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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 sept. 2025, n° 23/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Brigitte GARNIER-JOURDAN#C969Me Valérie BLOCH #C1923+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/02064
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4I7
N° MINUTE :
Assignations des
23 et 26 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [H] [J]
Élisant domicile chez Me Brigitte GARNIER-JOURDAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte GARNIER JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0969
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [K], pris en son nom personnel et venant aux droits d'[T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la S.E.L.A.R.L. VALERIE BLOCH, agissant par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1923
Monsieur [S] [K], pris en son nom personnel et venant aux droits d'[T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5] (SUISSE)
représenté par la S.E.L.A.R.L. VALERIE BLOCH, agissant par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1923
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/02064 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4I7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 19 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [J], en sa qualité d’infirmière exerçant en libéral, a prodigué à [V] [K] des soins à domicile entre les 23 janvier et 23 décembre 2020.
Ce dernier, qui était porteur de trisomie 21, est décédé le 8 mars 2021.
Faute d’avoir obtenu le règlement des soins réalisés, par courrier du 12 décembre 2022, Mme [J] a mis en demeure les trois cohéritiers du défunt, à savoir MM. [U] et [S] [K], ses frères et [T] [K], sa mère, de lui payer la somme de 24 726,50 euros.
Par la suite, en l’absence de paiement Mme [J] a, suivant acte du 26 janvier 2023, fait délivrer assignation aux ayants droit de M. [V] [K] susvisés, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
À la suite du décès de [T] [K], le 26 janvier 2023, laquelle a laissé pour lui succéder MM. [U] et [S] [K], la demanderesse a retracté ses demandes à son égard pour les porter sur ses héritiers, déjà parties à l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, intitulées « Conclusions en réponse et récapitulatives », ici expressément visées, Mme [G] [J], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
«Vu les articles 738 alinéa 2, 785 al 1, 870, 873, 1217,1231, 1231-1, 1231-6, du code civil
Vu les articles L 161-33, L 161-36-4, R161-40 du code de la Sécurité Sociale
Vu l’article 5-c de la NGAP
DEBOUTER Messieurs [U] et [S] [K] de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription, et de leur défaut de qualité à agir, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
DIRE Madame [G] [J] recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit :
DIRE ET JUGER que la créance d’honoraires de Madame [J], non contestée, s’élève à la somme en principal 24 726,50 € ;
CONDAMNER Messieurs [U] et [S] [K], en leur qualité de cohéritiers de Monsieur [V] [K] leur frère, et de Madame [C] [K] leur mère, à régler à Madame [G] [J] le montant de ses honoraires s’élevant à la somme de 24 726,50 € en règlement des soins infirmiers qu’elle a dispensés à Monsieur [V] [K] à domicile pour la période du 23 janvier au 23 décembre 2020 ;
CONDAMNER Messieurs [U] et [S] [K] à régler Madame [J], chacun dans les proportions suivantes, fixées par l’article 738 alinéa 2 du code civil ;
*Monsieur [U] [K] à hauteur de 50 % (37,5% + 12,5% ) soit une somme de 12 363,25 € en capital (9272,44 €+ 3 090,81 €) ;
*Monsieur [S] [K] à hauteur de 50% (37,5% + 12,5 %) soit une somme de 12 363,25 € en capital ;
CONDAMNER Messieurs [U] et [S] [K] à régler à Madame [G] [J] le montant des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la mise en demeure, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNER Messieurs [U] et [S] [K] à verser à Madame [G] [J] les sommes de :
*1 500 € à titre de dommages intérêts, soit 750,00 € chacun, en réparation de son préjudice causé par l’inexécution de leur obligation de paiement sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil ;
*1 500 €, soit 750,00 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Messieurs [U] et [S] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ».
En substance, Mme [J] expose avoir réalisé des soins au bénéfice de M. [V] [K], à savoir sa toilette complète quotidienne entre les 23 janvier et 23 décembre 2020, pour un montant de 24 726,50 euros, qui ne lui a pas été réglé. Se fondant sur les dispositions des articles 785, 870 et 873 du code civil en matière de succession et de l’article 1217 du même code, relatives aux possibilités offertes à la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté, elle sollicite le paiement de ses prestations auprès des ayants droit de M. [V] [K]. Ensuite du décès de l’un d’entre eux, à savoir sa mère, [C] [K], la répartition a été revue en considération du fait que MM. [U] et [S] [K] sont les ayants droit de cette dernière.
