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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 23/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL [Y] NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00997 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JS5V
Minute N° : 25/00805
CONTENTIEUX [Y] LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
232 Avenue Joseph D’Arbaud
84170 MONTEUX
représenté par Me Marc GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
Société SEPR
Sainte Europenne des produits réfractaires
2539 Route de Sorgues
84043 LE PONTET
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD AVIGNON
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [X] [O] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur [D] [Y] SAINT [Z], Assesseur employeur,
M. [K] [A], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 03 Décembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :Mr [S]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 02 décembre 2021, auquel la présente juridiction se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, saisi par Monsieur [R] [L] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à l’accident de travail dont il a été victime le 24 novembre 2011 a :
— Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [L] le 24 novembre 2011 a pour origine la faute inexcusable de l’employeur, la Société SEPR
— Fixé à son taux maximum la majoration du capital versé à Monsieur [R] [L] ;
— Dit qu’en conséquence Monsieur [R] [L] a droit au paiement de la somme de 4.101,86 euros à ce titre ;
— Dit que cette somme sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse qui pourra en récupérer le montant auprès de la Société SEPR :
Avant dire droit, sur la réparation des préjudices de Monsieur [R] [L] non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et résultant de la faute inexcusable de son employeur : Ordonné une expertise médicale de Monsieur [R] [L] et commis pour y procéder le docteur [W] [P], avec pour mission de :Convoquer les partiesExaminer Monsieur [R] [L], victime de l’accident survenu le 24 novembre 2011, recueillir ses doléances ;Se faire communiquer et examiner toutes les pièces médicales utiles, et décrire son état de santé ;Dire si un traitement est en cours ou bien a été suivi jusqu’à présent et le décrire ;Dire si un suivi médical doit être désormais respecté et dans cette hypothèse en préciser les contraintes ;Déterminer le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en prenant soin de préciser le taux et la durée de chacune des périodes ;Qualifier et chiffrer, sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées liées à l’accident, s’étendant de la date de l’accident à la date de consolidation ;Qualifier et chiffrer, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique en distinguant le préjudice temporaire subi avant consolidation et le préjudice esthétique définitif ;Préciser, la nature et l’importance du préjudice d’agrément en appréciant les répercussions définitives de l’accident dans l’exercice d’activités sportives et de loisirs pratiquées antérieurement à l’accident ;Dire s’il résulte de l’état de la victime une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle en l’invitant à indiquer son niveau d’études et de formation, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, les perspectives de promotion à la date du fait accidentel ;
Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne ;Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ;Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;Fournir tout élément médical sur son état de santé susceptible d’être utile à l’évaluation de ses préjudices ;- Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur utile ;
— Dit que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise ;
— Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal de céans dans le délai de trois mois à compter de sa saisine ;
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
— Alloué à Monsieur [R] [L] une provision de 2.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels ;
— Dit que cette provision lui sera avancée par la CPAM [Y] Vaucluse ;
— Dit que la CPAM [Y] Vaucluse bénéficiera d’une action récursoire à l’encontre de la Société SEPR au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont la caisse a fait ou fera l’avance dont les frais d’expertise ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 18 mai 2022 à 09h00 ;
— Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe du tribunal vaudra convocation des parties à l’audience de renvoi ;
— Condamné la Société SEPR à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les dépens.
Le 01er janvier 2022, la Société SEPR a interjeté appel du jugement du 02 décembre 2021 devant la cour d’appel de Nîmes.
Le médecin expert désigné a déposé son rapport le 26 juillet 2022.
Par jugement du 09 mars 2023, le présent tribunal a :
— Ordonné la radiation de l’affaire ;
— Dit que conformément aux dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, ce jugement sera notifié par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants ;
— Dit que sauf péremption d’instance, l’affaire ne pourra être ré-enrôlée qu’après justification des diligences ayant entraîné la radiation.
Par arrêt du 26 octobre 2023, la cour d’appel de Nîmes a :
— Confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— Condamné la SAS SEPR à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS SEPR aux éventuels dépens de l’instance.
Par conclusions éditées le 04 décembre 2023 et déposées par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [R] [L] a sollicité la réinscription au rôle de son affaire.
