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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 27 août 2025, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/00121 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F7HX
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[J] [K]
C/
[X] [R] [C]
[W] [R] (caution)
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 27 Août 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 21 Mai 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 27 Août 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Madame [J] [K]
née le 24 Septembre 1978 à [Localité 8] (16)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sophie PELISSON-PIPERAUD, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [X] [R] [C]
née le 06 Avril 1962 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie MENU, substituée par Maître Delphine CHENE, avocats au barreau de LIMOGES ;
Madame [W] [R] (caution)
Née le 10 Octobre 1997 à [Localité 9] (87)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Laurence BRUNIE, avocat au barreau de LIMOGES;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 06 Mars 2024, l’affaire a été renvoyée aux 05 Juin 2024, 20 Novembre 2024, 05 Mars 2025 et 21 Mai 2025, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 06 Août 2025, prorogé au 27 Août 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2017 à effet du 15 octobre 2017, Madame [J] [K] a donné à bail pour une durée de trois ans reconductible tacitement, à Madame [X] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel révisable de 580 €, outre une provision sur charge de 200 € ainsi que le versement d’un dépôt de garantie de 580 €.
Par acte sous seing privé signé le 3 octobre 2017, Madame [W] [R] s’est portée caution solidaire de Madame [X] [R] au titre des loyers et charges fixés pour une durée de 9 ans.
Par actes de commissaire de justice du 1er février 2023, remis à personne, Madame [J] [K] a fait délivrer à Madame [X] [R] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative.
Lesdits commandements ont été notifiés à Madame [W] [R] en sa qualité de caution, suivant acte de commissaire de justice délivré à sa personne le 24 février 2023.
Suivant décision en date du 23 mars 2023, Madame [W] [R] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 11] et sa demande a été orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 12 avril 2023, Madame [J] [K] a délivré congé à Madame [X] [R] pour motifs sérieux et légitimes, pour le 14 octobre 2023.
Par acte de commissaire de Justice délivré à personne le 23 octobre 2023, Madame [J] [K] a assigné Madame [X] [R] devant la présente juridiction aux fins de :
— Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré le 12 avril 2023 pour le 14 octobre 2023 ;
— A titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire tant en ce qui concerne les loyers que la production d’un justificatif d’attestation d’assurance et en conséquence prononcer la résiliation du bail ;
— Déclarer Madame [X] [R] occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 4] ;
— Ordonner en conséquence son expulsion et celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— La condamner au paiement des loyers dus postérieurement au dépôt du dossier de surendettement et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêt de droit ;
— La condamner au paiement de 1000 € pour résistance abusive ;
— La condamner au paiement de 500 € à titre de participation aux frais et honoraire exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner au paiement des frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du congé et de la présente assignation.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 24 janvier 2024, Madame [J] [K] a assigné Madame [W] [R] devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner :
— au paiement de la somme de 15 511,57 € correspondant aux loyers et charges dus à la date du 1er février 2023 avec intérêts de droit ;
— au paiement de la somme de 7 020 € solidairement avec Madame [X] [R] correspondant aux loyers et charges dues du 1er mai 2023 au 1er janvier 2024 avec intérêts de droit ;
— au paiement des loyers et charges impayés du 1er février 2024 au jour du jugement à intervenir avec intérêts de droit solidairement avec Mme [X] [R] ;
— au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux de Madame [X] [R] et ce solidairement avec cette dernière, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
— au paiement de la somme de 1000 € pour résistance abusive ;
— au paiement de la somme de 500 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 22 février 2024.
L’affaire appelée pour la première fois à l’audience du 6 mars 2024, a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties, avant d’être retenue à l’audience du 21 mai 2025.
En cours d’instance et suivant décision en date du 8 août 2024, la Commission de surendettement a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [X] [R].
Par courrier en date du 27 décembre 2024, Madame [X] [R] a délivré congé à Madame [J] [K] pour le 27 janvier 2025.
L’état des lieux de sortie et la remise des clés sont intervenus le 27 janvier 2025.
Lors de l’audience du 21 mai 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 mai 2025, Madame [J] [K] sollicite du juge de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire en ce qui concerne l’absence de justificatif d’attestation d’assurance des risques locatifs et en conséquence constater la résiliation du bail conclu entre Madame [J] [K] et Madame [X] [R] le 3 octobre 2017 ;
— Déclarer régulier en la forme et au fond le congé délivré le 12 avril 2023 pour le 14 octobre 2023 pour motif légitime et sérieux justifié par le défaut d’assurance des risques locatifs et par conséquent, déclarer Madame [X] [R] occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 9] ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [X] [R] et celle de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 9], si besoin avec le concours de la force publique ;
— Constater que Madame [X] [R] a donné son congé à Madame [J] [K] le 27 décembre 2024 et que l’état des lieux de sortie avec remise des clés s’est déroulé le 27 janvier 2025 ;
— Condamner Madame [W] [R], caution solidaire, au paiement à Madame [J] [K] de la somme de 15 869,33 € correspondant au règlement des loyers et charges dus à la date du dépôt par Madame [X] [R] d’un dossier de surendettement outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation à elle délivrée le 24 janvier 2024 ;
— Condamner solidairement Madame [X] [R] et Madame [W] [R] au paiement à Madame [J] [K] de la somme de 13 638 € correspondant au montant des loyers et charges dus postérieurement au dépôt du dossier de surendettement soit du 1er avril 2023 au 27 janvier 2025 date de remise des clés, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement Madame [X] [R] et madame [W] [R] au paiement par provision à Madame [J] [K] de la somme de 1000 € pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner solidairement Madame [X] [R] et Madame [W] [R] au paiement par provision de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement Madame [S] [R] et Madame [W] [R] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des commandements de payer, du congé, de la saisine de la CCAPEX et de l’assignation.