L’infirmière explique que, ni ses soins, ni le montant de ses honoraires ne sont contestés mais qu’elle n’en a pas reçu de paiement. Elle rejette l’argumentation adverse consistant à indiquer que l’assurance maladie n’aurait pas remboursé les sommes, expliquant notamment que le règlement d’honoraires à un praticien de santé n’est nullement subordonné à leur remboursement. De même rejette-t-elle toute obligation pour les praticiens de faire bénéficier aux patients atteints d’une affection de longue durée du mécanisme du tiers payant, d’autant que ce droit est conditionné à la présentation de la carte vitale et d’une prescription médicale, documents qui ne lui auraient pas été fournis au moment des soins.
Au-delà du paiement de ses prestations, Mme [J], sollicite, sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil, des dommages-intérêts en réparation de l’inexécution contractuelle, estimant que les défendeurs ont fait preuve d’une résistance abusive et de mauvaise foi, qui l’ont mise dans une situation financière délicate.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, intitulées « Conclusions en réponse n°2 », ici expressément visées, MM. [U] et [S] [K], défendeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article L.218-2 du code de la consommation,
Vus les articles 32, 122, 123, et 125 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vus les articles L. 332-1, L.160-14, D. 160-4 et R. 161-47 du code de la sécurité sociale
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
[…]
A titre liminaire :
DECLARER irrecevables les demandes de Madame [J] car prescrites ;DECLARER irrecevables les demandes de Madame [J] pour défaut de qualité de Messieurs [U] et [S] [K] ;Subsidiairement,
DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes ;En toute hypothèse :
CONDAMNER Madame [G] [J] à verser à la somme de 2.000 euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [G] [J] aux entiers dépens ».
MM. [U] et [S] [K], défendeurs, s’opposent à la demande en paiement. Ils soulèvent tout d’abord des fins de non-recevoir tirées de la prescription, du défaut d’intérêt ou de qualité à agir ou de l’autorité de la chose jugée.
Ils ne remettent pas en cause la réalité ou le montant des prestations mais indiquent que ces dernières l’ont été sur la base de prescriptions médicales des 22 janvier, 21 avril, 20 août et 19 novembre 2020, qu’ils produisent aux débats, lesquelles comprennent la mention « toilette complète + habillage ». Se fondant sur les dispositions de l’article 160-14 du code de la sécurité sociale, ils estiment que, dès lors qu'[V] [K] était atteint d’une affection longue durée, il était exonéré des soins que sa pathologie rendait indispensables. Ils estiment que les démarches de paiement de sa créance incombaient exclusivement à l’infirmière et lui font le reproche de ne pas avoir communiqué directement ses feuilles de soins à la sécurité sociale, ni d’avoir appliqué le mécanisme du tiers payant, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 161-47 du code de la sécurité sociale, considérant qu'[V] [K] n’avait pas à avancer les sommes, ce peu important la présentation ou non de sa carte vitale à l’infirmière. Ils rejettent par ailleurs tout versement de la part de la CPAM à leur égard après transmission des feuilles de soins.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 4 juillet 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 19 juin 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025. Dans le temps du délibéré, le 8 septembre 2025, le tribunal a invité les parties à s’exprimer sur la compétence du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, avant le 15 septembre 2025. Le conseil de MM. [U] et [S] [K] a transmis une note en délibéré par RPVA le 11 septembre 2025, invitant le tribunal à relever d’office une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. Le conseil de Mme [J] a, quant à elle, transmis une note en délibéré le 12 septembre 2025 s’opposant à ce qu’il soit statué sur d’éventuelles fins de non-recevoir.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande en paiement
1.1. Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. »
Conformément à l’article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions relatives à la compétence du juge de la mise en état sur les fins de non-recevoir sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance a été introduite par la délivrance d’une assignation le 26 janvier 2023.
Le juge de la mise en état a clôturé son instruction le 4 juillet 2024, sans avoir été saisi d’incidents de fins de non-recevoir. Faute d’en avoir été saisi, il n’a pas non plus été en mesure de procéder, le cas échéant, à un renvoi de leur examen à la formation de jugement, notant à cet égard qu’il n’a pas été jugé opportun d’en relever d’office.
Dans ces conditions, dès lors que le juge de la mise en était était seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, il s’en déduit une incompétence du tribunal pour les examiner.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
1.2. Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Aux termes de l’article 785 du code civil, en son premier alinéa : « l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. »
L’article 873 du code civil précise que : « les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. »
En matière de preuve, 1353 du même code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile, précise qu’ « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En application de ces dispositions, le créancier d’une obligation contractuelle de paiement d’une somme d’argent demeurée inexécutée peut en demander le règlement, à charge pour lui d’établir son bien-fondé.
