Tribunal Judiciaire de Bergerac, 1re chambre proc orale, 23 septembre 2025, n° 25/00313
TJ Bergerac 23 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société n'a pas exécuté les travaux et a jugé que les demandeurs étaient fondés à demander la résolution des contrats.

  • Accepté
    Droit au remboursement des acomptes

    Le tribunal a ordonné le remboursement des acomptes versés, considérant que la société n'avait pas respecté ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    Le tribunal a rejeté cette demande, constatant l'absence de justificatifs pour apprécier la réalité du préjudice.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser les demandeurs supporter la totalité des frais, condamnant la société à payer une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 23 sept. 2025, n° 25/00313
Numéro(s) : 25/00313
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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