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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 10 déc. 2025, n° 24/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00975 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MMYM
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/00975 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MMYM
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic, la SAS CITYA RUHL SEGESCA, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 305 218 232, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 253
DEFENDERESSE :
SCI PHILAU immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 519 886 147, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 117
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anaëlle LAPORT,, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT,, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI PHILAU est propriétaires des lots de copropriété au sein de la copropriété sis [Adresse 6] :
— Lot n° 13 et 14 correspondant aux garages n° 4 et 5 ;
— Lot n° 2 correspondant à un dépôt situé en sous-sol ;
— Lot n° 9 qui est un local commercial situé au 4ème étage.
Le 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg rendait un jugement entre l’ancien syndic en exercice et la SCI PHILAU.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], a fait attraire le SCI PHILAU devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour la condamner au paiement des charges de copropriété.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 26 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré le 10 décembre 2025.
***
Par conclusions notifiées en date du 14 janvier 2025, le syndicat demande de :
— CONDAMNER Ia SCI PHILAU a payer une somme de 20 896,32 euros au bénéfice du syndicat, augmentée d’un intérêt égal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2023 sur la somme de 14 924,70 euros, à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023 sur la somme de 14 958,30 euros, à compter de la sommation de payer du 12 juin 2023 sur la somme de 18 339,74 euros et à compter de Ia présente assignation pour le surplus, a défaut à compter de la présente assignation pour le tout.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— CONDAMNER la SCI PHILAU à payer une somme de 3 000 euros au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’lMMEUBLE sis [Adresse 7] 67000 STRASBOURG, à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER la SCI PHILAU au paiement d’une somme de 2 140,76 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— la CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision é intervenir par voie de commissaire de justice et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement é intervenir.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, il explique que la SCI PHILAU lui doit la somme de 20 896 euros et qu’il produit l’ensemble des pièces justificatives permettant de le constater. Il ajoute qu’il produit un relevé de compte détaillant la reprise de solde existant au 1er janvier 2022.
Sur le fondement de l’article 18-1 A, il soutient qu’il a le droit de demander les frais de recouvrement, qui ont été nécessaires à celui-ci.
Il ajoute, au visa de l’article 1231-6 du code civil, qu’il a été privé de fonds du fait de l’absence de paiement de la SCI PHILAU.
Par conclusions notifiées en date du 11 mars 2025, la SCI PHILAU demande :
A titre principal,
— JUGER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé.
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCI PHILAU.
A titre subsidiaire,
— REDUIRE la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 11 259,03 €.
— ACCORDER des délais de paiement et ECHELONNER le paiement de la dette de la SCI PHILAU sur une durée de 24 mois.
En tout état de cause,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] d’avoir à payer à la SCI PHILAU la somme de 2 000, 00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] aux entiers frais et dépens de l’instance
Au soutien de ses demandes, au titre des articles 1353 du code civil et 10 de la loi du 10 juillet 1965, elle considère que le syndicat ne justifie que partiellement du solde antérieur au 1er janvier 2022 de 351 557,44 euros donc il tente de se prévaloir.
Elle ajoute qu’elle a été injustement imputée d’un montant de 9 637,29 euros qui devra être déduit en cas de condamnation.
Elle indique que le solde du compte d’attente tout comme les factures d’avocat acquittées (pour les frais de défense de l’ancien syndicat, en dehors de toute autorisation) doivent venir en déduction de la créance détenue par le Syndicat au prorata des tantièmes détenus par la SCI PHILAU.
Concernant les frais de recouvrement, elle indique au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic ne peut pas lui demander directement les frais de relance sans passer par la comptabilité commune, qu’il ne démontre pas les frais qu’il a supportés et qu’ils n’étaient pas nécessaires.
Concernant la demande de dommage et intérêt au visa des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, elle considère qu’elle n’a pas été de mauvaise foi et que son refus de payer n’était pas abusif ; qu’elle n’a donc pas commis de faute pouvant engager sa responsabilité.
Concernant sa demande de délai de paiement sur 24 mois, elle explique qu’elle a des problèmes de trésorerie.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits, et quant aux moyens supplémentaires des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard des relevés du compte copropriétaire de la SCI PHILAU édités par le syndic, la somme de 20 896,32 euros dont le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement correspond aux créances suivantes :
— 11 936 euros au titre du solde de charges existant au 31 décembre 2022 ;
— 17 028,22 euros au titre des provisions sur charges appelées du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024 ;
— 2 028,22 euros au titre du solde des charges de l’exercice 2022 ;
— 3 652 euros au titre de la régularisation des appels de fonds suite à l’adoption du nouveau budget ;
— 79,20 euros au titre des frais de mise en demeure
— 480 euros au titre des frais de transmission du dossier à l’auxiliaire de justice ;
Auquel 14 787 euros doivent être soustraits (règlements effectués par SCI PHILAU) soit 2 943,06 euros le 06 janvier 2023, 2 943,06 euros le 13 juin 2023, 6 000 euros le 28 juin 2023 et 2 901,48 euros le 28 juin 2023.
