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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 2 avr. 2025, n° 22/11191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/11191 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXW4D
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Nejya KHELLAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0450
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Décision du 02 Avril 2025
[Adresse 1]
N° RG 22/11191 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXW4D
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Monsieur Benoit CHAMOUARD, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre en date du 27 novembre 2017 adressée à la société [7], Me [Y] [K] a indiqué avoir été consulté par M. [W] [B] avec lequel a été conclu un contrat de franchise, que ce dernier sollicitait la somme de 37 500 euros correspondant au paiement de la redevance pour les mois de février à avril 2017 et les frais engagés dans cette relation et qu’à défaut de réponse sous quinzaine, il avait reçu pour instruction de saisir la juridiction compétente.
Par courriel du 23 janvier 2018 à 7h06, Me [K] a adressé à M. [B] un projet d’assignation afin de saisir le tribunal de commerce. Par courriel du même jour à 10h29, M. [B] a validé ce projet, sous réserve de sa date de naissance à modifier. Par courriel du même jour à 10h36, Me [K] a indiqué à M. [B] se rapprocher du tribunal de commerce de Paris pour avoir une date d’audience.
Relancé à plusieurs reprises par M. [B], Me [K] lui a indiqué, le 5 avril 2018, être dans l’attente du retour de l’huissier sollicité pour la délivrance de l’assignation, le 17 octobre 2018, être en arrêt depuis courant septembre, le 12 novembre 2018, avoir repris le travail et que son dossier était bien audiencé, le 16 novembre 2018 que « l’assignation est déjà entre délivrée », le 21 janvier 2021, être en mesure de reprendre le suivi de son dossier et le tenir informé sans délais, le 22 mars 2021, que l’affaire sera évoquée à l’audience de mise en état du tribunal de commerce de Paris le 25 mars 2021, le 10 juin 2021, n’avoir pu assurer le suivi de son dossier et délivrer une nouvelle assignation, sauf contre-indication, afin de préserver ses droits et, le 21 juillet 2021, attendre le retour de l’huissier.
Par courriel du 10 septembre 2021, M. [B] a indiqué à Me [K] le dessaisir et souhaiter récupérer ses originaux.
Par courriel du 19 novembre 2021, Me [K] a indiqué à M. [B] lui restituer son dossier à sa convenance, à lui ou au confrère lui succédant, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2022, M. [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Me [K] aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 15 décembre 2023, M. [B] demande au tribunal de :
— le recevoir en son action et l’y déclaré fondé ;
— dire que Me [K] a manqué à ses devoirs de diligence et de dévouement et n’a pas respecté le principe de loyauté imposé par le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat ;
— dire que Me [K] a commis une faute en ne lui restituant pas les pièces originales de son dossier ;
— dire que les fautes ainsi commises lui ont causé un préjudice direct, certain et actuel ;
— condamner Me [K] à lui payer la somme de « 37.800,00 » à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner Me [K] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner encore Me [K] à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et dire que Maître Luc Ravaz, avocat, sera autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions légales.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir que :
— Me [K] n’a accompli aucune diligence depuis la rédaction du projet d’assignation en janvier 2018, a reconnu n’avoir pas eu la capacité d’assurer convenablement le suivi du dossier du 23 janvier 2018 à décembre 2021, a fait croire qu’une procédure était engagée alors qu’elle ne l’était pas et a ignoré son obligation de loyauté en laissant croire à son client à la restitution des pièces de son dossier, ce qu’il n’a pas fait, Me [K] ne lui ayant jamais restitué les pièces originales qu’il lui avaient remises ;
— il a perdu une chance d’obtenir la condamnation de la société [8], qui n’avait pas respecté ses obligations d’information et de loyauté, à lui rembourser la somme de 37 800 euros qu’il a réglée à la signature du contrat de franchise ;
— l’exécution du contrat de franchise a cessé et aucun accord avec le franchiseur n’a été trouvé ;
— des franchisés établis sur des zones limitrophes de la Seine-et-Marne y intervenaient pour offrir les mêmes services que les siens en violation de la clause d’exclusivité dont il bénéficiait de sorte qu’il y a un manque d’information et dissimulation d’un élément déterminant du contrat ;
— il n’a pas reçu l’agrément de la [9] pour exercer l’activité de formation, agrément qui avait été demandé avec l’accompagnement de [7] ;
— Me [K] a gardé toutes les preuves et tous les justificatifs établissant le bien fondé de la procédure qu’il devait engager et soutient que la procédure n’avait aucune chance d’aboutir alors qu’il ne lui avait pas conseillé d’y renoncer ;
— le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi puisque si Me [K] l’avait prévenu de ses difficultés et lui avait restitué les pièces de son dossier, il aurait mandaté un autre avocat ;
— il a été empêché par l’inaction de Me [K] d’engager la procédure aux fins de résiliation du contrat de franchise, fondée sur le non-respect de la clause d’exclusivité prévue audit contrat et des manœuvres dolosives, de sorte que son préjudice doit être fixé au montant des sommes qu’il a versées au titre du droit d’entrée et de la redevance pour les mois de février, mars et avril 2017 ;
— il a rencontré des difficultés financières liées au prêt qu’il avait souscrit pour exercer son activité de franchisé ;
— l’inaction et le silence de Me [K] l’ont placé dans un désarroi alors qu’il était relancé par sa banque et ses mails témoignent de l’angoisse qu’il a ressentie face à une telle situation, cette situation ayant grandement perturbé sa vie familiale.
