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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 juin 2025, n° 25/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
13 Juin 2025
RG N° 25/01817 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OK7K
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [R] [T] épouse [G]
Monsieur [I] [G]
C/
Monsieur [M] [N] [Y] [Z]
Madame [W] [A] [E] [C] [J] épouse [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [R] [T] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [M] [N] [Y] [Z]
domicilié : chez ID FACTO – Commissaires de justice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [W] [A] [E] [C] [J] épouse [Z]
domiciliée : chez ID FACTO – Commissaires de justice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Laetitia GERNEZ, avocat au barreau du Val d’Oise
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 09 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 28 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [R] [T] épouse [G] et M. [I] [G], représentés par leur avocat, sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à ARGENTEUIL (95100), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 26 décembre 2024 à la requête de M. [M] [Z] et Mme [W] [J] épouse [Z].
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025.
A l’audience, Mme [R] [T] épouse [G] et M. [I] [G], assistés de leur conseil demandent les délais les plus larges pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, notamment leurs difficultés financières, leurs problèmes de santé et leurs recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Ils soutiennent que les bailleurs poursuivent l’expulsion afin de vendre le logement. Ils font valoir qu’ils ont repris le paiement de l’indemnité d’occupation en juillet 2024 et qu’ils vont percevoir un rappel d’allocations logement de la part de la CAF. Ils contestent le montant de la dette et proposent de régler 500 euros en plus de l’indemnité d’occupation.
M. [M] [Z] et Mme [W] [J] épouse [Z], représentés par leur avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’opposent à l’octroi de délais. Ils actualisent la dette à la somme de 9 996,36 euros et réclame 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que les paiements sont irréguliers, que les demandeurs ont déjà bénéficié de délais de fait puisque le commandement de payer les loyers avait été délivré en juillet 2023 et que la dette a fortement augmenté malgré l’amélioration de leur situation financière. Enfin, ils soutiennent qu’ils sont contraints de vente leur bien car ils ne peuvent plus faire face aux charges afférentes à ce bien et que la dette locative perdure.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 18 octobre 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies au 29 septembre 2023,
— condamné solidairement Mme [R] [T] épouse [G] et M. [I] [G] à payer la somme de 9 443,40 euros au titre des loyers et charges impayés,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— autorisé l’expulsion de Mme [R] [T] épouse [G] et M. [I] [G],
— condamné solidairement Mme [R] [T] épouse [G] et M. [I] [G] à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— condamné in solidum Mme [R] [T] épouse [G] et M. [I] [G] à verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 26 décembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [R] [T] épouse [G] et M. [I] [G] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [R] [T] épouse [G] et M. [I] [G] disposent de revenus mensuels de 3 442 euros correspondant à leur salaire respectif et aux prestations versées par la CAF, avec trois enfants mineurs et scolarisés à charge.
Ils font état de leurs difficultés médicales depuis 2023 et produisent diverses pièces au soutien de leurs déclarations qui démontrent l’existence de problèmes cardiaques, vasculaires et neurologiques pour Mme [G] et de nature orthopédique s’agissant de M. [G].
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 9 996,36 euros au 1er mai 2025. Il apparait un paiement de 335 euros et de 800 euros en octobre 2024, de 1100 euros et 1060 euros en décembre 2024, de 1135 euros en janvier 2025 et de 3405 euros en avril 2025, de sorte que les règlements sont irréguliers. L’arriéré locatif n’a pas diminué et le versement complet de l’indemnité d’occupation courante d’un montant de 1130,20 euros n’a repris qu’en avril 2025.
Les époux [G] justifient avoir, en février 2025, sollicité leurs bailleurs par le biais de leur conseil afin de leur proposer un plan d’apurement de la dette de 500 euros par mois, en sus du versement du loyer courant. S’agissant de leurs démarches de relogement, ils ont seulement déposé une demande de logement locatif social le 20 février 2025, soit postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux et n’ont diligenté aucune recherche dans le parc privé. Ainsi, la seule démarche réalisée s’avère très récente et les demandeurs ne démontrent donc pas que leur relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
S’il est effectivement versé aux débats un congé pour vente, il convient de souligner que celui-ci a été délivré le 30 octobre 2024, soit postérieurement au jugement rendu par le tribunal de proximité de SANNOIS et que le bail a été résilié en raison de l’arriéré locatif.
En outre, il apparait que les défendeurs ont diligenté une procédure de saisie attribution le 31 janvier 2025 laquelle a été dénoncée aux demandeurs le 4 février 2025 et qu’ils ont fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente le 26 décembre 2024. Ainsi, les bailleurs ont engagé des frais de procédure importants pour le recouvrement de leur créance et ils ont le droit de projeter de vendre leur bien immobilier.
La situation personnelle de Mme [R] [T] épouse [G] et M. [I] [G], si elle est certes difficile, ne saurait justifier leur maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment des propriétaires légitimes. Il ne peut en effet être imposé aux bailleurs, ici personnes privées, l’aggravation de la dette locative qu’ils subissent du fait du règlement irrégulier des indemnités d’occupation mettant en péril leur propre situation.
Les demandeurs ont cependant procédé à un paiement important en avril 2025 et proposent de verser une somme de 500 euros en sus du loyer courant, ce qui permettra de commencer à apurer la dette.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [R] [T] épouse [G] et M. [I] [G], il convient d’accorder un ultime délai limité à trois mois, soit jusqu’au 13 septembre 2025, pour s’organiser afin de quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante et d’une somme de 500 euros en sus pour l’apurement de la dette.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [R] [T] épouse [G] et M. [I] [G] et de les faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par M. [M] [Z] et Mme [W] [J] épouse [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [R] [T] épouse [G] et M. [I] [G] un délai de trois mois, soit jusqu’au 13 septembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation et d’une somme mensuelle de 500 euros en sus pour l’apurement de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [R] [T] épouse [G] et M. [I] [G] aux dépens ;
Condamne Mme [R] [T] épouse [G] et M. [I] [G] à payer à M. [M] [Z] et Mme [W] [J] épouse [Z] une somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 13 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de jugement rédigé par [V] [P], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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