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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 16 sept. 2025, n° 25/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02021 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMVQ
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02021 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMVQ
Minute n°
copie exécutoire le 16 septembre
2025 à :
— Me Amaury PAT
— M. [G] [O]
pièces retournées
le 16 septembre 2025
Me Amaury PAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n)325 307 106
ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 4]
représentée par Me Amaury PAT, avocat plaidant au barreau de LILLE,et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Céline DUMOULIN, Greffier lors des débats
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du 01 Juillet 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 mars 2023, la société anonyme COFIDIS (ci-après la SA COFODIS) a consenti à Monsieur [G] [O] un prêt personnel N° 28925001539209 d’un montant de 6 000 € remboursable en une mensualité de 179,54 et 35 mensualités de 203,48 €, avec un taux annuel effectif global de 10,58 %.
Plusieurs échéances de remboursement n’ayant pas été honorées, la SA COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 janvier 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 26 février 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [G] [O] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de condamnation au paiement.
À l’audience du 1er juillet 2025, la SA COFIDIS, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et sollicite, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;De condamner Monsieur [G] [O] au paiement de la somme de 7 274,52 €, avec intérêt au taux contractuel de 10,10 % l’an courus et à courir à compter du 20 décembre 2024, et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
À titre subsidiaire,
De prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;De condamner Monsieur [G] [O] au paiement de la somme de 7 274,52 €, avec intérêt au taux contractuel de 10,10 % l’an courus et à courir à compter du 20 décembre 2024, et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
En tout état de cause,
De condamner Monsieur [G] [O] au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;De le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Monsieur [G] [O], cité par acte de [6] de justice signifié le 26 février 2025, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La demande de la SA COFIDIS a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement doit être fixée au 6 juin 2023, et l’assignation a été signifiée le 26 février 2025. L’action de la banque est donc est donc recevable.
Il y a lieu de constater que la banque a régulièrement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception date du 19 janvier 2024.
L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [G] [O] est établie.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
La créance de la SA COFIDIS est donc fixée à la somme totale de 7 274,52 €, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 19 décembre 2024.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [G] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA COFIDIS, Monsieur [G] [O] sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêt personnel N° 28925001539209 conclu le 12 mars 2023 entre la société anonyme COFIDIS et Monsieur [G] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 7 274,52 € au titre du solde du prêt personnel N° 28925001539209 souscrit le 12 mars 2023, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 19 décembre 2024, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à verser à la société anonyme COFIDIS une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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