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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 févr. 2025, n° 24/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QBE EUROPE SA/NV, S.A. MURPROTEC |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 18 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01028 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZLY
du rôle général
[N] [H]
[S] [H]
c/
S.A. MURPROTEC
Société QBE EUROPE SA/NV
FAY ET ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SELARL LEX LUX AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL LEX LUX AVOCATS ([Localité 16])
— la SELARL LX [Localité 15]-CLERMONT
— la SCP REFFAY ET ASSOCIES (Ain)
— la SCP [F] & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL LX [Localité 15]-CLERMONT
— la SCP [F] & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. MURPROTEC, prise en la personne de son représentant légal
Prise en son établissement secondaire
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour conseils la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant et la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société MURPROTEC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [H] et madame [S] [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 14] à [Localité 12].
En 2023, les consorts [H] ont confié à la S.A. MURPROTEC, assurée auprès de la Société QBE EUROPE SA/NV, la réalisation de travaux consistant en la mise en œuvre d’une barrière d’étanchéité en extérieur et un cuvelage en intérieur de la cave pour la somme de 12.600,01 €.
Ils se sont plaints de désordres affectant les travaux réalisés par la S.A. MURPROTEC et de désordres affectant certains éléments de leur maison d’habitation qu’ils ont imputés aux travaux réalisés par la S.A. MURPROTEC.
Monsieur et madame [H] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet SEDGWICK aux fins de réaliser une expertise amiable, lequel a établi un rapport d’expertise le 17 septembre 2024.
Par actes en date des 31 octobre et 5 novembre 2024, monsieur [N] [H] et madame [S] [H] ont fait assigner en référé la S.A. MURPROTEC et la Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société MURPROTEC, afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 7 janvier 2025 puis à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, la Société QBE EUROPE SA/NV a formulé les protestations et réserves d’usage et sollicité que l’expert reçoive pour mission de donner son avis sur la question de savoir si les griefs litigieux étaient apparents lors de la réception et, dans l’affirmative, s’ils ont fait l’objet de réserves.
Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la S.A. MURPROTEC demande au juge des référés de :
A titre principal
— Rejeter la demande d’expertise sollicitée par Monsieur et Madame [H] dans la mesure où ces derniers ne disposent pas d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige,
— Condamner Monsieur et Madame [H] à payer à la société MURPROTEC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire
— Prendre acte que la société MURPROTEC formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur et Madame [H],
— Dire que les présentes écritures ont pour objet d’interrompre toutes les prescriptions en la matière et notamment celles visées aux dispositions des articles 1103 et 1104, 1792-1 et suivants et 2224 du Code civil,
— Condamner la Compagnie QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir la société MURPROTEC de l’ensemble des condamnations qui pourraient être formulées à son encontre dans le cadre du jugement à intervenir,
— Réserver les dépens.
Au dernier état de leurs conclusions, les consorts [H] ont réitéré leur demande.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Deux procès-verbaux de réception en date du 13 novembre 2023,
— Deux factures émises par la S.A. MURPROTEC en date du 3 novembre 2023,
— Des photographies,
— Un rapport d’expertise établi par le cabinet SEDGWICK le 17 septembre 2024.
Il est constant que les consorts [H] ont confié à la S.A. MURPROTEC, assurée auprès de la Société QBE EUROPE SA/NV, la réalisation de travaux consistant en la mise en œuvre d’une barrière d’étanchéité en extérieur et un cuvelage en intérieur de la cave.
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, la S.A. MURPROTEC soutient que toute action au fond engagée par les consorts [H] à son encontre pour solliciter la reprise des désordres et/ou une indemnisation serait vaine en ce que les désordres dénoncés étaient apparents au moment de la réception et qu’ils ne justifient d’aucun désordre d’humidité susceptible de caractériser un manquement à son obligation de résultat.
Ces questions relèvent d’un débat au fond.
En l’espèce, le cabinet SEDGWICK relève notamment, dans le rapport précité, la présence de « traces de frottements sur la zone parquet […] près de la trappe d’accès à la cave en sous-sol, ainsi que la présence de résidus de mortier non nettoyé au sol » (page 6, pièce 17 des demandeurs). Dans la cave de la maison d’habitation des consorts [H], où des travaux de cuvelage ont été réalisés et mis en œuvre sur les quatre parois de la pièce selon l’expert, du mortier a été projeté sur certaines portions de réseaux électriques et d’eau, que « certains raccords de canalisations sont encastrés dans le mortier résine » et qu'« aucune intervention en entretien ou réparation n’est possible sur ces ouvrages rendus inaccessible » (page 7, même pièce). L’expert ajoute qu’une zone du mur a été « insuffisamment recouverte de produit sous l’escalier » (page 8, même pièce).
Le cabinet SEDGWICK estime le coût de nettoyage, de remise en état du sol de la cave et du parquet de la cuisine à la somme de 950 € TTC et préconise la reprise des travaux par la S.A. MURPROTEC au niveau des réseaux pour les rendre accessibles sans endommager le cuvelage réalisé (page 10, même pièce).
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’appel en garantie de la S.A. MURPROTEC
La S.A. MURPROTEC sollicite la condamnation de la Société QBE UEROPE SA/NV à la relever et garantie de l’ensemble des condamnations qui pourraient être formulées à son encontre dans le jugement à intervenir.
Cette demande ne relève à l’évidence pas des référés.
Par conséquent, elle sera rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur et madame [H], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [Z]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [Y] [T]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Localité 14] à [Localité 12], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet SEDGWICK le 17 septembre 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [N] [H] et madame [S] [H] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 30 avril 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [N] [H] et madame [S] [H], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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