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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 20/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Janvier 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 28 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Janvier 2025 par le même magistrat
Madame [A] [Z] C/ [2]
N° RG 20/02343 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VMFF
DEMANDERESSE
Madame [A] [Z],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Mme [S] [P] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[A] [Z]
[2]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[2]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23/11/2020, Madame [A] [Z] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 23/09/2020 notifiée le 29/09/2020 de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la [2] du 19/06/2019 de refus de versement des indemnités journalières à compter du 07/06/2019.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/10/2024.
À cette date, en audience publique :
Madame [A] [Z] a comparu. Elle sollicite la poursuite du versement des indemnités journalières à compter du 07/06/2019. Elle explique avoir été en maladie longue durée à compter du 05/05/2016, et avoir eu des périodes de mi-temps thérapeutiques et de temps complet, et qu’elle n’a fait que respecter les prescriptions de son médecin.
La [2] a comparu représentée par Madame [X]. Elle sollicite la confirmation de la décision de la [3]. Elle fait valoir que la durée maximale durant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à 3 ans, et que la reprise de travail de l’intéressée est inférieure à 1 an, ce qui ne lui donne pas droit à la poursuite du versement des indemnités journalières.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 06/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social.
En l’espèce, Madame [A] [Z] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 23/09/2020 notifiée le 29/09/2020.
Elle a formé un recours contentieux le 23/11/2020.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur le versement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; […]”.
Aux termes de l’article L. 323-1 du même code, “l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.”
Aux termes de l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, “pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [A] [Z] a été admise au bénéfice des indemnités journalières au titre d’une affection de longue durée à partir du 05/05/2016. Elle a perçu des indemnités du 05/05/2016 au 01/09/2017, puis du 22/09/2017 au 23/03/2019, avec alternativement des périodes à temps complet et à temps partiel thérapeutique.
La durée maximale, calculée de date à date, durant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à 3 ans, soit en l’espèce jusqu’au 04/05/2019.
Madame [A] [Z] a repris une activité salariée du 24/03/2019 au 06/06/2019, puis a eu ensuite une prescription de repos à compter du 07/06/2019.
La requérante soutient n’avoir fait que suivre les prescriptions de son médecin en fonction de son état de santé.
Néanmoins, la requérante ne justifie pas d’une reprise de travail d’au moins un an au cours de la période considérée entre le 24/03/2019 et le 07/06/2019, ce qu’elle ne conteste pas par ailleurs.
C’est donc à juste titre que la [2] lui a notifié un arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 07/06/2019.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par Madame [A] [Z] et d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ;
DECLARE recevable le recours de Madame [A] [Z] ;
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 23/09/2020 notifiée le 29/09/2020 confirmant la décision de la [2] du 19/06/2019 et REJETTE la demande de Madame [A] [Z] ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à la disposition au greffe du tribunal le 6 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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