Par conclusions du 13 novembre 2023, Me [K] demande au tribunal de :
— juger que M. [B] ne justifie d’aucune perte de chance en lien de causalité avec une faute de Me [K] ;
— juger que M. [B] ne justifie d’aucun préjudice ;
Par conséquent,
— débouter M. [B] de toutes ses demandes formées à l’encontre de Me [K] ;
— écarter l’exécution provisoire ;
— condamner M. [B] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Me [K] fait valoir que :
— aucune perte de chance indemnisable n’est établie aux motifs que la situation professionnelle de M. [B] est particulièrement opaque en l’absence d’indications sur les suites données au contrat de franchise, qu’il ne peut solliciter le remboursement du droit d’entrée en application de l’article 8-1-1 du contrat de franchise et que les éléments soulevés par ce dernier ne lui auraient pas permis d’obtenir l’indemnisation de ce droit d’entrée ;
— il n’existe aucun lien de causalité avec la faute alléguée puisque M. [B] peut encore agir à l’encontre de la société [7] et il ne précise pas quelles pièces de son dossier lui manquent ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis aux motifs que le quantum du préjudice matériel est contestable en l’absence de preuve du versement effectif de la somme de 37 800 euros et d’éléments établissant la réalité d’un préjudice à hauteur de cette somme et que le préjudice moral n’est pas justifié et est lié à des choix personnels ainsi qu’à ses difficultés financières et professionnelles.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l’avocat
1.1. En ce qui concerne la faute
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
En l’espèce, Me [K] a manqué à son devoir de diligence en ne délivrant pas l’assignation à la société [8] ainsi qu’à son obligation d’assistance en laissant croire à M. [B] qu’une procédure était en cours devant le tribunal de commerce de Paris et en ne lui restituant pas les pièces originales de son dossier. Me [K] ne conteste pas sa faute et fait porter le débat sur le lien de causalité et le préjudice. Par suite, la faute de Me [K] est caractérisée.
1.2. En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
Il convient d’évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l’aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer et de la jurisprudence établie à la date du procès manqué et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, le manquement de Me [K] ayant privé M. [B] d’un examen de son affaire par le tribunal, il convient de reconstituer le procès tel qu’il aurait eu lieu et d’apprécier les chances que le tribunal fasse droit aux demandes de M. [B] au regard des pièces versées aux débats.
Aux termes du projet d’assignation rédigé par Me [K], M. [B] sollicitait la résiliation du contrat de franchise et la condamnation de la société [8] à lui verser la somme de 37 800 euros au titre du remboursement du droit d’entrée et redevance et la somme de 5 000 euros sur le fondement du dol.
L’article 8-1-1 du contrat de franchise stipule : « le droit d’entrée reste acquis au Franchiseur quel que soit le sort du Contrat de franchise, la cause du droit d’entrée étant la signature du Contrat. En aucun cas, le Franchisé ne pourra en exiger le remboursement ». M. [B] n’était dès lors pas fondé à solliciter le remboursement du droit d’entrée qui s’élève à 36 000 euros TTC.
Le surplus de la somme demandée, soit 1 800 euros, correspondait aux redevances versées par M. [B] pour les mois de février, mars et avril 2017 en exécution du contrat de franchise dont il était demandé uniquement la résiliation, c’est-à-dire une suppression pour l’avenir. M. [B] n’était dès lors pas fondé à obtenir le remboursement de ces redevances.
Par suite, M. [B] n’établit pas avoir perdu une chance de voir prospérer sa demande de condamnation de la société [8] à lui verser la somme de 37 800 euros. Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Le silence et l’inaction de Me [K] pendant plus de trois ans, entrecoupés de déclarations laissant à penser qu’il suivait le dossier de M. [B], alors que ce dernier l’avait relancé à plusieurs reprises en faisant état de ses difficultés financières liées à l’emprunt qu’il avait souscrit pour le paiement des frais dûs à la signature du contrat de franchise, et l’absence de remise à M. [B] de ses pièces originales lui ont causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser en lui allouant la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
2. Sur les autres demandes
Me [K], partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE M. [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
CONDAMNE Me [Y] [K] à payer à M. [W] [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNE Me [Y] [K] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Luc Ravaz, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Me [Y] [K] à payer à M. [W] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 10] le 02 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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