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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 28 nov. 2025, n° 25/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/02135 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZJU
Jugement du :
28/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi vingt huit Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SATHONAY OUEST,
dont le siège social est sis 10 Cours Franklin Roosevelt
69006 LYON
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL,
avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [E] [V],
demeurant 3 place Sathonay
69001 LYON
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [B],
demeurant 3 place Sathonay
69001 LYON
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 12/09/2025
Date de la mise en délibéré : 28/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24/02/2021 avec prise d’effet au 03/03/2021, la S.C.I SATHONAY OUEST, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [E] [V] et Monsieur [P] [B], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 3 Place Sathonay, 69001 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 1156 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 24/10/2023 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [E] [V] et Monsieur [P] [B] un commandement de payer la somme de 2467,80 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 13/01/2025, le bailleur a fait assigner Madame [E] [V] et Monsieur [P] [B] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [E] [V] et Monsieur [P] [B],condamner solidairement Madame [E] [V] et Monsieur [P] [B] à lui payer :la somme de 5690,45 euros selon état de créance arrêté au 19/12/2024, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 17/10/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [E] [V] et Monsieur [P] [B]aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 11960.05 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 05/09/2025 et maintient ses autres demandes.
Madame [E] [V] et Monsieur [P] [B] bien que régulièrement cités à étude ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [E] [V] et Monsieur [P] [B], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 11 960,05 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de septembre 2025 inclus selon état de créance en date du 05/09/2025.
— Sur la solidarité
Selon l’article 8-1 de la loi du 06 juillet 1989 (VI), la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En application de ces dispositions, vu le préavis de départ de Mme [E] [V] enregistré en date du 18/12/2024 engagée jusqu’au 17/06/2025; Vu qu’il y a lieu de proratiser son engagement sur le dit mois de juin;
Qu’il y a lieu de limiter la condamnation solidaire de Madame [E] [V] selon la formule suivante:
LC+C /30X17= 765.60
10625.79 -765.60 = 9860.19 euros
Madame [E] [V] sera donc tenue solidairement à la somme de 9860.19 euros selon état de créance du 05/09/2025 arrêté au 17/06/2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Si le commandement de payer délivré au locataire ouvre à ce dernier un délai erroné de six semaines pour s’acquitter de ses causes, aucun grief ne serait être relevé en l’absence d’apurement de la dette par le locataire entre l’expiration du délai de six semaines mentionné dans l’acte et l’expiration du délai de deux mois contractuellement applicable et il convient de constater que les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire sont réunies deux mois après la délivrance du commandement de payer.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 25/12/2023 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [P] [B] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/10/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [E] [V] et Monsieur [P] [B] doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [P] [B] à payer à la S.C.I SATHONAY OUEST la somme de 11 960,05 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de septembre 2025 inclus selon état de créance du 05/09/2025,
Condamne solidairement Madame [E] [V] à payer à la S.C.I SATHONAY OUEST la somme de 9860.19 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon état de créance du 05/09/2025 arrêté au 17/06/2025.
Constate la résiliation du bail consenti par la S.C.I SATHONAY OUEST à Madame [E] [V] et Monsieur [P] [B] sur les locaux à usage d’habitation sis 3 Place Sathonay, 69001 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que Monsieur [P] [B] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne Monsieur [P] [B] à payer à la S.C.I SATHONAY OUEST :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/10/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
Condamne solidairement Madame [E] [V] et Monsieur [P] [B] à la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de la S.C.I SATHONAY OUEST,
Condamne in solidum Madame [E] [V] et Monsieur [P] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24/10/2023,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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