Aux termes de ses dernières écritures déposées lors de l’audience du 5 mars 2025, Madame [X] [R] sollicite de :
— Débouter purement et simplement Madame [K] de l’intégralité de ses demandes visant à :
*voir ordonner son expulsion
*la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et au paiement d’une somme pour résistance abusive
— Débouter purement et simplement madame [K] de son action en validité du congé ;
— Constater que Madame [X] [R] n’avait pas à quitter les lieux pour le 14 octobre 2023 et qu’elle n’a pas à être déclarée occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 9] ;
— Constater la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [R] le 23 décembre 2023 soit de façon antérieure à la délivrance du congé donné par Madame [K] le 12 avril 2023 ;
— Juger irrecevable l’assignation en validité de congé engagée à l’encontre de Madame [R] suivant décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 8 août 2024 ;
— Constater que Madame [R] a quitté les lieux le 27 janvier 2025 ;
— Débouter Madame [K] de toutes les demandes financières à l’encontre de Madame [X] [R] ;
— Débouter Madame [K] de sa demande de condamnation de Madame [X] [R] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 janvier 2025, madame [W] [R] sollicite de la juridiction de :
— Déclarer nul et de non effet l’acte de caution solidaire signé le 3 octobre 2017 par Madame [W] [R] au profit de Madame [J] [K] ;
A titre subsidiaire
— Déclarer Madame [W] [R] non tenue envers Madame [J] [K] au paiement des pénalités ou intérêts de retard , en ce compris les intérêts légaux attachés à toute décision de justice ;
— Prononcer au profit de Madame [W] [R] la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités ;
— Condamner Madame [J] [K] à verser à Madame [W] [R] la somme de 3000 € en réparation du préjudice moral par elle subi ;
— Ordonner la compensation entre la somme due en principal par Madame [W] [R] en sa qualité de caution et les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— Accorder des délais de paiement à Madame [W] [R] sur une période de trois ans ;
— Juger que tout paiement effectué par Madame [W] [R] s’imputera en priorité sur le capital dû ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Autoriser Madame [W] [R] à effectuer toute paiement via la CARPA de [Localité 9] tant que la décision à intervenir n’est pas définitive ;
En tout état de cause,
— Débouter Madame [J] [K] de ses demandes à l’encontre de Madame [W] [R] au titre des frais afférents à la présente instance ;
— Condamner Madame [J] [K] à verser à Madame [W] [R] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [J] [K] aux dépens.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 août 2025, puis prorogé au 27 août 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, applicable à la procédure orale, le juge n’est saisi des prétentions des parties que lorsque celles-ci sont présentées oralement à l’audience ou mentionnées expressément dans le dispositif de leurs conclusions.
Dès lors, la demande de délais de paiement figurant par écrit sur une sous-cote du dossier de plaidoirie de Madame [X] [R] ne peut constituer une prétention.
Sur la recevabilité de l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 11] par voie électronique le 24 octobre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la demanderesse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 2 février 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Madame [J] [K] sollicite le constat de l’acquisition de la clause résolutoire en se fondant sur le défaut d’assurance.
L’article 7 g) de la Loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2023, Madame [J] [K] a fait délivrer à Madame [X] [R] un commandement de justifier de la souscription d’une assurance locative, lequel rappelant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7 g), est régulier.
Si Madame [X] [R] fournit au débat une attestation d’assurance AXA établie le 21 novembre 2024, cette attestation couvre la période du 21 novembre 2024 au 1er novembre 2025, soit une période postérieure à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du commandement.
Il est donc établi que le commandement est demeuré infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont automatiquement réunies à la date du 2 mars 2023.
Sur la demande en validation du congé :
Compte tenu de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 mars 2023, la demande en validation du congé délivré est de fait sans objet.
Madame [J] [K] sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’expulsion :
Il ressort de l’état des lieux de sortie versé au débat et des déclarations concordantes des parties que la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés, est intervenue le 27 janvier 2025.
Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer l’expulsion de Madame [X] [R] et Madame [J] [K] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative :
Sur la demande en paiement dirigée à l’encontre de Madame [W] [R] :
Madame [J] [K] sollicite la condamnation de Madame [W] [R] au paiement de la somme de 15 869,33 € correspondant au montant de l’arriéré locatif arrêté au jour de la décision de recevabilité adoptée par la Commission de surendettement le 23 mars 2023 et ayant fait l’objet d’un effacement suivant décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire intervenue le 8 août 2024. La demanderesse fait ainsi valoir que cette décision d’effacement, qui concerne uniquement Madame [X] [R], ne concerne pas la caution Madame [W] [R].
