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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 févr. 2026, n° 26/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00567 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34KJ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 février 2026 à 17h14
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 février 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [W] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/02/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 17/02/2026 à 09h29 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00568 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Février 2026 reçue et enregistrée le 17 Février 2026 à 15h10 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00567 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34KJ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [C]
né le 13 Décembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [C] été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00567 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34KJ et RG 26/00568, sous le numéro RG unique N° RG 26/00567 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34KJ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français en date du 30 mai 2023 a été notifiée à [W] [C] le 01 juin 2023 ;
Attendu que par décision en date du 14 février 2026 notifiée le 14 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 février 2026 ;
Attendu que, par requête en date du 17 Février 2026, reçue le 17 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 17/02/2026, reçue le 17/02/2026, [W] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
I – SUR LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [W] [C] fait valoir que la procédure de contrôle d’identité préalable au placement de l’intéressé en retenue pour vérification du droit au séjour puis en rétention administrative est irrégulière. Il expose que ce contrôle était fondé sur les dispositions de l’article 78-2, alinéa 7 du code de procédure pénale mais que [W] [C] a été contrôlé pour une infraction qui n’était pas visée par les réquisitions du procureur de la République et qu’il n’est pas justifié que ce contrôle ait été effectué par un officier de police judiciaire ou sous l’ordre et la responsabilité de celui-ci.
Le conseil de [W] [C] conclut également à l’irrégularité de la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour, au motif que l’intéressé n’a pas bénéficié d’un examen médical pendant toute la durée de la mesure qui a duré 17 heures alors qu’il en avait fait la demande.
A l’audience, le conseil de la préfète du Rhône fait valoir que le contrôle d’identité de [W] [C] n’était pas seulement motivé par une contravention routière mais également par la présence d’une odeur de cannabis, et que l’ensemble de la procédure s’est déroulé sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.
Il ajoute que l’absence d’examen médical de [W] [C] en dépit des réquisitions qui avaient été établies pouvait s’expliquer par le nombre important de gardes-à-vue alors en cours.
En premier lieu, il résulte de l’article 78-2, alinéas 1er à 7 du code de procédure pénale, que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Il se déduit de ces dispositions que les contrôles d’identité autorisés par ce texte ne visent pas uniquement les personnes susceptibles d’avoir commis ou tenté de commettre une des infractions visées dans les réquisitions du procureur de la République, mais concernent toute personne se trouvant dans le périmètre visé par ces mêmes réquisitions.
Le moyen est donc inopérant en ce qu’il critique le motif du contrôle de [W] [C].
Il convient en revanche de constater que le procès-verbal d’interpellation de [W] [C] du 13 février 2026 à 20 heures a été dressé par un agent de police judiciaire, et que si cet agent mentionne avoir agi sous les ordres d’un brigadier-chef de police, il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que ce brigadier-chef de police était officier de police judiciaire.
La procédure doit donc être considérée comme irrégulière en ce qu’il n’est pas justifié que le contrôle d’identité de [W] [C] a été effectué par un officier de police judiciaire ou sur son ordre et sous sa responsabilité.
En second lieu, il résulte de l’article L. 813-5 du CESEDA que l’étranger auquel est notifié un placement en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour bénéficie notamment du droit d’être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de notification de placement en retenue du 13 février 2026 à 20 heures 15 que [W] [C] a indiqué qu’il souhaitait être examiné par un médecin. S’il figure au dossier une réquisition à médecin datée du 13 février 2026 à 20 heures 28, force est de constater qu’il résulte du procès-verbal de notification de fin de retenue du 14 février 2026 à 13 heures 50 que l’examen de l’intéressé n’a pu être réalisé durant le temps de la retenue, le médecin en charge de l’examen ne s’étant pas présentés dans les délais impartis.
La circonstance que [W] [C] n’ait pas été examiné par un médecin en dépit de sa demande constitue une irrégularité procédurale au regard de la durée de la mesure de rétention administrative, qui excède en l’espèce 17 heures. Cette irrégularité a causé un grief à l’intéressé au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA, dès lors qu’il résulte des pièces communiquées par l’étranger à l’audience que son état de santé à son arrivée au centre de rétention a nécessité un examen aux urgences le 16 février 2026.
Il résulte de ce qui précède que la procédure préalable au placement de [W] [C] au centre de rétention administrative est irrégulière, de sorte que la requête en prolongation de cette mesure ne pourra qu’être rejetée.
II – SUR LA REQUETE EN CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il y a lieu de constater que la requête de [W] [C] en contestation de la décision de placement en rétention administrative est devenue sans objet, dès lors que le délai légal de rétention de 96 heures prévu à l’article L. 741-1 du CESEDA est expiré et que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la mesure a été rejetée.
Il convient en tant que de besoin d’ordonner sa remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00567 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34KJ et 26/00568, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00567 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34KJ ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [C] irrégulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [W] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de [W] [C] ;
ORDONNONS la remise en liberté de [W] [C] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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