Ainsi, le montant de 20 896,32 euros sollicité comprend d’une part des sommes réclamées au titre des charges de copropriété, d’autre part des sommes réclamées au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, ce qu’il y a lieu d’examiner successivement.
1) S’agissant des charges de copropriété
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il appartient au syndicat des copropriétaires, qui entend voir condamner un copropriétaire à payer un arriéré de charges de copropriété, de produire notamment, outre le décompte de répartition des charges, les procès-verbaux des assemblées générales approuvant le budget prévisionnel et les comptes pour les années pour lesquelles les charges sont réclamées ainsi que les documents comptables faisant apparaître la somme à répartir et les tantièmes de répartition. A défaut, il ne justifie pas de sa créance.
Les reports de solde doivent être justifiés dans les mêmes conditions.
Afin de justifier de ses créances au titre des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires produit :
— un extrait du livre foncier au 12 décembre 2023 dont il ressort que la SCI PHILAU est propriétaire des lots 436, 2, 9, 13 et 14 ;
— les relevés de comptes adressés 12 décembre 2023 et au 06 juin 2024 pour les comptes du 1er janvier 2021 au 01 juillet 2024 ;
— des appels de fonds adressés à la SCI PHILAU entre le 21 juillet 2023 et le 27 novembre 2023 portant mention des tantièmes de répartition pour l’exercice 2023 et le 1er trimestre 2024 ;
— les décomptes de charges de la SCI PHILAU pour l’exercice 2022 et les 2 premiers trimestres 2023 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 décembre 2022 ayant :
Approuvé les comptes de l’exercice de 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour un montant de 59 037,85 euros et non 68 652,85 euros, refusant la prise en charge d’une facture de travaux privatifs et de frais d’avocat (504,00 euros, 3 312 + 2 415 euros) et qu’une provision soit incluse sur l’année 2022 (1440 euros).Ayant approuvé le budget prévisionnel pour l’exercice 2022 et 2023 – le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juillet 2023 ayant :
Refusé d’approuver les comptes de l’exercice de 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022, Me [D], un copropriétaire, indiquant qu’il y a une différence de 6 000 euros entre son état de compte par rapport à son relevé de compte, Ayant approuvé le budget prévisionnel pour l’exercice 2023 et 2024
Concernant la somme de 11 936 euros au titre du solde de charges existant au 31 décembre 2022 :
— Il ressort des pièces 4 et 5 du syndicat, ce qui n’est pas contesté, qu’il a été injustement imputé d’une somme de 9 637,29 euros sur la situation au 31 décembre 2020 au défendeur, qu’il revenait à une autre copropriétaire de payer. Cette somme apparait sur le décompte du syndicat et aurait dû être soustraite. En conséquence, cette somme doit venir en soustraction des sommes éventuellement dues par SCI PHILAU.
— Concernant l’exercice de l’année 2021, en l’absence des décomptes de charge de la SCI PHILAU pour l’exercice de 2021, l’approbation partielle des comptes et la production de documents comptables sont insuffisantes. Ainsi, le solde antérieur au 1er janvier 2022 n’est pas justifié. Ainsi, le syndicat ne justifie pas de sa créance au titre de l’exercice 2021 et le solde de charges de 351 557,44 euros au 1er janvier 2022 est écarté.
— Concernant les comptes de l’année 2022, les comptes font état d’annulation de travaux alors que le solde antérieur n’a pas pu être retenu. De plus, seul le décompte de charge définitif est produit ainsi que le relevé de compte de l’année 2022. Or, les comptes n’ont pas été approuvés. Ainsi, le solde de charge de 2028,22 euros de l’exercice 2022 ne peut être réclamé ; l’approbation des comptes étant nécessaire pour réclamer à un copropriétaire le solde de charges en fin d’exercice (Civ. 3ème, 11 décembre 2012, n° 11-26.348, 15 octobre 2013 n° 12-19.017, 12-25.600, 20 mai 2014, n° 13-11.602). Par ailleurs, le montant des provisions appelé dans le décompte de charge final0 n’est pas conforme à celui retenu dans le relevé de compte. Il résulte de ces éléments que le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer des charges et des soldes sur l’exercice 2022. Ainsi, les justificatifs de l’exercice 2022, ne permettent pas d’établir le solde antérieur retenu au titre de l’année 2022.
