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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 22 juil. 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES IARD, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. BPCE ASSURANCES IARD représentée |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00690 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PRD
AFFAIRE : [A] [Y] épouse [Z] C/ S.A. BPCE ASSURANCES IARD représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Sylvie ANTHOUARD, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Louise AUPART – Avocat au barreau de LYON-5,
DEFENDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS – Avocat au barreau de LYON-668
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025
Notification le
à :
Me Louise AUPART – 5, Grosse+ CCC
Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS – 668 CCC
+service du suivi des expertises, régie et expert CCCx3
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Madame [A] [Y] épouse [Z] a fait assigner la SA BPCE ASSURANCES IARD devant le juge des référés de LYON.
Elle explique avoir souscrit auprès de l’assureur assigné un contrat couvrant les accidents de la vie et avoir été victime le 11 mai 2021 d’une chute survenue chez elle.
Les conclusions formulées par l’expert médical désigné par la compagnie BPCE n’ont pas reçu son agrément.
Aux termes de son assignation, Madame [Z] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale confiée à un neurologue et le bénéfice d’une provision de 12 000 € proche de la seconde offre transactionnelle reçue de la société d’assurance, avec réserve des dépens.
La compagnie BPCE ne s’oppose pas à la demande d’expertise, selon une mission dont elle entend qu’elle soit limitée à l’évaluation aux postes contractuellement indemnisés, listés dans son dispositif.
L’assureur propose que le quantum de la provision soit limité à la somme de 2 000 € et entend que Madame [Z] soit tenue aux dépens.
L’assureur fait valoir que l’offre émise à l’attention de la demanderesse ne saurait l’engager dès lors qu’elle n’a pas été acceptée par l’assurée et soutient que Madame [Z] présente des antécédents importants à prendre en compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 835 de ce même code prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile impose, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
En l’espèce, Madame [Z] justifie du bénéfice d’une assurance “Garantie des accidents de la vie” selon une formule “Intégrale familiale” souscrite par Monsieur [W] [Z] sous la référence 012400914 via la Caisse d’Epargne auprès de la compagnie BPCE.
Elle démontre avoir été prise en charge durant la nuit du 11 au 12 mai 2021 par les services du Centre Hospitalier [7] pour un traumatisme crânien avec perte de connaissance.
Les éléments médicaux produits par Madame [Z] attestent donc d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
En considération de la nature des lésions subies par l’intéressée, la mesure d’instruction sera confiée à un expert spécialisé en neurologie, qui aura la charge d’une mission de chiffrage complet des dommages dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer au regard des stipulations contractuelles les préjudices susceptibles de donner lieu à indemnisation.
L’expertise se déroulera aux frais avancés de Madame [Z], demanderesse à l’investigation et qui a intérêt à son exécution.
Les renseignements relatifs à l’étendue des blessures, d’ores et déjà présents au dossier, imposent d’allouer à Madame [Z] une provision de 6 000 €.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Madame [Z].
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référés, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [A] [Y] épouse [Z] et DESIGNONS pour y procéder
le Docteur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3],
avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
DISONS que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Madame [A] [Y] épouse [Z]
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
DISONS que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
FIXONS à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
DISONS que cette somme sera mise à la charge de Madame [A] [Y] épouse [Z] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 septembre 2025
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
DISONS que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
DISONS que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
DISONS que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 31 mars 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat en charge du suivi des expertises
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
CONDAMNONS la SA BPCE ASSURANCES IARD à régler à Madame [A] [Y] épouse [Z] une provision de 6 000 € à valoir sur la réparation définitive de son dommage
CONDAMNONS Madame [A] [Y] épouse [Z] à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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