Cette affaire a été fixée et évoqué à l’audience du 08 octobre 2025.
Monsieur [R] [L], par conclusions déposées, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— Ordonner la réinscription au rôle des affaires en cours du dossier enregistré sous le numéro de RG 15/01438 (N° PORTALIS DB3F-W-B67-H7ZY) et attribué au pôle social près le tribunal judiciaire d’Avignon ;
— Fixer la réparation des préjudices subis par Monsieur [R] [L] du fait de la faute inexcusable de la Société SEPR comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 7.488,75 euros ;Souffrances endurées : 8.000,00 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 euros ;Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 euros ;Assistance tierce personne : 8.640,00 euros ;Perte des possibilités de promotion professionnelle ;- Juger que ces sommes seront versés à Monsieur [R] [L] par la CPAM [Y] Vaucluse qui pourra en récupérer le montant auprès de la Société SEPR ;
— Débouter la Société SEPR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS SEPR à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 4.000,00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS SEPR aux entiers dépens.
La Société SEPR, par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— Fixer la réparation des préjudices corporels soufferts par Monsieur [R] [L] ensuite de l’accident du 24 novembre 2011 à hauteur de 9.618,00 euros, répartie comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 3.660,00 euros ;Souffrances endurées : 3.000,00 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros ;Préjudice esthétique permanent : 1.000,00 euros ;Assistance tierce personne : 1.458,00 euros ;- Rejeter toutes les demandes plus amples formées par Monsieur [R] [L].
La CPAM [Y] Vaucluse, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— Donner acte à la CPAM [Y] Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;- Dire et juger qu’une somme de 4.000,00 euros sera déclarée satisfactoire concernant le préjudice esthétique temporaire ;
— Dire et juger qu’une somme de 2.000,00 euros sera déclarée satisfactoire concernant le préjudice esthétique permanent ;
— Dire et juger qu’une somme de 8.000,00 euros maximum sera déclarée satisfactoire concernant les souffrances endurées ;
Donner acte à la CPAM [Y] Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre :Du déficit fonctionnel temporaire ;De la perte ou diminution de promotion professionnelle ;De la tierce personne ; Déduire des sommes allouées l’indemnité provisionnelle de 2.000,00 euros déjà versée à Monsieur [R] [L] – Dire et juger que la caisse sera tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime ;
— Au visa de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui ;
— En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 décembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS [Y] LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « prendre acte » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’étendue du litige
Le tribunal relève que la Société SEPR ne sollicite que la fixation de la réparation des préjudices corporels soufferts par Monsieur [R] [L] ensuite de l’accident du 24 novemvre 2011 à hauteur de 9.618,00 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire (3.660,00 euros), des souffrances endurées (3.000,00 euros), du préjudice esthétique temporaire (500,00 euros), du préjudice esthétique permanent (1.000,00 euros) et de l’assistance tierce personne à titre temporaire (1.458,00 euros) ainsi que le rejet des demandes plus amples formées par Monsieur [R] [L].
Par conséquent, bien qu’elle fasse état du fait que l’expert missionné par le tribunal n’aurait pas, en contravention avec la mission fixée par le tribunal et avec le principe du contradictoire, communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devait répondre dans son rapport définitif, elle n’en tire aucune conséquence et ne sollicite notamment pas la nullité du rapport comme justement souligner par Monsieur [R] [L].
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [R] [L]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente ou du capital, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par ailleurs, les dispositions de cet article, telles qu’interprétées par le conseil constitutionnel dans sa décision nº 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de la rente ou du capital servi à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Au vu du rapport d’expertise et des éléments notamment médicaux du dossier, les préjudices de la victime seront ainsi liquidés comme suit :
Sur les préjudices temporaires
Sur les préjudices temporaires patrimoniaux
→ Sur l’aide à la tierce personne avant consolidation
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est, d’une part, pas subordonnée à la justification des dépenses effectives et, d’autre part, ne peut être réduite en cas d’assistance d’un membre de la famille.
