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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 déc. 2025, n° 25/02584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02584 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24AY
Jugement du :
05/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [B] [C] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Organisme LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représentée par M. [D] [P] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [C] [E],
demeurant 42 rue d’Anvers – 69007 LYON
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 25 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 19/09/2025
Date de la mise en délibéré : 05/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26/01/2023, OPH LYON METROPOLE HABITAT, ci-après le bailleur, donné à bail à Monsieur [B] [C] [E], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 42 rue d’Anvers à LYON (69007) moyennant un loyer mensuel initial de 317,43 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 08/10/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [B] [C] [E] un commandement de payer les sommes de 1.238,20 euros au principal, de fournir les justificatifs d’assurance, et d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [B] [C] [E] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [C] [E] pour non-paiement des loyers et pour défaut d’assurance,
• condamner Monsieur [B] [C] [E] à lui payer :
— la somme de 1.485,26 euros, avec actualisation le jour des débats,
— les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner Monsieur [B] [C] [E] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 3.902,68 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 18/09/2025, échéance d’août inclus, et maintient ses autres demandes, en ce compris sa demande de résiliation pour défaut d’assurance. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement, étant constaté que le locataire n’a pas repris le paiement de son loyer courant.
Antérieurement à l’audience et conformément aux prévisions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, un diagnostic social et financier a été communiqué au juge avant l’audience.
Le Tribunal donne lecture de ce diagnostic social et financier établi par l’assistante sociale du Grand Lyon.
Il expose que Monsieur [C] [E] est âgé de 35 ans, vit seul et occupe un emploi sous contrat à durée indéterminée. Il bénéficie d’indemnité de chômage. Son taux d’effort est fixé à 32%. Il souhaite se maintenir dans son logement à la faveur de délais de paiement, étant précisé qu’il a retrouvé un emploi.
Monsieur [B] [C] [E] comparaît en personne, et indique avoir contracté une assurance habitation, et se propose de la transmettre par une note en délibéré son attestation d’assurance.
Le Tribunal autorise Monsieur [B] [C] [E] à communiquer en cours de délibéré une attestation de son assurance habitation.
Par courriel parvenu au greffe le 13/11/2025, M Monsieur [B] [C] [E] communique une attestation d’assurance dont la période de validité du contrat assurance habitation est du 02/09/2025 au 31/08/2026.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7 g de loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 8/12/2024 après avoir fait délivrer au la locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Le demandeur a, parallèlement et contradictoirement à l’audience de sa demande de résiliation pour défaut de paiement, introduit une demande de résiliation de bail pour défaut d’assurance.
A l’audience, Monsieur [B] [C] [E] a indiqué disposer d’une assurance habitation valable à la date du commandement de payer soit le 08/10/2024.
Le Tribunal l’a autorisé à produire une attestation d’assurance habitation par une note en délibérée, or le locataire a transmis une attestation dont la validité est du 02/09/2025 au 31/08/2026.
Ainsi, à compter du 08/11/2024, le locataire n’est plus redevable de loyers mais d’indemnités d’occupation.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expulsion formulée par OPH LYON METROPOLE HABITAT à l’encontre de Monsieur [B] [C] [E], pour défaut d’assurance.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 18/09/2025 justifiant que Monsieur [B] [C] [E] lui est redevable de la somme de 3.902,68 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de d’aout 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [C] [E] étant désormais sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 8/12/2024, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
L’équité commande de ne pas faire droit au demande formulée par le bailleur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [C] [E] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [C] [E] à payer à OPH LYON METROPOLE HABITAT la somme de 3.902,68 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de d’aout 2025 selon état de créance du 18/09/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONSTATE que le bail consenti par OPH LYON METROPOLE HABITAT à Monsieur [B] [C] [E] sur le local à usage d’habitation sis 42 rue d’Anvers à LYON (69007) est résilié depuis le 08/11/2024,
DIT que Monsieur [B] [C] [E] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [B] [C] [E] à payer à OPH LYON METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 08/11/2024 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Monsieur [B] [C] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 08/10/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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