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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 janv. 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00607 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQUX
MINUTE n° : 2026/13
DATE : 07 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SAINT TROPEZ INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Décembre 2025 puis a été prorogée au 07 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
LRAR aux parties (x2)
1 CCC au Tribunal de commerce de Draguignan
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Cyril DE CAZALET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat en date du 12 novembre 2019, la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D’AZUR, nouvellement dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST s’est vue confiée par la société SAINT TROPEZ INVEST la réalisation du « macro-lot 01 : Clos Couvert » dans le cadre d’une opération immobilière portant sur l’aménagement d’une boutique, d’un appartement et d’un sous-sol dans deux maisons de ville existantes, situées au [Adresse 3] et aux [Adresse 2] à [Localité 5], dont le marché a été conclu pour un prix global et forfaitaire de 2 557 430,40 euros TTC.
La réception des travaux est intervenue le 28 juin 2021 avec réserves.
Exposant que lesdits travaux sont affectés de désordres affectant les menuiseries (défaut de fixation des volets, dysfonctionnement des stores des velux de la toiture…), par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2025 la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST a fait assigner la SAS SAINT TROPEZ INVEST devant le juge des référés du présent tribunal, principalement, au visa des articles 835, 696, 700 du code de procédure civile et de la jurisprudence, aux fins de condamner la défenderesse au paiement d’une provision de 28 387,53 euros TTC.
Suivant les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 11 juin 2025, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des mêmes sources de droit, de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Sur la provision, CONDAMNER la société SAINT TROPEZ INVEST au paiement d’une provision de 28 387,53 euros TTC,
CONDAMNER la société SAINT TROPEZ INVEST au paiement d’une provision correspondant aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2024,
CONDAMNER la société SAINT TROPEZ INVEST au paiement de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Sur la demande d’expertise, lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves,
Subsidiairement si un expert venait à être désigné, DONNER pour mission à l’expert notamment de :
— donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à un vice de conception, à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou à des fautes d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation du bien ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles
— préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception
— donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constaté et dire notamment s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou s’ils le rendent impropre à sa destination,
— RESERVER les dépens ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 juin 2025 et par lesquelles la SAS SAINT TROPEZ INVEST sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST de sa demande tendant à la condamnation de la SAS SAINT TROPEZ INVEST au paiement d’une provision d’un montant de 28 387,53 euros TTC ainsi qu’au paiement d’une provision correspondant aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2024,
ORDONNER la désignation de tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment de décrire et chiffrer les travaux de reprises et/ou de changement de l’intégralité des menuiseries extérieures posées par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST dans le cadre de l’exécution du marché litigieux et de faire le compte entre les parties ;
DEBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST de ses plus amples demandes,
RESERVER les dépens ;
Par ordonnance de référé du 23 juillet 2025, le juge des référés a prononcé la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du 8 octobre 2025 en invitant les parties à faire valoir leurs observations sur la potentielle incompétence relevée d’office par la présente juridiction au profit du président du tribunal de Commerce, et a réservé l’ensemble des demandes.
Par courrier en date du 7 octobre 2025, le Conseil de la SAS SAINT TROPEZ INVEST déclare s’être entretenu avec le conseil de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST et être en attente de la décision d’incompétence, aux fins de saisir le tribunal de Commerce. Aucune opposition n’a été formulée à ce sujet.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’exception d’incompétence
En application des dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, " les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. "
Or, les actes souscrits par les commerçants sont présumés être relatifs à l’exercice de leur commerce.
Pour rappel, l’article 872 du code de procédure civile prévoit que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST et la SAS SAINT TROPEZ INVEST sont toutes deux des sociétés commerciales qui ont contracté dans le cadre de l’exercice de leur commerce respectif.
La juridiction matériellement compétente est par conséquent le président du tribunal de commerce.
Il ressort en page 59 du contrat produit aux débats, conclu entre la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST et la SAS SAINT TROPEZ INVEST, en date du 12 novembre 2019, que celui-ci prévoit une clause attributive de juridiction rendant le tribunal de Draguignan seul compétent pour connaître des litiges résultant de l’exécution du marché.
Le président du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN sera en conséquence déclaré compétent pour statuer sur le présent litige.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’accord entre les parties, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence matérielle et de transmettre l’affaire au président du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN statuant en référé. L’instance se poursuivra devant cette juridiction et les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
NOUS DECLARONS incompétent matériellement au profit du président du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN, statuant en référé, pour connaître des demandes,
ORDONNONS en conséquence la transmission du dossier de l’affaire à cette juridiction par les soins du greffier dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,
RESERVONS les demandes des parties, en ce compris celles sur les dépens et les frais irrépétibles dans l’attente qu’il soit statué dessus par la juridiction compétente.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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