Au cas d’espèce, l’expert a conclu : « 1h par jour du 29 juin 2012 au 30 juillet 2012 et du 21 mars 2014 au 10 mai 2014
3h par semaine du 24 novembre 2011 au 24 juin 2012, du 31 juillet 2012 au 18 mars 2014 et du 11 mai 2014 au 19 septembre 2014 ».
Monsieur [R] [L] sollicite une indemnisation de son préjudice de perte d’autonomie à hauteur de 8.640,00 euros, sur la base des périodes et durées retenues par l’expert et d’un taux horaire de 18,00 euros, au regard des besoins qui ont été les siens, soit :
— Pour la période d'1 heure par jour :
Du 29 juin 2012 au 30 juillet 2012 : 31 jours ;
Du 21 mars 2014 au 10 mai 2014 : 50 jours ;Soit 81 jours x 1 heure x 18,00 euros = 1.458,00 euros ;
— Pour la période de 3 heures par semaine :
Du 24 novembre 2011 au 24 juin 2012 : 30 semaines ;
Du 31 juillet 2012 au 18 mars 2014 : 85 semaines ;
Du 11 mai 2014 au 19 septembre 2014 : 18 semaines ;
Soit 133 semaines x 3 heures x 18,00 euros = 7.182,00 euros.
La Société SEPR répond que si la première période correspond aux durées d’immobilisation de l’épaule droite de nature à justifier le recours à l’assistance d’une tierce personne non qualifiée pour l’accomplissement des actes quotidiens, notamment l’habillage et le déshabillage, aucune considération explique le besoin de tierce personne pour les autres durées retenues.
Elle ajoute que cette appréciation de l’expert trouve d’autant moins de justification que, pendant ces périodes, l’assuré social présentait un tableau clinique dégradé à raison essentiellement d’affections et de traumatismes sans aucun lien avec le sinistre du 24 novembre 2011 (tendinite, pubalgies, entorse de la cheville droite, syndrome du canal carpien bilatéral, tumeur osseuse de la main, accident de la circulation, prothèse totale de la hanche droite).
Elle indique également que les éléments communiqués n’attestent pas de limitation des fonctions articulaires significatives pendant ces périodes et qu’il n’existe pas de fonte musculaire qui viendrait attester d’une sous-utilisation du membre droit dominant.
Elle en conclut, qu’en reprenant un taux horaire de 18,00 euros tel que retenu par le demandeur, le montant de l’indemnité ne saurait excéder la somme de 1.458,00 euros.
La CPAM [Y] Vaucluse s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant à allouer à la victime au titre de ce préjudice.
Il y a lieu de relever que selon le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel, les cours d’appel indemnisent habituellement ce préjudice entre 16,00 euros et 25,00 euros de l’heure, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Monsieur [R] [L] ne justifiant pas de ces éléments, il sera retenu un taux horaire de 16,00 euros en l’espèce.
Quant aux périodes et durées retenues, elles seront les suivantes :
— 1 heure par jour :
Du 29 juin 2012 au 30 juillet 2012 (arthroscopie épaule droite pour slap lésion : immobilisation du membre supérieur droit) : 32 jours ;
Du 21 mars 2014 au 10 mai 2014 (reprise chirurgicale) : nouvelle immobilisation par [M]) : 51 jours ;Soit 83 jours x 1 heure x 16,00 euros = 1.328,00 euros ;
— 3 heures par semaine :
Du 24 novembre 2011 au 24 juin 2012, au regard des lésions initiales causées par l’accident du travail du 24 novembre 2011 (traumatisme crânien, cervicalgies et atteinte de l’épaule droite) documentées et retenues dans le rapport de l’expert : 30 semaines ;
Du 31 juillet 2012 au 18 mars 2014, en raison d’une prise en charge rééducative post opératoire et de soins infiltratifs non concluants, sans reprise du travail, documentée et retenue dans le rapport de l’expert : 86 semaines ;
Du 11 mai 2014 au 19 septembre 2014, en raison d’une phase de rééducation active, sans reprise du travail, jusqu’à amélioration significative, documentée et retenue dans le rapport de l’expert : 18 semaines ;Soit 134 semaines x 3 heures x 16,00 euros = 6.432,00 euros.
Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur [R] [L] pour l’indemnisation de ce poste de préjudice la somme totale de 7.760,00 euros.
Sur les préjudices temporaires extra-patrimoniaux
→ Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le droit de la victime à réparation de son DFT ne fait ici l’objet d’aucune discussion, au contraire de son montant.
Ce poste de préjudice répare la gêne dans les actes de la vie courante et la perte temporaire de la qualité de vie résultant de l’immobilisation pendant la période d’incapacité temporaire. En effet, le DFT correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la « perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante » que rencontre la victime pendant la période traumatique.
Dans son rapport, le docteur [W] [P] conclut à un DFT comme suit :
— DFTT (total) (100 %) du 25 au 28 juin 2012 et du 19 au 20 mars 2014 (périodes d’hospitalisation) ;
— DFTP (partiel) (50 %) du 29 juin 2012 au 30 juillet 2012 (immobilisation de son membre supérieur droit) et du 21 mars 2014 au 10 mai 2014 (nouvelle immobilisation par [M]) ;
— DFTP (25 %) du 24 novembre 2011 au 24 juin 2012 (trauma crânien initial, cervicalgies, atteinte de l’épaule droite) ; du 31 juillet 2012 au 18 mars 2014 (prise en charge rééducative post opératoire, soins infiltratifs non concluants) et du 11 mai 2014 au 19 septembre 2014 (phase de rééducation active) ;
— DFTP (10 %) du 20 septembre 2014 au 22 mars 2015 (reprise progressive de ses activités personnelles).
Monsieur [R] [L] relève les durées suivantes retenues par l’expert :
— DFTT : 04 jours + 02 jours ;
— DFTP 50 % : 31 jours + 50 jours ;
— DFTT 25 % : 213 jours + 595 jours + 131 jours ;
— DFTT 10 % : 183 jours.
Il sollicite une allocation totale de DFTT et de DFTP de 7.488,75 euros, calculée sur la base d’un taux journalier de 25,00 euros, comme suit :
6 x 25 + 81 x 25 x 50 % + 939 x 25 x 25 % + 183 x 25 x 10 %.
La Société SEPR fait état des éléments suivants :
— Les praticiens hospitaliers ayant pris en charge Monsieur [R] [L] n’ont identifié aucune lésion incapacitante à telle enseigne qu’ils n’ont pas estimé devoir lui prescrire d’arrêt de travail et ce n’est que le médecin traitant de ce dernier qui lui prescrira un tel arrêt, et ce, pour des cervicalgies, le traumatisme crânien avec perte de connaissance n’étant que l’évocation de l’accident lui-même : aucune plaie, hématome, dermabrasion du cuir chevelu, atteinte des os du crâne n’est décrite ; ce qui est confirmé par les examens réalisés par la suite. La reprise du travail s’effectue le 14 février 2012. ;
— Les examens relatifs à l’épaule, s’ils révèlent de très légères lésions dégénératives (arthrose) ou d’usure tendineuse (tendinite du long biceps), sans rapport avec l’accident du travail litigieux, n’objectivent aucune lésion traumatique, notamment aucune lésion labrale, l’absence d’amyotrophie d’où pourrait s’induire une sous-utilisation du membre supérieur droit (au moins jusqu’à l’arthroscopie du 28 juin 2012) et constatent l’intégrité du tendon du long biceps. On ignore par conséquent la raison de l’intervention du docteur [G] qui évoque de manière surprenante « une lésion de type slap », soit superior labrum from anterior to posterior qui correspond à une atteinte labrale, plus particulièrement à une lésion du bourrelet situé à la périphérie de la glène de l’omoplate et consistant en une ablation d’une partie du tendon du long biceps. Il convient également de souligner le fait que le docteur [G] a prolongé les arrêts de travail jusqu’au 19 mars 2014, alors qu’un scanner du 31 mars 2013 ne met en évidence aucune lésion et même une bonne trophicité des muscles ; puis que le 11 décembre 2013, il ne propose aucun traitement pour l’épaule, pour finir par poser l’indication d’une reprise chirurgicale qui interviendra le 19 mars 2014, prolongeant les arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 24 novembre 2011 jusqu’au 22 mars 2015, avec une date de consolidation fixée au 23 mars 2015. ;
— Le rapport d’expertise met en évidence un tableau clinique perturbé par de nombreuses pathologies et traumatismes intercurrents, invalidants mais sans rapport avec l’accident du travail litigieux.
