Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00561 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2K2R
AFFAIRE : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF C/ [F] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025 – Délibéré au 7 Juillet 2025 prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1949 (expédition)
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 26 février 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, Madame [F] [Y] aux fins de : vu notamment les article 834 et 835 du Code de procédure civile, la voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 12 293,21 à titre de provision outre intérêts à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023,
— 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet elle fait valoir que :
— Madame [Y] a souscrit auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, un contrat n° 167674 B à effet du 5 février 2019, pour couvrir la responsabilité civile professionnelle. Qu’elle a également souscrit :
• un contrat d’assurance responsabilité civile pour le risque d’exploitation n° 229297 C à effet du 5 février 2019,
• une convention spéciale relative à l’assurance complémentaire de la responsabilité civile professionnelle à l’égard des tiers à effet du 5 février 2019.
— le 31 mai 2020 elle a établi une déclaration des activités professionnelles 2019 pour un montant de 20 128,94 €, laissant apparaître un solde débiteur global de 20 320,94 €,
— le 31 mars 2021 elle a établi une déclaration des activités professionnelles 2020 pour montant de 5 766,23 € et laissant apparaître un solde débiteur global de 22 832,31 €,
— le 7 septembre 2021, une mise en demeure lui a été est adressée visant le paiement d’un solde de cotisation de 18 482,38 € entraînant à défaut de régularisation, la suspension et la résiliation du contrat d’assurance. Que depuis le 7 octobre 2021, le contrat d’assurance est suspendu,
— le 17 septembre 2021, l’accusé de réception de la mise en demeure du 7 septembre 2021 est signé,
— le 22 octobre 2021, le contrat d’assurance est résilié,
— le 31 mars 2022, Madame [Y] a établi sa déclaration des activités professionnelles 2021d’un montant de 6 553,14 € et laissant apparaître un solde débiteur global recalculé de 12 293,21 €,
— le 21 juin 2023 elle a adressé une lettre recommandée à Madame [F] [Y] visant le recouvrement de ce solde de 12 293,21 €. Que le 26 juin 2023, l’Accusé Réception de la LRAR était signé,
— le 5 septembre 2023, sans réponse apportée au précédent envoi recommandé, elle a adressé une mise en demeure de payer, laquelle était retournée le 13 septembre 2023 par les services de La Poste au motif « Destinataire inconnu à l’adresse »,
— le 29 septembre 2023, suite à l’obtention d’une nouvelle adresse postale, elle a adressé à l’intéressée une nouvelle mise en demeure de payer. Que le 23 octobre 2023, la mise en demeure était retournée par les services de La Poste au motif « Pli avisé et non réclamé »,
— un courrier de réexpédition de la précédente lettre datée du 29 septembre 2023 était adressé en envoi simple,
— le 28 novembre 2023 son conseil adressait une ultime mise en demeure, en vain.
En défense, Madame [F] [Y] :
— soulève l’irrecevabilité de la demande pour prescription,
— soulève à titre subsidiaire, l’existence de contestations sérieuses,
— à titre infiniment subsidiaire, entend que la créance de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS soit limitée à la somme de 3 016,44 € et que des délais de paiement de 24 mois lui soient accordés,
— forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 3 000 €.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dans ses dernières écritures, tout en maintenant ses demandes, déclare ne pas s’opposer aux délais sollicités.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient dès à présent de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’action de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en ce que :
— l’article L 114-2 du Code des assurances dispose que : "la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L ‘interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne le paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité",
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a interrompu la prescription à l’égard de Madame [F] [Y] par l’envoi de courriers recommandés pour réclamer le règlement des sommes dues.
Que cette dernière a procédé à la déclaration de ses activités professionnelles pour l’exercice 2019 en date du 31 mai 2020 et celle pour l’exercice 2020, le 31 mars 2021.
Que dans le délai de deux ans la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a sollicité par courrier recommandé en date du 7 septembre 2021, le règlement du solde des cotisations dues au titre de l’année 2020 et que le 17 septembre 2021, l’accusé de réception de la mise en demeure a été signé.
Que le 31 mars 2022, Madame [F] [Y] a procédé à la déclaration de ses activités professionnelles pour l’année 2021.Que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS par courrier recommandé du 21 juin 2023 a sollicité le règlement de la somme de 12 293,21€ correspondant au solde recalculé de cotisation au titre de l’année 2021.
Que le 26 juin 2023, l’accusé réception était signé.
Que l’action diligentée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’est dès lors pas prescrite et que la fin de non recevoir soulevée par Madame [F] [Y] sera en conséquence rejetée.
Attendu qu’aux termes de l’article du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’en l’espèce, il apparaît au vu des pièces produites que la créance de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne souffre l’objet d’aucune contestation.
Que la somme demandée de 12 293, 21 € se décompose comme suit :
— le solde de la cotisation pour l’exercice 2019 suivant la déclaration des activités professionnelles établie à 6 385,68 €,
— le solde de la cotisation pour l’exercice 2020 suivant la déclaration des activités professionnelles établie à 2 683,23 €,
— le solde de la cotisation pour l’exercice 2021 suivant la déclaration des activités professionnelles établie à 3 016,14 €,
— les frais de rejet relatifs aux prélèvements impayés des 15/07/2020, 15/08/2020, 31/12/2020, 15/01/2021, 15/03/2021, 15/04/2021 (x2), 15/06/2021 (x2), 15/07/2021 (x2), 15/09/2021 (x2), 15/10/2021 (x2), soit 13,01 € x 16 = 208,16 €,
Que Madame [F] [Y] sera condamnée à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de s suivantes :
— 2 704,87 €€ TTC, outre intérêts aux taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 juillet 2024, date de la mise en demeure,
— 80 € (2x40 € au titre des deux factures impayées) au titre des frais de recouvrement.
Que Madame [F] [Y] sera condamnée en conséquence à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme provisionnelle de 12 293,21 €, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023.
Qu’il sera fait droit à la demande de délai de paiement en l’absence d’opposition formelle de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, selon les modalités énoncées au dispositif.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Madame [F] [Y] sera condamnée à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 800 € de ce chef.
Que Madame [F] [Y] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons l’action diligentée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS non prescrite ;
En conséquence, rejetons la fin de non recevoir soulevée par Madame [F] [Y] ;
Condamnons Madame [F] [Y] à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme provisionnelle de 12 293,21 €, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023 ;
Disons que Madame [F] [Y] pourra s’acquitter de cette somme au moyen de 23 mensualités de 513 €, le solde avec la 24ème mensualité, le 10 de chaque mois ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision judiciaire ;
Ordonnons la suspension pendant le cours des délais, de toutes mesures d’exécution tendant au recouvrement de la créance à l’encontre de Madame [F] [Y] ;
Condamnons Madame [F] [Y] à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [F] [Y] aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Intermédiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Fond ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Référé ·
- Associé ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régie ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Frais de gestion ·
- Maladie ·
- Gestion ·
- Procès-verbal
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Grâce ·
- Délais ·
- Centrale ·
- Expulsion ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Habitation
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Euro ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Outre-mer ·
- Victime ·
- Titre ·
- Hospitalisation ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Énergie ·
- Environnement ·
- Service ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Contestation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Attribution ·
- Dépens ·
- Désistement d'instance ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Suppléant ·
- Jugement ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Sanction-réparation ·
- Tribunal de police ·
- Assignation
- Fins de non-recevoir ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Inexecution ·
- Tiers payant ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.