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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 3 avr. 2026, n° 26/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Avril 2026
Dossier N° RG 26/01726 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMIN
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 mars 2026 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. X se disant [S] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mars 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [S] [R], notifiée à l’intéressé le 29 mars 2026 à 18h15 ;
Vu le recours de M. X se disant [S] [R], né le 16 Novembre 2000 à [Localité 1] (MOLDAVIE), de nationalité Moldave daté du 1er avril 2026, reçu et enregistré le 1er avril 2026 à 09h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 02 avril 2026, reçue et enregistrée le 02 avril 2026 à 08h59, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [S] [R], né le 16 Novembre 2000 à [Localité 1] (MOLDAVIE), de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Thomas NGANGA (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. X se disant [S] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [S] [R] enregistré sous le N° RG 26/01726 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMIN et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/01725 ;
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).
1/ Sur le moyen tiré de l’illégalité de la prise d’empreinte génétique
Il n’est pas contesté qu’en vertu de l’article 10 de la directive UE 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, le traitement des données génétiques, comme celui des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée.
Ces dispositions ont récemment été rappelées par l’arrêt C-371/24 du 19 mars 2026 comme le souligne le conseil du retenu.
De même par arrêt du 26 janvier 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti, Glavna direktsia za borba s organiziranata prestapnost, C-205/21), la Cour de justice de l’Union européenne considère que la nécessité absolue de collecter des données biométriques et génétiques n’est établie que lorsque sont d’abord réunis suffisamment d’éléments de preuve de l’implication de la personne concernée dans l’infraction. Cependant, même dans ce cas la collecte pourra n’obéir à aucune nécessité concrète aux fins de la procédure pénale en cours. Toutefois, il se peut que les données biométriques et génétiques soient absolument nécessaires pour les besoins d’autres procédures.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, il appartient à la juridiction saisie de se prononcer au regard de l’ensemble des éléments pertinents, tels que, notamment, la nature et la gravité de l’infraction présumée pour laquelle la personne est poursuivie, les circonstances particulières de cette infraction, le lien éventuel de ladite infraction avec d’autres procédures en cours, les antécédents judiciaires ou le profil individuel de la personne en cause.
En l’espèce concernant la collecte de données biométriques (empreintes digitales et photographies) opérée par l’OPJ, il n’est pas contesté que l’intéressé a exprimé son accord à ce prélèvement : confère le vingt neuf mars, à treize heures cinquante, ainsi rédigé : ‘' Effectuons une recherche auprès du fichier informatisé FNAEG,----«-«- Fichier auquel nous sommes dûment habilité. Il appert que le nommé [R] [S] né le 1611 1/2000 en Moldavie est inconnu de ce fichier. Dés lors, après son accord, effectuons un prélèvement par kit salivaire sur sa personne par le biais du kit FTA numéro 05 250 84 33 000. Effectuons une réquisition judiciaire électronique aux fins de rapprochement et d’enregistrement de l’intéressé, Le prélèvement et la réquisition électronique seront transmis au laboratoire requis à savoir I ‘Institut National de Police Scientifique'',
D’autre part il n’est pas contesté que l’intéressé est suspecté pour des faits de violences conjugales permettant de caractériser la nature et la gravité de l’infraction présumée pour laquelle la personne est suspectée, les circonstances particulières de cette infraction font que les policiers ont dû intervenir en urgence après avoir été sollicité par des témoins de faits qui se produisaient dans le huis clos familial, le prélèvement pouvant apparaître nécessaire pour faire le lien éventuel de ladite infraction avec d’autres procédures en cours, des antécédents judiciaires ou le profil individuel de la personne en cause.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
2/ Sur le moyen tiré de l’habilitation de l’agent de police ayant consulté le fichier FAED
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Il en résulte que la nullité de la procédure n’est encourue que si celui qui s’en prévaut démontre que l’absence d’identification de l’agent qui a consulté un tel fichier et/ou l’absence de mention de son habilitation, lui a fait grief.
En l’espèce, il ressort que les fonctionnaires de police qui ont diligenté la procédure de garde à vue de Monsieur [V] [Z] ne sont pas les agents qui ont procédé à la consultation du fichier FAED ce qui n’est pas une irrégularité en soit.
Le fonctionnaire de police a réceptionné le rapport d’identification dactyloscopique établi par le service de l’Identité Judiciaire, service dûment habilité.