Elle en conclut peiner à comprendre en quoi consistent les périodes de DFT retenues autres que celles des périodes d’hospitalisation, de convalescence et de rééducation post-opératoire.
Elle retient les périodes suivantes :
— DFTT du 25 juin au 28 juin (01ère hospitalisation) : 04 jours et du 19 au 20 mars 2014 (02de hospitalisation) : 02 jours = 06 jours ;
— DFTP 50 % du 21 mars au 10 mai 2014 (immobilisation de l’épaule) : 50 jours ;
— DFTP 10 % du 24 novembre 2011 au 24 juin 2012 : 212 jours ; du 31 juillet 2012 au 18 mars 2014 : 627 jours (aucune traitement administré dès fin 2013 jusqu’à la reprise chirurgicale ; traitement pour diverses affections sans lien avec le sinistre ; une 01ère phase post-opératoire a correctement évolué jusqu’à fin 2012, puis une évolution plus compliquée a succédé début 2013 et aucun traitement n’est envisagé pour l’épaule pendant l’autre moitié de 2013 jusqu’au 19 mars 2014) et du 11 mai 2014 au 22 mars 2015 : 315 jours (évolution positive dès le 21 mai 2014, pas de traitement spécifique, le 23 juillet 2014 « son état est vraiment amélioré. Les amplitudes articulaires actives progressent bien. », le 19 septembre 2014 « les choses continuent de s’améliorer », le 19 décembre 2014 « (…) de consultation en consultation de mieux en mieux (…) » et le 12 mars 2015 « La situation est stable ; je pense qu’on peut le considérer comme consolidé avec des séquelles puisqu’il garde des douleurs. ») = 1154 jours.
Elle retient par conséquent un DFT de : 6 x 25 + 50 x 50 % x 25 + 1154 x 10 % x 25 = 3.660,00 euros.
La CPAM [Y] Vaucluse s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant à allouer à la victime au titre de ce préjudice.
Il y a lieu de relever que, selon le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel, les cours d’appel indemnisent habituellement ce préjudice entre 25,00 euros et 33,00 euros par jour, pour un DFTT.
En l’état des éléments précités, il convient de fixer le montant de l’allocation journalière d’incapacité totale à la somme de 25,00 euros et ainsi d’octroyer à Monsieur [R] [L] la somme totale de 7.488,75 euros au titre de son DFTT et de son DFTP calculée comme suit :
— DFTT du 25 juin au 28 juin (01ère hospitalisation) : 04 jours et du 19 au 20 mars 2014 (02de hospitalisation) : 02 jours = 06 jours ;
— DFTP (partiel) (50 %) du 29 juin 2012 au 30 juillet 2012 (immobilisation de son membre supérieur droit) : 32 jours et du 21 mars 2014 au 10 mai 2014 (nouvelle immobilisation par [M]) : 51 jours = 83 jours ;
— DFTP (25 %) du 24 novembre 2011 au 24 juin 2012 (douleurs invalidantes suite à l’accident du travail cf. consultation du docteur [G] du 23 avril 2012 documentée dans le rapport d’expertise) : 214 jours ; du 31 juillet 2012 au 18 mars 2014 (soins post-opératoires :
— rééducation et traitement avec douleurs persistantes) : 596 jours et du 11 mai 2014 au 19 septembre 2014 (phase de rééducation active jusqu’à réelle amélioration) : 132 jours = 942 jours
— DFTP (10 %) du 20 septembre 2014 au 22 mars 2015 (reprise progressive de ses activités personnelles) : 184 jours ;
Soit :
06 x 25,00 + (83 x 25,00 x 50 %) + (942 x 25,00 x 25 %) + (184 x 25,00 x 10 %) = 150,00 + 1.037,50 + 5.887,50 + 460,00 = 7.535,00 euros ; ramené à 7.488,75 euros.
