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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 juil. 2025, n° 25/02440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02440 – N Portalis DB2H-W-B7J-2627
Ordonnance du : 04 Juillet 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 23.06.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [P] [E]
née le 24 Décembre 1983 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 30 Juin 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 30 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 01.07.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [P] [E] assistée de Maître BERTRAND Frédérique, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [V] [K] [I], médecin de l’établissement, en date du 30.06.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [P] [E] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Sur l’absence de notification des droits :
Selon l’article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
L’alinéa 3 de cet article L. 3211-3 ajoute que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Il résulte, d’une part, qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations et, d’autre part, que cette irrégularité ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation que lorsqu’il en est résulté une atteinte concrète aux droits du patient en matière de droit fondamental pour le patient d’être informé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’équipe médicale a notifié à Madame [P] [E] l’ensemble de ses droits et voies de recours lors de la prolongation de son hospitalisation au-delà de 72 heures.
L’absence de notification de ces derniers lors de la décision d’admission résulte d’une impossibilité de le faire en lien avec son état de santé, alors que Madame [P] [E] était, selon certificat médical d’admission et encore selon certificat médical de 24 heures, en agitation psychomotrice incontrôlable, avec une désorganisation idéique et comportementale marquée.
Ainsi l’absence de croix sur la case afférente à cette mention résulte d’une erreur matérielle, dont il ne peut être excipé un grief pour l’intéressée.
En tout état de cause, le jour de son audition, Madame [P] [E] a été en mesure de faire valoir ces derniers.
Il s’ensuit que le grief tiré de l’irrégularité des notifications doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la mesure :
Il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [V] [K], médecin de l’établissement, en date du 30.06.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [P] [E] doit se poursuivre nécessairement. Il résulte de cet avis que l’intéressée présente un trouble psychiatrique chronique, avec un état décompensé, une persistance d’idées délirantes de persécution, une méfiance envers les soignants, des idées de grandeur et une instabilité psychomotrice, avec une absence de reconnaissance de ces troubles et une obligation de recourir à la négociation pour obtenir le suivi des soins, qu’il s’ensuit que l’état mental de la patiente impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [P] [E] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 04 Juillet 2025
Le Juge
Sophie TARIN
N RG 25/02440 – N Portalis DB2H-W-B7J-2627
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître BERTRAND Frédérique, avocat de permanence le 04 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [P] [E] le 04 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 04 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 04 Juillet 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Juillet 2025.
Le Greffier,
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