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/02064 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4I7
Si le débiteur de sa créance est décédé, il peut porter sa demande auprès des héritiers, lesquels, s’ils se prétendent libérés de ladite créance, peuvent justifier de son paiement ou du fait qui a produit son extinction, dans les mêmes termes que l’aurait fait la personne décédée.
En l’espèce, il est constant que Mme [G] [J], infirmière, a prodigué à [V] [K], décédé le 8 mars 2021, des soins de toilette et d’habillage entre les 23 janvier et 23 décembre 2020.
De même est-il constant qu'[V] [K] a laissé pour lui succéder, sa mère, [I] [K] et ses frères MM. [U] et [S] [K] et qu’ensuite du décès d'[I] [K], MM. [U] et [S] [K] sont venus aux droits de cette dernière.
Les défendeurs, ne contestent ni les soins ni leur montant, ni même leur absence de paiement, mais considèrent que l’infirmière aurait dû faire bénéficier à [V] [K] du mécanisme du tiers payant et qu’aucune avance de frais ne devait lui être demandée, dès lors qu’il était atteint d’une affection longue durée.
Ainsi, en réalité, ne mettent-ils pas en avant une cause d’extinction de leur dette mais des éléments de nature à la faire porter par un autre débiteur, l’assurance maladie.
Par ailleurs, s’il est constant qu'[V] [K] était atteint d’une affection longue durée (ALD), les défendeurs n’apportent pas d’élément précisant la nature exacte de celle-ci ni sa reconnaissance par l’assurance maladie.
Pas plus n’établissent-ils que les honoraires demandées par Mme [J] au titre des soins qu’elle a prodigués auraient, le cas échéant, dû faire l’objet d’un remboursement intégral par l’assurance maladie.
En l’absence de plus amples explications des défendeurs quant à la nature de la prise en charge qu’ils pouvaient escompter, ils ne démontrent ainsi pas que leur dette aurait été couverte par l’assurance maladie, laquelle n’est en tout état de cause pas partie à l’instance.
Du reste, s’ils font des griefs à Mme [J] dans le cadre de diligences qu’elle aurait omises pour obtenir le paiement de ses honoraires auprès de l’assurance maladie, ces éléments ne sont pas de nature à justifier une éventuelle extinction de leur dette, notant, en outre, qu’ils ne forment pas de demande particulière à ce titre.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, MM. [U] et [S] [K], en leur qualité d’ayants droit d'[V] [K] et d'[I] [K], seront condamnés à payer à Mme [G] [J] la somme de 24 726,50 euros, à hauteur de la moitié chacun, soit respectivement 12 363 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2022, date de réception de la mise en demeure de paiement.
2. Sur la demande en réparation
L’article 1231 du code civil relatif à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat dispose qu’ « à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
Quant à l’article 1231-1 du même code, il précise que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l’exercice d’un droit.
En l’espèce, au regard des échanges entre les parties, aux termes desquels il apparaît que les défendeurs ont pu être amenés à penser que le paiement des honoraires de l’infirmière ne leur incomberait pas, l’absence de paiement n’apparaît pas constitutive d’un abus de leur part.
En conséquence, faute de fait générateur de responsabilité, Mme [J] sera déboutée de sa demande en réparation pour inexécution du contrat.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
MM. [U] et [S] [K], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
MM. [U] et [S] [K], débiteurs des dépens, seront condamnés conjointement à verser à Mme [G] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Leur demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.
3.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
SE DÉCLARE incompétent pour connaître de l’examen des fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs ;
CONDAMNE M. [U] [K] à payer à Mme [G] [J] la somme de 12 363 (douze mille trois-cent soixante-trois) euros au titre des honoraire dus pour les soins prodigués à [V] [K] ;
CONDAMNE M. [S] [K] à payer à Mme [G] [J] la somme de 12 363 (douze mille trois-cent soixante-trois) euros au titre des honoraire dus pour les soins prodigués à [V] [K] ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2022 ;
DÉBOUTE Mme [G] [J] de sa demande en réparation ;
CONDAMNE MM. [U] et [S] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE MM. [U] et [S] [K] conjointement à payer à Mme [G] [J] la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Fait et jugé à [Localité 6], le 18 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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