→ Sur les souffrances physiques et morales endurées (pretium doloris)
Monsieur [R] [L] sollicite l’attribution d’une somme de 8.000,00 euros en réparation des souffrances physiques et morales qu’il a endurées, en les évaluant à un degré de 3,5 sur une échelle de 7 degrés, comme l’expert et en faisant état :
— D’un traumatisme crânien ;
— D’un traumatisme de l’épaule ;
— De deux interventions chirurgicales et de deux infiltrations, rendues nécessaires par la persistance de ses douleurs, sans que ces gestes ne permettent une amélioration de son état, comme souligné par l’expert ;
— D’un état dépressif sévère, s’expliquant non seulement par les douleurs persistantes qu’il a dû supporter du fait du traumatisme physique, mais également par l’attitude méprisante de son employeur, qui l’a ni plus ni moins mis à l’écart de l’entreprise.
La Société SEPR relève que l’expert a retenu au titre des souffrances endurées une cotation à hauteur de 3,5/7 et que pour retenir ce taux important, outre les 2 interventions et les 2 infiltrations, il évoque un suivi algologique.
Elle ajoute, qu’à lire attentivement le rapport de l’expert, ce suivi aurait débuté auprès du docteur [B] en octobre 2015, soit après la date de consolidation et que ce suivi ne saurait donc être retenu dans l’appréciation du pretium doloris, d’autant moins que l’algologue relève que la douleur alléguée par Monsieur [R] [L] ressortit essentiellement à une dimension psycho-sociale et psycho-professionnelle, traduisant sa frustration de ne pouvoir reprendre son poste au regard de la dégradation de son état de santé et que cette dégradation est plurifactorielle et tient essentiellement à des affections et lésions sans lien avec le sinistre du 24 novembre 2011.
Elle sollicite par conséquent du tribunal qu’il retienne une fourchette basse de l’indemnisation de ce poste de préjudice, à hauteur de 3.000,00 euros.
La CPAM [Y] Vaucluse, rappelant que le référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses cours d’appel prévoit une somme pouvant aller de 4.000,00 euros à 8.000,00 euros maximum, affirme qu’une réparation à hauteur de 8.000,00 euros au titre de ce préjudice sera déclarée satisfactoire.
Dans son rapport, l’expert, le docteur [W] [P] a en effet estimé les souffrances endurées à un degré de 3,5 sur une échelle de 7 degrés, en raison du vécu traumatique, des deux interventions chirurgicales, de la longue prise en charge rééducative, de la prise en charge en centre antidouleur.
Le barème référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appels indique que l’indemnisation du pretium doloris modéré de 3/7 se situe dans une fourchette comprise entre 4.000,00 euros et 8.000,00 euros et moyen de 4/7 entre 8.000,00 euros et 20.000,00 euros.
Le tribunal constate en effet à la lecture du rapport d’expertise que la prise en charge par un algologue est postérieur à la consolidation ; toutefois la réalité de douleurs importantes est avérée antérieurement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la somme de 8.000,00 euros sera allouée à Monsieur [R] [L] au titre des souffrances endurées.
→ Sur le préjudice esthétique temporaire
Monsieur [R] [L] réclame la somme de 4.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La Société SEPR estime cette demande manifestement excessive, ledit préjudice ayant perduré pendant moins de 3 mois en cumulé et considère qu’une juste appréciation serait l’allocation d’une somme à hauteur de 500.00 euros.
La CPAM [Y] Vaucluse affirme qu’une réparation à hauteur de 4.000,00 euros au titre de ce préjudice sera déclarée satisfactoire.
L’expert a estimé le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de 7, du 29 juin 2012 au 30 juillet 2012 et du 21 mars 2014 au 10 mai 2014 (périodes à 50 %), en regard de l’immobilisation entraînant une atteinte à l’image de soi.
