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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 mai 2024, n° 23/08825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08825 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSGB
N° de Minute : 24/00123
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARKING DU GRAND MAGASIN, pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
C/
S.C.I. AMALTHEE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARKING DU GRAND MAGASIN, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC, représentée par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.C.I. AMALTHEE, dont le siège social est [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mars 2024
René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI AMALTHEE est propriétaire du lot numéro 02/0067 au sein d’un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence Parking du Grand Magasin sis à [Adresse 4].
Suite à une tentative de conciliation non aboutie en date du 25 mai 2023 et par acte signifié le 4 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Parking du Grand Magasin représenté par son syndic, la SAS SERGIC, a fait assigner la SCI AMALTHEE devant ce tribunal pour obtenir :
— sa condamnation à payer au syndicat :
* la somme de 914,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022
* la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— sa condamnation aux frais et dépens
Lors de l’audience en date du 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Parking du Grand Magasin, représenté par son syndic, la SAS SERGIC, a comparu, représenté par son conseil.
La SCI AMALTHEE a été assignée à domicile connu avec dépôt à l’étude et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur l’obligation au paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
Il résulte des dispositions de l’article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967 que le syndic de copropriété est recevable à agir en recouvrement des charges de copropriété sans autorisation de l’assemblée générale qu’il s’agisse des charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun (ces charges étant réparties en fonction de l’utilité de ces services et éléments au profit de chaque lot) ou des charges afférentes à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes réparties proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives des lots, ou encore des dépenses consécutives aux travaux de réparation ou d’amélioration régulièrement votés par les assemblées générales qui sont réparties en principe en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires (article 30 de la loi du 10 juillet 1965).
Les copropriétaires sont donc tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
A l’appui de sa demande, le syndicat verse aux débats :
— le relevé de propriété montrant que la SCI AMALTHEE est bien propriétaire du lot numéro 02/0067
— le contrat de syndic
— le constat de carence de la tentative de conciliation
— le compte du copropriétaire montrant qu’au 16 août 2023, le copropriétaire restait devoir la somme de 914,22 € à la copropriété
— les appels de charges
— les frais de mise au contentieux
— la mise en demeure de payer les charges par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2022
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires en date du 14 janvier 2022
Le syndicat établit ainsi la réalité de sa créance.
Il n’y a pas lieu à actualisation de la créance en l’absence du défendeur non comparant
et de signification de celle-ci au défendeur.
Il y a lieu de condamner la SCI AMALTHEE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 914,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement de défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
— Condamne la SCI AMALTHEE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Parking du Grand Magasin représenté par son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 914,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022.
— Condamne la SCI AMALTHEE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Parking du Grand Magasin représenté par son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SCI AMALTHEE au paiement des dépens.
Le GreffierLe Président
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