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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 mars 2026, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 10 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00911 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIYQ
du rôle général
[J] [I] [C]
c/
S.A.S. [B] [T]
et autres
[A]-[Y]
GROSSES le
— la SCP HABILES
— Me Sandrine MARTINET-BEUNIER
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copies électroniques :
— la SCP HABILES
— Me Sandrine MARTINET-BEUNIER
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copies :
— Expert (ccc)
— CPAM (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [J] [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/007175 du 17/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. [B] [T], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée (courrier du 13/10/2025)
PARTIE INTERVENANTE
— La S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2025, Madame [J] [I] [C] a effectué une séance de bronzage par ultraviolets au sein du centre de bronzage Point Sun exerçant sous le nom commercial « [B] [T] », situé [Adresse 5] à [Localité 1] (63).
Par la suite, elle a constaté l’existence de brûlures avec présence de cloques sur l’intégralité de son corps.
Le centre des brûlés de l’Hôpital de [Localité 6] a estimé que ses brûlures représentaient 40 % de la surface corporelle aux 1er et 2e degrés.
Madame [I] [C] a été placée en réanimation au Centre Hospitalier [Localité 7] de [Localité 1] du 7 au 17 juillet 2025.
Elle a déposé plainte contre le centre de bronzage et a été examinée par le service de victimologie du CHU qui fait état d’une ITT au sens pénal du terme évaluée à 30 jours.
Elle expose que l’accident subi lui a causé de nombreux préjudices dont un préjudice de souffrance et un préjudice esthétique.
Par actes séparés en date des 6 et 8 octobre 2025, Madame [J] [I] [C] a assigné la SAS [B] [T] et la CPAM DU PUY DE DOME en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, outre la condamnation de la SASU [B] [T] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice et la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 2 décembre 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 3 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions d’intervention volontaire, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES demande au juge des référés de lui donner acte de son intervention volontaire et de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise. En outre, elle conclut au débouté de Madame [I] [C] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par des conclusions en défense, la SAS [B] [T] demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et de compléter la mission de l’expert dans les termes proposés dans ses écritures. Elle conclut également au rejet des demandes de provision ainsi que des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au dernier état de ses prétentions, Madame [J] [I] [C] a repris le contenu de son assignation.
La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courrier du 13 octobre 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir et que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES et de déclarer commune et opposable la présente décision à la CPAM DU PUY DE DOME.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Madame [I] [C] produit plusieurs documents et comptes rendus médicaux qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.
De plus, il n’est pas démontré que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec.
Madame [I] [C] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont elle a été victime.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Madame [I] [C] afin d’apprécier contradictoirement son état de santé et d’évaluer les préjudices subis.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Madame [I] [C] et de la nature des lésions invoquées.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision
Madame [J] [I] [C] bénéficiant de l’aide juridictionnelle sera dispensée de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la responsabilité de la SAS [B] [T] n’est pas suffisamment établie à ce stade de la procédure et de surcroît l’appréciation de cette responsabilité excède la compétence du juge des référés.
Il appartiendra à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués.
Il convient en conséquence de rejeter la demande en paiement d’une provision.
3/ Sur les frais
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [J] [I] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM DU PUY DE DOME,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [G] [L] [P]
— expert près la cour d’appel de [Localité 8] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
Ou, à défaut,
Le Docteur [Q] [D]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 8] -
Demeurant CHU [M] Montpied
Service de Médecine Légale
[Adresse 7]
[Localité 3]
Avec pour même mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Madame [J] [I] [C] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Reconstituer la chronologie exacte des faits, en tenant compte de la date et de l’heure précises de la séance d’UV du 2 juillet 2025, des premières manifestations cutanées rapportées le 3 juillet 2025, de l’apparition des cloques le 5 juillet 2025 et de l’évolution ultérieure des lésions ;
6°) Dire si la cinétique d’apparition des brûlures, caractérisée par une apparition différée puis une aggravation progressive, est médicalement compatible avec une brûlure imputable de manière directe et exclusive à une séance d’exposition aux UV artificiels unique ;
7°) Examiner le lien de causalité médical et scientifique entre la séance d’UV litigieuse et les lésions constatées, au regard des données acquises de la science ;
8°) Rechercher l’existence d’antécédents médicaux, pathologiques ou chirurgicaux, et notamment apprécier l’incidence éventuelle de l’intervention chirurgicale du canal carpien droit intervenue le 12 juin 2025, avec le traitement médicamenteux prescrit à cette occasion et d’un terrain inflammatoire ou cutané préexistant ;
9°) Examiner l’existence et l’impact de traitements médicamenteux récents ou concomitants, notamment la prise d’Ebastine, et dire s’ils ont pu favoriser ou aggraver une réaction cutanée ou inflammatoire ;
10°) Reconstituer l’historique des expositions antérieures aux UV, en recherchant le nombre et la fréquence des séances réalisées depuis le début de l’année 2025, les types de machines utilisées, les doses cumulées éventuellement reçues et les temps de latence respectés ou non entre les différentes expositions ;
11°) Examiner l’existence de facteurs environnementaux extérieurs, tels que des expositions solaires antérieures ou concomitantes, des produits cosmétiques, dermatologiques ou médicaux appliqués sur la peau, susceptibles d’avoir contribué à l’apparition ou à l’aggravation des lésions ;
12°) Distinguer ce qui relève d’un dommage éventuellement imputable à la séance litigieuse de ce qui pourrait relever d’un état antérieur, d’une cause étrangère ou d’un phénomène cumulatif ;
13°) Examiner les conditions techniques d’utilisation du matériel d’exposition aux UV, sans présumer d’un dysfonctionnement ;
14°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
15°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
16°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
17°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
18°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
19°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment d’un sapiteur psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésor Public conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt des deux rapports,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif son rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt des rapports d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe le rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE la demande de provision,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [J] [I] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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