Le barème référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel indique que l’indemnisation du préjudice esthétique permanent léger de 2/7 se situe dans une fourchette entre 2.000,00 euros et 4.000,00 euros.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient d’allouer à Monsieur [R] [L] la somme de 2.500,00 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices permanents
Sur les préjudices permanents patrimoniaux
→ Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Il est rappelé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise de manière forfaitaire les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Il en résulte, que le salarié victime ne saurait en plus solliciter devant la juridiction de sécurité sociale la réparation d’un préjudice professionnel distinct résultant de la difficulté qu’il a connu à retrouver un emploi en raison de son état de santé lié à son accident du travail, ce préjudice s’analysant également en une perte de gains professionnels futurs, déjà réparé par l’attribution de la rente d’accident du travail.
Il peut uniquement prétendre, au titre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à une indemnisation du chef du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il y a lieu également de rappeler que le droit pour la victime d’un accident de travail, en cas de faute inexcusable de demander à l’employeur la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, nécessite que soit rapportée la preuve qu’il existait une chance de promotion professionnelle sérieuse, et que cette chance a été perdue en raison de l’accident.
Cette perte est différente du seul déclassement professionnel de la victime ou de la perte de capacité ou de gain, lesquels sont déjà réparés par l’attribution de la rente ou du capital alloué au titre de l’accident, laquelle ou lequel se trouve, comme en l’espèce majoré(e) du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Monsieur [R] [L] indique qu’en l’espèce il a incontestablement perdu toute possibilité de promotion professionnelle avec son accident du 24 novembre 2011, dont les séquelles empêchent qu’il occupe un emploi impliquant le port de charges lourdes.
Il précise à ce titre :
— Avoir été embauché par la Société SEPR en 1996, en qualité de démouleur, composeur ;
— Avoir suivi de très nombreuses formations pour évoluer :
Logiciel SAP (service informatique de commandes matériels, pointage personnel, saisies maintenance) ;Logiciel (préparation aux travaux de maintenance et équipe d’intervention) ;Métallisation par électrolyse ;Permis chariot catégorie 1 à 6 ;Nacelle et travail en hauteur ;Pontier ;Sauveteur secouriste travail ;Permis de feu ;Permis remorque ;Projection céramique par pistolet placement ;qui lui ont permis d’exercer différentes fonctions, ce qui correspond à la politique professionnelle de l’entreprise de favoriser la formation professionnelle pour offrir des perspectives d’évolution aux salariés (cf. site internet du groupe auquel appartient la Société SEPR) ;
— Que si l’accident ne s’était pas produit, il aurait continué de se former pour poursuivre son évolution ;
— Il visait plus particulièrement le poste de « Responsable fusion », qui lui aurait permis de bénéficier d’une rémunération plus importante. ;
— Il a du renoncé à son poste de couleur enfourneur mais aussi à celui qu’il visait suite à son accident : il a été licencié pour inaptitude en avril 2022 à l’âge de 47 ans (cf. avis d’inaptitude et lettre de licenciement).
Il sollicite à ce titre une indemnisation de son préjudice à hauteur de 10.000,00 euros.
La Société SEPR répond que le tribunal ne pourra que rejeter la demande de Monsieur [R] [L] tant il est manifeste que ce dernier ne démontre l’existence d’aucune perte de possibilité de promotion professionnelle et, en tout état de cause, pas le lien d’une éventuelle perte de possibilité de promotion professionnelle avec les séquelles issues de son accident du 24 novembre 2011.
Elle ajoute que l’accomplissement des formations alléguées par Monsieur [R] [L], nécessaires pour l’accomplissement des fonctions qu’il occupait au moment du sinistre et témoignant du parcours accompli depuis son embauche en 1998, ne caractérise en rien l’imminence d’une évolution professionnelle au moment de l’accident qu’aurait entravé ce dernier, que Monsieur [R] [L] n’évoque aucune velléité particulière, ni aucune démarche particulière entreprise à ce moment-là, que rien n’indique que le poste de « Responsable fusion » fut à l’époque un poste vacant auxquels ses qualifications l’auraient conduit à postuler et que, parmi les postulants éventuels, sa candidature aurait été nécessairement retenue.
Elle précise également que quant au licenciement pour inaptitude survenu en avril 2022 celui-ci n’entretient aucun lien avec le sinistre du 24 novembre 2011.
