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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 15 mars 2026, n° 26/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/01376 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELHB Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01376 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELHB
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 février 2026 par le préfet de [Localité 2] faisant obligation à M. [B] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 février 2026 par le PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 2] à l’encontre de M. [B] [E], notifiée à l’intéressé le 12 février 2026 à 14h06 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 février 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [B] [E] pour une durée de vingt six jours à compter du 16 février 2026 , décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 19 février 2026 ;
Vu la requête du PREFECTURE DE POLICE DE PARIS datée du 13 mars 2026, reçue et enregistrée le 13 mars 2026 à 16h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 13 mars 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [B] [E], né le 20 Septembre 1988 à [Localité 3], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [U] [R], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BANOUKEPA Lin , du même barreau , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— [S] [F] (CABINET ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 2] ;
— M. [B] [E];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
La requête saisissant la juridiction :
L’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
Les modalités de la saisine :
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Les pièces accompagnant la requête :
Si les dispositions législatives du CESEDA ne donnent pas de définition de la notion de ‘'pièces justificatives utiles'', en revanche les dispositions règlementaires du CESEDA ont expressément consacré au registre la qualité de ‘'pièce justificatives utiles'' (article R. 744-2 du CESEDA).
Pour le reste, il est considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le registre :
La tenue d’un registre de rétention est prévue à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) selon lequel «il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Actualisation des mentions :
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative tient à jour un registre mentionnant les date et heure du début du placement, le lieu exact de la rétention ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il s’en déduit que la copie actualisée du registre mentionne l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien (art. L. 744-2, et R. 744-16).
Non respect :
Le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande.
Selon la jurisprudence, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En défense, l’intéressé soutient que les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas été respectées en estimant que la requête préfectorale n’est pas accompagnée d’une la copie du registre actualisé, faute pour ce dernier de comporter la mention de saisine des autorités consulaires et leur retour mais également les mentions des heures de déplacement de l’intéressé pour se rendre à ces audiences,
Sur ce,
Force est de constater qu’une copie du registre à jour figure bien au dossier, mentionnant notamment l’identité de l’intéressé, ses date et lieu de naissance, son heure d’arrivée au CRA, l’OQTF dont il fait l’objet, les détails concernant la présente mesure et sa signature.
IL y est également mentionné la délivrance d’un laissez-passer consulaire résultant de la reconnaissance de l’intéressé. En outre, toutes les mentions relatives aux audiences prononçant le maintien en rétention y sont renseignées sans qu’il ne soit nécessaire de préciser les heures d’aller/retours aux juridictions concernées.
L’examen des pièces du dossier communiqué au juge de première instance démontre que celui-ci a pu apprécier les éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et l’administration produit les pièces utiles à établir les diligences qu’elle a accomplies à ce jour, aucune pièce n’est manquante à la procédure. Il n’y a pas trace au dossier d’éventuels ajouts en cours de procédure.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée et la requête préfectorale en prolongation de la rétention sera déclarée recevable.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport dès lors qu’un vol est disponible pour le lendemain de cette audience, soit le 16 mars 2026.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [B] [E]
DÉCLARONS la requête PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [B] [E], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 13 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Mars 2026 à 13 h24 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/01376 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELHB Page
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 15 mars 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 mars 2026, à l’avocat du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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