Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 janv. 2025, n° 24/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute : 36
Références : R.G N° N° RG 24/01006 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFZG
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2025
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 6],
C/
M. [I] [D] [Z]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Janvier 2025.
DEMANDERESSE:
S.D.C. [Adresse 6]
rep par son syndic la SAS CLD IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Lidia MORELLI, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MORELLI
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] est propriétaire du lot N° 27 31 15 16 19 20 23 et 24 dépendants de la copropriété d’un ensemble immobilier la Résidence [Adresse 5] à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] agissant par son syndic la SAS CLD IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [Z] [I] devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir:
— condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 2 722,08 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 13 mai 2024 appel du 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 ,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 637,05 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965,
— condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
Cité par acte d’huissier délivré par remise à l’étude, Monsieur [Z] [I] n’a pas comparu.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] indique que la dette a été entièrement réglée, et se désiste de ses demandes à l’exception de celles afférentes aux dommages et intérêt, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur la demande principale en paiement
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] a indiqué se désister de sa demande en paiement des charges de copropriété ;
Il convient, en l’absence de défense au fond, de constater le désistement par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] de sa demande la dette arrêtée 13 mai 2024 appel du 2ème trimestre 2024 inclus ayant été apurée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements ou l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;
Il résulte effet du paiement irrégulier et partiel de ses charges par Monsieur [Z] [I] que les autres copropriétaires ont dû supporter leur part dans le règlement des charges de copropriété , et que Monsieur [Z] s’est octroyé des délais de paiement auxquels elle n’avait pas droit, ce qui constitue un préjudice distinct du seul retard de paiement.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] et de condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit ;
Monsieur [Z] [I] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] une somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] de sa demande en paiement des charges de copropriété, la dette arrêtée au 13 mai 2024 appel du 2ème trimestre 2024 inclus, ayant été apurée.
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] la somme de 200 à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mures ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conseil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Construction ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cabinet ·
- Pièces ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Archives ·
- Centrale ·
- Facture
- Terrassement ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Eau usée ·
- Responsabilité ·
- Subrogation ·
- Assureur ·
- Codébiteur ·
- Recours subrogatoire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Fait
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Consorts ·
- Contrats
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Public ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canalisation ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Suppression ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Trouble ·
- Condamnation
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Locataire
- Surendettement des particuliers ·
- Traitement ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Particulier ·
- Entrepreneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.