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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00771 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWOA
Minute N°
JUGEMENT du 02 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [S] [R]
Assesseur salarié : Monsieur [D] [L]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, greffière
DEMANDEUR :
Madame [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Béatrice COLAS, avocat au Barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
M. S.A [5]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [V]
Procédure :
Date de saisine : 11 septembre 2025
Date de convocation : 9 octobre 2025
Date de plaidoirie : 04 novembre 2025
Date de délibéré : 02 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [K] est affiliée à la [10] en qualité de salariée agricole.
Madame [Y] a été placée en arrêt de travail maladie du 24 juillet au 05 septembre 2023, puis en arrêt de travail maternité du 06 septembre 2023 au 10 janvier 2024 ; à ce titre, elle a été indemnisée (versement d’indemnités journalières) par la [8].
Par courriers du 27 novembre 2024, la [8] lui a notifié deux indus d’indemnités journalières au motif que son employeur lui avait maintenu son salaire durant lesdites périodes :
Un indu d’indemnités journalières maladie d’un montant de 1.242,85 euros visant la période du 24 juillet au 05 septembre 2023,
Et un indu d’indemnités journalières maternité d’un montant de 6.154,41 euros visant la période du 05 septembre 2023 au 10 janvier 2024.
Par courrier du 04 décembre 2024, Madame [Y] a saisi la Commission de Recours Amiable ([7]) aux fins de contester les notifications reçues tout en sollicitant l’annulation/remise des sommes réclamées.
Dans sa séance du 13 août 2025, ladite commission a accordé à Madame [Y] une remise partielle (50 %) de dettes à hauteur de 3.698,53 euros, laissant une même somme à sa charge.
Par recours du 11 septembre 2025, Madame [Y] a saisi le Tribunal de céans aux fins de contester la décision ayant été ainsi rendue par la Commission de Recours Amiable tout en en mettant en avant la gestion fautive de son dossier par la [8].
À l’audience du 04 novembre 2025, l’affaire a été retenue en présence du conseil Madame [Y] et de la [9] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin.
Le conseil de Madame [Y] a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il demande de :
Anéantir la décision de la Commission de recours amiable du 13 août 2024 en ce qu’elle a implicitement confirmé les notifications d’indu de la [8] à hauteur de 3.698,53 euros,
Condamner la [8] à régler à Madame [Y], à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente à celle sollicitée par la [8] (3.698,53 euros) et ordonner la compensation des créances réciproques,
À titre subsidiaire, si Madame [Y] devait être condamnée au règlement d’une somme non compensée en totalité par les dommages et intérêts sollicités, juger que Madame [Y] pourra s’acquitter du paiement de la dette par échéances successives sur deux ans, sans que la dette ainsi échelonnée ne soit productive d’intérêts de retard,
Condamner la [8] à verser à Madame [Y] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame [Y] convient de l’anormalité/incohérence de la situation (maintien de salaire par son employeur + versement d’indemnités journalières par la [8]) tout en exposant en avoir expressément alerté ledit organisme à plusieurs reprises ; elle indique avoir alors été confrontée au mutisme fautif de la [8] qui a continué, malgré ses alertes, à lui verser des indemnités journalières tout en soulignant que ce n’est que près d’un an plus tard que ledit organisme a enfin réagi.
Elle conclut à une gestion fautive de son dossier, à une négligence de la [8], lui ayant causé préjudice à hauteur des sommes lui restant réclamées.
En défense, la [9] a également oralement exposé ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.698,53 euros laissée à sa charge.
Si la [8] convient que sa gestion du dossier n’a pas été irréprochable, elle précise qu’une remise de dettes d’un montant de 3.698,53 euros a déjà été satisfactoirement accordée à Madame [Y] ; elle s’oppose enfin à la demande de délais de paiement étant subsidiairement sollicitée par Madame [Y] en l’état des revenus « confortables » dont cette dernière dispose.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 02 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute de gestion et la demande de compensation
Il ressort objectivement des éléments du dossier et des échanges intervenus que la gestion du dossier de Madame [Y] par la [8] est loin d’être sans reproches, comme en convient d’ailleurs ledit organisme.
Madame [Y] a bien alerté à plusieurs reprises la [8] de l’anormalité/incohérence de la situation et ledit organisme s’est continuellement contenté de lui répondre que sa réclamation était transmise au service concerné qui ne manquera pas de revenir vers elle dans les plus brefs délais ; ce n’est toutefois que par courriers du 27 novembre 2024 que la [8] a (enfin) réagi en lui notifiant deux indus d’indemnités journalières.
Comme le souligne Madame [Y], elle s’est alors retrouvée dans la situation qu’elle avait voulu éviter absolument.
Pour autant, Madame [Y] ayant eu dès l’origine pleinement conscience de l’anormalité/incohérence de la situation (maintien de salaire par son employeur + versement d’indemnités journalières par la [8]), il lui appartenait raisonnablement de mettre alors ce « surplus financier » de côté au lieu de le dépenser, de sorte que cette dernière a également participé au préjudice qu’elle invoque.
Il appert en outre que Madame [Y] a déjà bénéficié, compte tenu de la situation, d’une ample remise de dettes d’un montant de 3.698,53 euros couvrant pleinement le préjudice qu’elle invoque tenant la mauvaise gestion de son dossier par la [8].
En l’état de ces constatations, Madame [Y] sera donc déboutée de ses plus amples demandes indemnitaires formulées de ce chef, aucun argument sérieux ne justifiant en outre qu’une compensation totale de dettes lui soit présentement accordée.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions spécifiques de l’article L 256-4 du Code de la sécurité sociale qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ; il est déduit de ces dispositions que les caisses ont seules la faculté de réduire ou de remettre en cas de précarité de la situation du débiteur et sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations, la créance afférente au paiement indu de prestations, à l’exclusion des juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
Selon les dispositions générales de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; il est par ailleurs constant qu’il n’est pas possible de proroger les « délais de grâce » par décisions successives au-delà de la durée maximale bien que chacune accorde des délais inférieurs au maximum légal.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les caisses ont seules la faculté d’accorder des remises gracieuses de dettes, le juge est compétent pour accorder des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Sur ce, tenant la situation financière et familiale (deux enfants) de Madame [Y], il sera partiellement fait droit à sa demande d’échéancier de remboursement sur 12 mois.
Les modalités de cet échéancier de remboursement seront fixées au dispositif de la présente décision.
Il est enfin rappelé que toute condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sur les mesures de fin de jugement
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [Y] [K] de sa demande de dommages et intérêts (3.698,53 euros) et de sa subséquente demande de compensation,
DIT que Madame [Y] [K] reste redevable de la somme de 3.698,53 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières et la CONDAMNE à payer cette somme de 3.698,53 euros à la [10],
FAIT partiellement droit à la demande de délais de paiement de Madame [Y] [K],
AUTORISE en conséquence Madame [Y] [K] à se libérer, auprès de la [10], de sa dette d’un montant total de 3.698,53 euros en 12 mensualités déclinées comme suit :
Un premier de virement de 310,53 euros à compter du 5ème jour du mois suivant la notification de la présente décision,
Suivi de onze virements d’un montant de 308,00 euros chacun au plus tard le 5ème jour du mois concerné.
DIT qu’à défaut d’un seul règlement, la dette deviendra immédiatement intégralement exigible après mise en demeure LRAR restée sans réponse sous huitaine à compter de sa réception,
RAPPELLE que toute condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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