Le PROCES-VERBAL précise : ‘' Visons et annexons au présent le rapport d’identification dactyloscopique provenant du FAED, validé par l’agent de la base technique habilité au FAED en la personne de [D] [B].---
En effet, les pièces du dossier permettent de constater la mention de l’identité de l’agent du service de l’identité judiciaire ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), fonctionnaire de police relevant du service de l’identité judiciaire.
Pour mémoire, la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim., 5 mars 2024, pourvoi n° 23-84.864, Bull. Crim) a posé le principe que lorsque des enquêteurs, eux-mêmes dépourvus de toute habilitation à consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires, sont autorisés par le magistrat compétent à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans leur procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté ce fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif de la capacité de celle-ci à accéder audit traitement.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
3/ Sur la recevabilité de la requête du préfet
Sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet pour défaut d’actualisation de la copie du registre
Aux termes des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23- 12.550).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au regard du moyen pris du défaut d’actualisation du registre, il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En défense, l’intéressé soutient que les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas été respectées en estimant que la requête préfectorale n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles et de la copie du registre n’est pas actualisé, puisqu’il n’y figure pas une signature actualisée du retenu à l’aune des mentions renseignées suite au recours devant la juridiction administrative.
En l’espèce, le registre a bien été produit et, s’il n’a pas été à nouveau signé malgré les mentions nouvelles y figurant (recours du TA du 30/03/2026), aucune disposition n’impose une nouvelle signature à chaque actualisation, ce qui imposerait un formalisme excessif à l’administration, en particulier au regard du nombre de mentions qui peuvent figurer sur un tel document.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que ledit registre est tenu par les services du centre de rétention, de sorte que l’identification des agents qui l’actualise n’est ni exigé par les dispositions légales ou règlementaires sauf à imposer à nouveau à l’administration un formalisme excessif dénaturant la finalité du registre, lequel ne sert au magistrat judiciaire qu’à vérifier que les droits en rétention ont été notifiés et respectés.
En effet, en matière de rétention, il appartient au magistrat judiciaire de s’assurer qu’un étranger a été mis en mesure d’exercer ses droits (Cass. 1re civ., 31 janv. 2006, n° 04-50.093. Cass. 1re civ., 31 janv. 2006, n° 04-50.128, 3 heures 30 entre la notification des droits au commissariat et l’arrivée au centre de rétention). Cass. 2e civ., 26 mars 1997, H. c/ Préfet du Val-de-Marne : Bull. civ. 1997, II, n° 93 . Cass. 2e civ., 27 mars 1996, Préfet de police de Paris : Bull. civ. 1996, II, n° 74 ; Cass. 2e civ., 25 oct. 1995, Y. c/ Préfet de police de Paris : Bull. civ. 1995, II, n° 257).
Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.
En ce sens : Cour d’appel de Paris – 9 mars 2026 RG n° 26/01251 Pôle 1 – Chambre 11
Le moyen n’est donc pas fondé.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
En l’espèce, la lecture des pièces du dossier permet de constater qu’il n’a jamais fait l’objet d’une autre obligation de quitter le territoire que celle qui fonde la mesure de rétention actuelle et qu’il n’est pas démontré par le préfet que l’intéressé aurait la volonté d’échapper aux services chargés du de son éloignement.
De sorte qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre immédiatement après son placement en garde à vue, alors pourtant qu’il est établi en procédure que jusqu’à présent, il disposait d’un logement stable, d’un emploi et donc de garanties de représentation apparaît disproportionné. En effet, si le préfet a décidé de n’accorder à l’intéressé aucun délai pour organiser son départ (L612-1 du CESEDA), il n’en demeure pas moins que ce placement en rétention sans préavis le prive d’organiser lui-même son départ avec les actes préparatifs nécessaires (résiliation de bail, clôture des comptes et autres démarches administratives).
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/01725 et celle introduite par le recours de M. X se disant [S] [R] enregistré sous le N° RG 26/01726 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMIN ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [S] [R] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. X se disant [S] [R] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [S] [R]; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [S] [R].
RAPPELONS à M. X se disant [S] [R] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
RAPPELONS à M. X se disant [S] [R] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Avril 2026 à 16h10.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 03 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 avril 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/01726 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMIN – M. X se disant [S] [R]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 03 avril 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 03 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 03 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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