R] [Z] le 10 janvier 2023 ;
CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SARL YOUNITED du prêt personnels n°CFR20230110IRPUNA3 souscrit par Monsieur [R] [Z] le 10 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à la SARL YOUNITED une somme de 5 717,70 euros au titre du prêt n°CFR20230110IRPUNA3, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 ;
En tout état de cause,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE la SARL YOUNITED de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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