Madame [W] [R] conteste la validité de son engagement de caution.
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans son dernier alinéa et dans sa version applicable au présent litige, prévoit :
« La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
Suivant acte sous seing privé en date du 3 octobre 2017, Madame [W] [R] s’est portée caution solidaire de Madame [X] [R] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Madame [W] [R] fait valoir d’une part que la bailleresse ne lui a pas remis un exemplaire du contrat de bail. Elle expose d’autre part que les mentions manuscrites apposées sur l’acte de caution émanent de la main de Madame [J] [K]. Elle estime que son consentement a été vicié au vu de son âge lors de la signature de l’acte puisqu’elle n’avait alors pas encore 20 ans.
En l’espèce, s’il ressort du contrat de bail que celui-ci comporte la signature de la caution Madame [W] [R], il est cependant mentionné que ledit contrat est établi en deux exemplaires et non pas trois de sorte qu’il n’est pas démontré qu’un exemplaire a été effectivement remis à la caution, ce d’autant qu’il n’est pas contesté par Madame [J] [K] que Madame [W] [R] ne s’est pas vu remettre un exemplaire du contrat.
Par ailleurs, il ressort de la comparaison des deux mentions manuscrites « lu et approuvé » figurant au-dessus des signatures de Madame [J] [K] et de Madame [W] [R] qu’il s’agit de la même écriture, laquelle est semblable aux reproductions manuscrites apposées sur l’acte et exigées par les dispositions légales précitées. En outre, Madame [J] [K] ne conteste pas avoir apposé elle-même les mentions manuscrites.
La nullité de l’acte de cautionnement sera donc prononcée, l’absence de preuve de l’existence d’un grief étant par ailleurs indifférente.
En conséquence, aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de Madame [W] [R]. Madame [J] [K] sera ainsi déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [W] [R] en sa qualité de caution.
Sur la demande en paiement dirigée à l’encontre de Madame [X] [R] et Madame [W] [R] en sa qualité de caution :
Madame [J] [K] sollicite la condamnation solidaire des deux défenderesses à lui payer la somme de 13 638 € correspondant aux loyers et charges dus à compter de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement le 23 mars 2023 et ce jusqu’au 27 janvier 2025, date de la libération effective des lieux.
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des créances établi par la Commission de surendettement et versé au débat, que la dette locative arrêtée au jour de la décision de recevabilité s’élève à la somme de 15 869,33 €, ce montant ayant fait l’objet de la décision d’effacement intervenue le 8 août 2024.
Toutefois, la décision de recevabilité ne dispense pas le locataire de régler le loyer courant.
L’obligation de payer le loyer courant est d’ailleurs rappelé dans le courrier de notification de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement, de sorte que Madame [X] [R] ne pouvait l’ignorer.
Dès lors, en l’état du décompte actualisé versé par la demanderesse, non contesté par Madame [X] [R], celle-ci sera tenue au paiement de la somme de :
17 160 € – 3 522 € de versements effectués par la Caisse d’allocations familiales = 13 638 €, au titre des loyers sollicités et dus à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 27 janvier 2025.
L’acte de cautionnement de Madame [W] [R] étant nul, seule Madame [X] [R] sera tenue de payer à Madame [J] [K] la somme de 13 638 €, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-6 du code civil
Sur la demande indemnitaire :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [J] [K] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [X] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût des commandements de payer, de la saisine CCAPEX et de l’assignation, à l’exception du coût du congé dont la délivrance par acte de commissaire de justice n’était pas obligatoire pour être valable.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [K] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la situation économique des parties et de la nullité de l’engagement de caution de Madame [W] [R], seule Madame [X] [R] sera ainsi condamnée à payer à Madame [J] [K] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil à compter de la présente décision.
En revanche, l’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande Madame [W] [R] au titre des frais irrépétibles dirigée à l’encontre de Madame [J] [K]. Elle sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [J] [K] recevable en son action ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 3 octobre 2017 à la date du 2 mars 2023 ;
DIT que la demande en validation de congé est sans objet ;
DEBOUTE en conséquence Madame [J] [K] de sa demande en validation du congé ;
CONSTATE que la libération effective des lieux est intervenue le 27 janvier 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de Madame [X] [R] ;
DEBOUTE en conséquence Madame [J] [K] de sa demande d’expulsion ;
PRONONCE la nullité de l’acte de caution signé par Madame [W] [R] le 3 octobre 2017 ;
DEBOUTE Madame [J] [K] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [W] [R] ;
CONDAMNE Madame [X] [R] à payer à Madame [J] [K] la somme de 13 638 € (treize mille six cent trente-huit euros) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 27 janvier 2025, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [R] à payer à Madame [J] [K] la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTE Madame [W] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre Madame [J] [K] ;
CONDAMNE Madame [X] [R] aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer, de la saisine de la CCAPEX et de l’assignation, à l’exclusion du coût du congé ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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