Elle indique à ce sujet que l’expert lui-même relève que Monsieur [R] [L] présenta des problèmes de santé postérieurs au sinistre et à ses séquelles, qu’il reprit le travail à un poste aménagé jusqu’en mars 2019, puis bénéficia d’arrêts de travail sans rapport avec l’accident du 24 novembre 2011 et bénéficia d’un placement en invalidité catégorie 2 à compter du 25 mars 2022.
Elle sollicite par conséquent le rejet de cette demande indemnitaire.
La CPAM [Y] Vaucluse s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant à allouer à la victime au titre de ce préjudice.
En l’espèce, l’expert mentionne quant à ce qu’il qualifie comme incidence professionnelle que : « Des doléances et de l’examen expertal de ce jour, le port de charge lourde n’est pas possible en raison de son accident de travail mais possibilité d’effectuer tout travail administratif. ».
Il convient de constater que Monsieur [R] [L] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que, lors de l’accident, il présentait des chances de promotion professionnelle ou qu’il effectuait une formation de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.
Sur les préjudices permanents extra-patrimoniaux
→ Sur le préjudice esthétique permanent
Monsieur [R] [L] réclame la somme de 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La Société SPER estime que le montant sollicité par le demandeur est excessif et qu’il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant une somme de 1.000,00 euros au demandeur.
La CPAM [Y] Vaucluse affirme qu’une réparation à hauteur de 2.000,00 euros au titre de ce préjudice sera déclarée satisfactoire.
Dans son rapport, l’expert, le docteur [W] [P] a estimé le préjudice esthétique permanent à un degré de 1 sur une échelle de 7 degrés, en raison des cicatrices opératoires résiduelles.
Le barème référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appels indique que l’indemnisation du préjudice esthétique permanent très léger de 1/7 se situe dans une fourchette jusqu’à 2.000,00 euros.
Compte tenu de l’évaluation de l’expert, qui n’est pas remise en cause par les arguments du demandeur, la somme de 1.500,00 euros sera allouée à Monsieur [R] [L] au titre du préjudice esthétique.
***
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de fixer le préjudice de Monsieur [R] [L] à la somme globale de 27.248,75 euros, de laquelle il conviendra de déduire la provision de 2.000,00 euros, accordée par jugement du 02 décembre 2021, et dont la CPAM [Y] Vaucluse devra faire l’avance.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse
Il résulte de l’article L.452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices du salarié, victime d’une faute inexcusable, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par application des dispositions des articles L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, la CPAM [Y] Vaucluse pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la Société SEPR, en sa qualité d’employeur, au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont elle a fait ou fera l’avance, en ce compris la somme précitée de 27.248,75 euros et les frais d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [R] [L], à hauteur de la somme de 2.500,00 euros.
La Société SEPR sera condamnée à payer au requérant la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civil, la Société SEPR, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, compte tenu la nature du litige et de l’ancienneté du recours, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Fixe le préjudice de Monsieur [R] [L] à la somme de 27.248,75 euros se décomposant comme suit :
7.760,00 euros, au titre de l’aide à la tierce personne avant consolidation ;7.488,75 euros, au titre du déficit temporaire fonctionnel total et partiel ;8.000,00 euros, au titre des souffrances physiques et morales endurées (pretium doloris) ;2.500,00 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire ;1.500,00 euros, au titre du préjudice esthétique permanent ;
de laquelle il conviendra de déduire la provision de 2.000,00 euros accordée par jugement du 02 décembre 2021 ;
Dit que cette somme sera avancée à Monsieur [R] [L] par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse ;
Dit que la CPAM [Y] Vaucluse pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la Société SEPR, en sa qualité d’employeur, au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont elle a fait ou fera l’avance, en ce compris la somme précitée de 27.248,75 euros, les frais d’expertise et la majoration du capital, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle fixé initialement à 09 % et seul opposable à l’employeur ;
Déboute Monsieur [R] [L] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle ;
Condamne la Société SEPR à payer à Monsieur [R] [L], en sa qualité d’employeur, la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société SEPR, employeur de Monsieur [R] [L], aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 03 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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