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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00657 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVQV
88H
MINUTE N°
__________________________
21 mars 2025
__________________________
AFFAIRE :
[X] [Y]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 22/00657
N° Portalis DBX6-W-B7G-WVQV
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [X] [Y]
CPAM DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,,
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 janvier 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Y]
50 bis Rue Cerey
33200 BORDEAUX
représenté par Me Anne CADIOT-FEIDT, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Me Bernard CADIOT, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux – Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [W] [E] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/00657 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVQV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 1er Septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE a notifié au Docteur [X] [Y] un indu d’un montant de 15.195 Euros correspondant à un trop perçu d’aide versée dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé au titre de la perte d’activité sur la période du 16 Mars au 30 Juin 2020, établie par l’Ordonnance COVID-19 n°2020-55 du 2 Mai 2020, complétée par le Décret du 30 Décembre 2020.
Par courrier daté du 27 Septembre 2021, [X] [Y] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’organisme en contestation des sommes réclamées.
Lors de sa réunion du 21 Mars 2022, la CRA de la CPAM de la GIRONDE a rejeté les contestations de [X] [Y] et maintenu l’indu pour son entier montant.
Par requête déposée le 20 Mai 2022 au service d’accueil unique du justiciable (SAUJ), [X] [Y] a saisi, par l’intermédiaire de son Conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester cette décision explicite de rejet de CRA de la CPAM.
L’affaire a été appelée en mise en état le 4 Avril 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 21 Janvier 2025.
* * * *
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [X] [Y] demande au tribunal, de :
— le déclarer recevable et ben fondé en son action,
— juger qu’il est redevable à l’égard de la CPAM uniquement de la somme de 8.486,73 Euros,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient que les éléments retenus par la CPAM de la GIRONDE pour déterminer le montant de l’aide à laquelle il pouvait prétendre sont erronés.
* * * *
Par conclusions en date du 23 Octobre 2024 et courriel en date du 13 Novembre 2024, soutenus et actualisées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
— débouter le Docteur [X] [Y] de ses recours mal fondés et de l’ensemble de ses demandes,
— constater qu’elle abandonne une partie de sa réclamation, à hauteur de 24,45 Euros,
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 21 Mars 2022,
— lui déclarer acquise la somme de 15.170 Euros.
La Caisse fait valoir que l’ordonnance instituant la mesure d’aide financière exceptionnelle dont a bénéficié le médecin, prévoit que les honoraires 2019 à prendre en compte pour le calcul de l’aide sont calculés à partir des montants remboursés du 1er Janvier au 31 Décembre 2019, et non à partir des honoraires facturés sur cette période. Les horaires 2020 sont calculés à partir des honoraires facturés ou à facturer durant la période du 16 Mars au 30 Juin 2020.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours n’est pas contestée. En outre, le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur le bien fondé des sommes réclamées
Le Décret n°2020-1807 du 30 Décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de COVID-19 précise que :
Article 1 : «L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 Mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 Mars 2020 au 30 Juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 Mai 2020 susvisée,
2° Pour la période du 15 Octobre 2020 au 31 Décembre 2020 et pour la période du 1er Mars au 30 Juin 2021 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d’activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l’article 1er bis de la même ordonnance.
3° Pour la période allant du 1er Décembre 2020 jusqu’au 30 Avril 2021, pour les professionnels de santé libéraux mentionnés au I de l’article 1er ter de l’ordonnance du 2 Mai 2020 modifiée susvisée.
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnées au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret.».
Article 2 : «I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (HREF – HAID) × Tf – A.
1° Pour les professionnels mentionnés au 1° de l’article 1er, la valeur de HREF correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er (…).
2° La valeur HAID correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° ou au 3° du même article (…).
3°La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020 et le cas échéant 2021, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de COVID-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30%, égal ou supérieur à 30% et inférieur à 60% ou enfin supérieur ou égal à 60%.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret. (…).»
En l’espèce, il convient de relever que la contestation de [X] [Y] porte exclusivement sur le montant de l’indu réclamé par la CPAM de la GIRONDE.
Il soutient que les montants retenus par la Caisse au titre des honoraires sans dépassement perçues en 2019 s’élèvent à de 1.187.458,68 Euros et non de 1.173.727,30 Euros tels que retenus par la Caisse. Il ajoute que la base des honoraires perçus sans dépassement sur la période du 16 Mars au 30 Juin 2020, d’un montant de 251.868,68 Euros retenue par la CPAM, ne correspond pas aux honoraires de 240.157,72 Euros perçus.
Selon lui le calcul doit être le suivant : honoraires 2019 proratisés sur la période du 16 Mars au 30 Juin 2020 = 1.187.458,31 Euros / 12 x 3,5 = 346.342 Euros.
(Honoraires 2019 sans dépassement proratisés sur 3,5 mois x taux de charges majorées) – honoraires sans dépassement perçues du 16 Mars au 30 Juin 2020 x taux de charges fixes) – montant des aides
= (346.342 Euros x 0,441) – (240.157,72 x 0,422)
= 152.736,82 – 101.346,55 soit 51.390,27 Euros.
Il estime ainsi que le montant de l’indu doit s’établir à 8.486,73 Euros et non 15.170,55 Euros et verse à l’appui de ses affirmations des justificatifs des honoraires perçus (pièces 5, 6 7 et 8).
La CPAM, pour sa part, justifie les sommes retenues par la production de la liste exhaustive des actes par jour/date de soins facturés/date de remboursement, extraite à partir des bases statistiques de l’assurance maladie.
Les éléments produits par [X] [Y] pour justifier des honoraires perçus sur les périodes servant de base au calcul de l’aide ne permettent pas d’établir le montant des honoraires sans dépassement qu’il a perçus sur ces périodes. En effet l’ensemble des pièces justificatives produites ne permet pas de distinguer les honoraires avec dépassement et sans dépassement perçus par le Médecin sur les périodes servant de base au calcul de l’aide.
Dès lors, le montant réclamé par la Caisse au titre de l’indu correspondant à l’aide perçue au titre de l’ordonnance du 2 Mai 2020, se trouve justifié, étant observé que la caisse a abandonné une partie de sa réclamation à hauteur de 24,45 Euros.
Il convient en conséquence de rejeter le recours de [X] [Y] et de déclarer acquise à la CPAM de la GIRONDE le montant de 15.170,55 Euros, retenue sur les prestations de ce dernier.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, [X] [Y] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamné aux dépens, [X] [Y] ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE abandonne sa demande de recouvrement à hauteur de VINGT-QUATRE EUROS et quarante-cinq centimes (24, 45 Euros) au titre de l’indu,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est bien-fondé à recouvrer auprès de [X] [Y] les sommes indûment versées dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé au titre de la perte d’activité sur la période du 16 Mars au 30 Juin 2020,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [X] [Y] de son recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de ladite Caisse en date du 21 Mars 2022 rejetant de sa contestation de la notification de reversement de l’aide indue du 1er Septembre 2021,
DÉCLARE acquise à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de QUINZE MILLE CENT SOIXANTE-DIX EUROS et cinquante-cinq centimes (15.170,55 Euros), retenue sur les prestations de [X] [Y],
CONDAMNE [X] [Y] aux entiers dépens,
DÉBOUTE [X] [Y] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 Mars 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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