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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 avr. 2026, n° 25/04544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | D ] ENERGIES ET SERVICES c/ SOFISEP ENERGIE ET ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/04544 – N° Portalis DB22-W-B7J-THDE
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
[D] ENERGIES ET SERVICES, société par actions simpliée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 664 873, dont le siège sociale est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 26 et Me Jean-Manuel SERDAN, avocat plaidant de la SELARL CABINET JM SERDAN, avocats au Barreau de TOULOUSE
Substituée par Me Martin De CLAUSONNE
DÉFENDERESSE
SOFISEP ENERGIE ET ENVIRONNEMENT, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ALBI sous le n° 341 269 611 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ivan CORVAISIER, avocat de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 37
Substitué par Me Marie de LARDEMELLE
ACTE INITIAL DU 23 Juillet 2025
reçu au greffe le 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Corvaisier
Copie certifiée conforme à : Me de Kerckhove + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 avril 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 18 mars 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SARL SOFISEP ENERGIE ET ENVIRONNEMENT entre les mains de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Rodez en date du 19 décembre 2023 portant sur la somme totale de 34.372,09 euros en principal, intérêts et frais. Aucune somme n’a pu être saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 25 juin 2025 à la société SAS [D] ENERGIES ET SERVICES.
Par acte d’huissier en date du 27 juin 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la SARL SOFISEP ENERGIE ET ENVIRONNEMENT entre les mains du CREDIT LYONNAIS en vertu du même jugement portant sur la somme totale de 34.635,05 euros en principal, intérêts et frais. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 1er juillet 2025 à la SAS [D] ENERGIES ET SERVICES.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la société [D] ENERGIES ET SERVICES a assigné la société SOFISEP ENERGIE ET ENVIRONNEMENT devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 18 mars 2026, à la demande du défendeur et pour permettre au demandeur de justifier du respect de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SAS [D] ENERGIES ET SERVICES sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Prononcer la main levée des saisies attributions exercées à la demande de la société SOFISEP ENERGIE ET ENVIRONNEMENT à son encontre par actes dénoncés les 25 juin 2025 et 1er juillet 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Condamner la SARL SOFISEP ENERGIE ET ENVIRONNEMENT à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des saisies attributions irrégulièrement exercées à son encontre, Débouter la SARL SOFISEP ENERGIE ET ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes,Condamner la SARL SOFISEP ENERGIE ET ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître DE KERCKHOVE.
En réponse, selon ses conclusions n°1 visées à l’audience, la SARL SOFISEP ENERGIE ET ENVIRONNEMENT demande au juge de l’exécution de :
Débouter la SAS [D] ENERGIES ET SERVICES de l’ensemble de ses demandes,Condamner la SAS [D] ENERGIES ET SERVICES à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, la société [D] ENERGIES ET SERVICES ne produit aucun courrier de dénonce de la contestation à l’huissier ayant pratiqué la saisie attribution, ni la preuve de dépôt d’un tel courrier. Cet élément a pourtant été rappelé à l’audience du 19 novembre 2025 ainsi qu’à celle du 18 mars 2026.
Par conséquent, la société [D] ENERGIES ET SERVICES sera déclarée irrecevable en sa contestation et, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La SAS [D] ENERGIES ET SERVICES, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La SARL SOFISEP ENERGIE ET ENVIRONNEMENT ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme la contestation de la société SAS [D] ENERGIES ET SERVICES ;
DEBOUTE la société SAS [D] ENERGIES ET SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société SAS [D] ENERGIES ET SERVICES de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SAS [D] ENERGIES ET SERVICES à payer à la société SARL SOFISEP ENERGIE ET ENVIRONNEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SAS [D] ENERGIES ET SERVICES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Avril 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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