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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 7 mai 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00401
N° RG 25/00804 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3HZ
S.A. MON LOGIS
C/
M. [C] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. MON LOGIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 05 mars 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Brice AYALA
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [C] [P]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrats du 13 juin 2019, avec prise d’effet au 4 juillet 2019, la S.A MON LOGIS a donné à bail à Monsieur [C] [P] des locaux à usage d’habitation et un emplacement de parking (n°27), situés [Adresse 5] (entrée A, au RDC, porte A002) à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel pour les locaux d’habitation de 287,70 euros et 87,41 euros de provision sur charges, ainsi qu’un un loyer mensuel de 30 euros hors charges s’agissant de l’emplacement de stationnement.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A MON LOGIS a, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024 fait signifier au locataire un commandement de payer visant les clauses résolutoires des contrats.
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, la S.A MON LOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— ordonner son expulsion,
— le condamner au paiement de la somme de 5.072,88 euros au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— ordonner que l’expulsion à intervenir sera exécutée aux frais, risques et périls du locataire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2025.
A l’audience, la SA MONLOGIS, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 6.362,36 euros arrêtée au 4 mars 2025. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement au bénéfice du locataire, indiquant que ce dernier a effectué quelques versements de loyers pour des montants partiels du loyer courant.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [C] [P] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la S.A MON LOGIS produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [P] reste lui devoir, hors frais, la somme de 6.362,36 euros à la date du 4 mars 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse).
En conséquence, Monsieur [C] [P] sera condamné au paiement de la somme de 6.362,36 euros, au titre de l’arriéré locatif dû au 4 mars 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 2 janvier 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A MON LOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de SEINE-ET-MARNE par voie électronique le 17 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les baux conclus le 13 juin 2019, avec prise d’effet au 4 juillet 2019, contiennent chacun une clause résolutoire (article 10 pour le bail d’habitation et article 9 pour le bail de l’emplacement de stationnement) et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et visant ces clauses a été signifié le 15 octobre 2024 pour la somme en principal de 4.096,01 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 décembre 2024.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
La bailleresse n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement au bénéfice du locataire.
Le tribunal constate que le dernier loyer courant n’a pas été réglé, seuls quelques versements partiels de loyers courants ont été effectués. Par ailleurs, le locataire n’a pas transmis les justificatifs de ses ressources.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 16 décembre 2024.
Monsieur [C] [P] étant réputé occupant sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’autoriser la SA MON LOGIS, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Monsieur [C] [P] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que la S.A MON LOGIS a dû accomplir, Monsieur [C] [P] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A MON LOGIS ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 13 juin 2019, avec prise d’effet au 4 juillet 2019, entre la S.A MON LOGIS, d’une part, et Monsieur [C] [P], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation et un emplacement de stationnement, situés [Adresse 5] (entrée A, au RDC, porte A002 et parking n°27) à [Localité 7], sont réunies à la date du 16 décembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Monsieur [C] [P] occupant sans droit ni titre depuis le 16 décembre 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [C] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, la S.A MON LOGIS à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [P], ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
/
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à verser à la S.A MON LOGIS la somme de 6.362,36 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 mars 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la S.A MON LOGIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à verser à la S.A MON LOGIS une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
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