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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00305 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7F6
AFFAIRE :
URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]
C/
[B] [Z]
Copie exécutoire délivrée à
URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]
et à
[B] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT RENDU
LE 26 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 04 Décembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 26 Février 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 10 avril 2025, Monsieur [B] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF de Languedoc-Roussillon, le 25 mars 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 25 mars 2025 concernant les périodes correspondant au 4ème trimestre de l’année 2024 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 417 euros en principal outre la somme de 20 euros au titre des majorations de retard, soit la somme globale de 437 euros.
Monsieur [B] [Z] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il contestait son affiliation au régime de sécurité sociale des indépendants et les modalités de répartition des versements qu’il considère arbitraires.
L’audience s’est tenue le 4 décembre 2025.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposée à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’URSSAF de Languedoc-[Localité 1], représentée par son conseil, confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son montant à la somme de 437 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires dont l’instance n’interrompt pas le cours et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande en outre le rejet des demandes de Monsieur [B] [Z].
Bien que régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé avec demande d’avis de réception remis, Monsieur [B] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Monsieur [B] [Z], qui n’a pas comparu, n’a saisi le tribunal d’aucun moyen et l’URSSAF de Languedoc-Roussillon a pleinement justifié de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard, et l’opposant sera condamné au paiement des frais.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’URSSAF à hauteur de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [B] [Z] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
REJETTE l’opposition formée par Monsieur [B] [Z] ;
DIT que la contrainte signifiée le 25 mars 2025 est validée pour la somme de 437 euros en cotisations et au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 437 euros en cotisations et au titre des majorations de retard à l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens et aux frais de signification ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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