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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 23 sept. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00313 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3VA
AFFAIRE : [K] [E], [P] [W] C/ S.A.S. AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE
Composition du tribunal
Président : Mme POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 27 Mai 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 23 Septembre 2025
******************
DEMANDEURS
Madame [K] [E]
née le 29 Novembre 1976 à [Localité 7] (PG) ITALIE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie MASSOULIER, avocate au barreau de BERGERAC
Monsieur [P] [W]
né le 15 Mars 1977 à [Localité 4] (BO) ITALIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie MASSOULIER, avocate au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
S.A.S. AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 880 655 519, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Exposé du litige
Monsieur [P] [W] et Madame [V] [E] ont fait appel à la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE pour la réalisation de travaux d’installation d’un système de chauffage au sol et pompe à chaleur dans leur immeuble sis à [Localité 6] selon deux devis du 9 août 2024 pour un montant de 19900 euros TTC et 19 août 2024 pour un montant de 10000 euros TTC, acceptés.
La société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE a émis le 18 septembre 2024 deux factures d’acomptes, de 5970 euros TTC et 3000 euros TTC, réglées par monsieur [W] et madame [E].
Par lettre recommandée du 16 décembre 2024, monsieur [W] et madame [E] ont mis en demeure la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE de procéder au remboursement des acomptes versés, au motif que les travaux n’ont pas pu être réalisés en raison de contraintes techniques non identifiées lors des visites préalables ayant conduit à l’établissement des devis.
Par courriel du 21 janvier 2025 adressé par leur conseil, monsieur [W] et madame [E] ont de nouveau mis en demeure la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE d’avoir à rembourser la somme totale de 8970 euros TTC correspondant aux acomptes versés.
Par assignation en date du 26 mars 2025, monsieur [W] et madame [E] ont saisi le tribunal judiciaire de Bergerac des demandes suivantes contre la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE :
— juger monsieur [P] [W] et madame [V] [E] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE n’a pas satisfait à l’exécution des obligations contractuelles qui lui incombaient en vertu des contrats n°DEV-20240809-03978 du 9 août 2024 et DEV-20240819-03982 du 19 août 2024,
En conséquence,
— pononcer la résolution des contrats n°DEV-20240809-03978 du 9 août 2024 et DEV- 20240819-03982 du 19 août 2024 conclus entre monsieur [P] [W] et madame [V] [E] et la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE aux torts de la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE,
— condamner la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE à payer à monsieur [P] [W] et madame [V] [E] :
● la somme de 5790 euros TTC au titre des sommes versées pour le paiement de la facture d’acompte n°DEV-20240809-03978 assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024, date de réception des mises en demeure adressées à la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE,
● la somme de 3000 euros TTC au titre des sommes versées pour le paiement de la facture d’acompte n°DEV- 20240819-03982 assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024, date de réception des mises en demeure adressées à la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE,
● la somme de 500 euros chacun, soit 1000 euros au total, au titre de leur préjudice moral,
● la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
● les entiers dépens pour la présente instance, qui comprendront notamment les frais de délivrance de l’assignation et les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir,
— débouter la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— rappeler que la décision intervenir est exécutoire de plein droit nonobstant appel ou toute voie de recours et sans constitution de garantie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
Monsieur [P] [W] et madame [V] [E] n’ont pas comparu mais ont été représentés par maître Diane VISINET, avocate au barreau de PARIS, substituée par maître Sylvie MASSOULIER, avocate au barreau de BERGERAC, qui a repris oralement les termes de l’assignation.
La société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la demande en résolution des contrats
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et l’article 1227 du même code rappelle que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Enfin, selon l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs, que la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE n’a pas réalisé les travaux convenus.
Bien que régulièrement mise en demeure par Monsieur [P] [W] et madame [V] [E], la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE n’a pas répondu.
Par conséquent, monsieur [P] [W] et madame [V] [E] sont bien fondés à solliciter la résolution des contrats n°DEV-20240809-03978 et DEV-20240819-03982 aux torts de la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE.
La société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE sera condamnée à restituer à monsieur [P] [W] et madame [V] [E] la somme totale de 8970 euros au titre des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
2) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, monsieur [P] [W] et madame [V] [E] sollicitent la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts, expliquant avoir subi un préjudice moral en raison des contrariétés engendrées par le comportement de la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE et des démarches subséquentes qu’ils ont dû réaliser, générant une souffrance morale importante et une fatigue psychologique indéniable.
Le tribunal relève cependant que monsieur [P] [W] et madame [V] [E] ne fournissent aucun justificatif à l’appui de leur demande, permettant d’apprécier la réalité de leur préjudice, et n’établissent pas la mauvaise foi de la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE, de sorte que cette demande sera rejetée.
3/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [P] [W] et madame [V] [E] la totalité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
4/ Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution des contrats numéro DEV-20240809-03978 et numéro DEV-20240819-03982 aux torts de la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE,
CONDAMNE la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE à restituer à monsieur [P] [W] et madame [V] [E] la somme de 5790 euros TTC correspondant à l’acompte versé au titre du contrat n° DEV-20240809-03978, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure,
CONDAMNE la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE à restituer à monsieur [P] [W] et madame [V] [E] la somme de 3000 euros TTC correspondant à l’acompte versé au titre du contrat n° DEV- 20240819-03982, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE à payer à monsieur [P] [W] et madame [V] [E] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais d’exécution du jugement,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-trois septembre, la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier.
Le Greffier Le Président
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