Ainsi, il n’est pas possible, au travers des pièces produites en demande, d’établir l’état des sommes exigibles sur la période antérieure au 1 janvier 2023. Le syndicat échoue à justifier de sa créance en produisant un solde de compte justifiés par des pièces suffisantes.
Concernant les comptes de l’exercice 2023, le syndicat produit deux appels de fonds pour le 1er trimestre avec deux montants différents (2 943,06 et 3 652,28), il ne justifie ainsi pas de sa créance. En revanche, l’appel de fonds des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2023 et 1er trimestre 2024 sont conformes au document comptable ; corroboré par une approbation du budget prévisionnel par assemblée générale. La régularisation des appels de fonds de l’année 2023 est exigible au vu de l’approbation prévisionnelle des comptes. Ces montants correspondent à une somme de 17 737, 44 euros.
En matière de copropriété, il est raisonnable de présumer, selon une présomption simple, que les paiements sur un exercice en correspondant au centime près au montant de l’appel de fonds traduisent la volonté du copropriétaire de les imputer à cette créance. Ainsi, les 6000 euros versés le 28 juin 2023 doivent être imputés sur le solde antérieur. Ainsi, la société a payé sur la créance de 17 737,44 euros la somme de 5 844,54 euros pour un restant dû de 11 892,9 euros.
Ainsi, la SCI PHILAU doit la somme de 11 892,9 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2024.
L’existence d’une éventuelle créance des copropriétaires sur un compte d’attente n’est pas prouvée, tout comme les factures de frais d’avocat supposémment payées. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de cet élément.
Cependant, il est nécessaire de soustraire l’indu payé par la SCI PHILAU et non contesté de 9 637,29 euros. Ainsi, la SCI PHILAU est redevable de la somme de 2 255,61 euros.
Sur cette somme, le montant de 2 255,61 euros portera intérêt au taux légal à compter du 02 février 2024, date de l’assignation. En effet, les sommes retenues n’étaient pas encore exigibles aux dates des mises en demeure.
2) Sur les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires
Selon l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur, sont imputables à ce seul copropriétaire.
il ressort du décompte produit par le Syndicat des copropriétaires que divers frais de recouvrement sont inscrits au compte de la SCI PHILAU pour les montant suivants :
— MISE EN DEMEURE 19/04/23 : 45,60 € ;
— MISE EN DEMEURE 11/05/2023 : 33,60 € ;
— Frais sommation de payer du 12/06/2023 : 200,88 € ;
— CONTENTIEUX 4062-0006-20230607 : 480,00 € ;
Afin de justifier de ces créances, il produit :
— le contrat de syndic signé le 22 décembre 2022 et 19 juillet 2023, stipulant une rémunération du syndic à hauteur de 45,60 euros, 33,60 euros et 480 euros au titre des frais de mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, relance après mise en demeure et constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice en cas de diligences exceptionnelles ;
— des mises en demeure adressées par lettres recommandées le 19 avril 2023, le 11 mai 2023 ;
— une sommation de payer les charges de copropriété signifiée à la SCI PHILAU par commissaire de justice le 12 juin 2023 et la facture y afférente. Ainsi, les frais de sommation de payer à hauteur de 200,88 euros sont justifiés ; frais qui ne sont pas sollicités par le demandeur.
S’agissant des frais de mise en demeure, les mises en demeure ne concernent pas les sommes retenues dans le présent jugement, de sorte que les frais réclamés à ce titre ne sont pas justifiés.
Le syndicat des copropriétaires indique que les frais intitulés « contentieux » correspondant aux frais de transmission du dossier à l’auxiliaire de justice et à l’avocat sont nécessairement des diligences exceptionnelles pour le syndic puisqu’il s’agit d’initier le recouvrement contentieux de sommes dues spontanément.
Or, tel n’est pas le cas. En effet, il sera rappelé que l’activité du syndic pour procéder au recouvrement des sommes dues par les copropriétaires constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses attributions. D’ailleurs, le contrat type de syndic figurant dans l’annexe 1 au décret du 17 mars 1967 mentionne bien que le coût des prestations suivantes est imputable au seul copropriétaire concerné : (…) 9.1. Frais de recouvrement (art. 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965) : (…) Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice « uniquement en cas de diligences exceptionnelles ».
Dès lors et afin de justifier d’une créance à ce titre à l’égard de SCI PHILAU, il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer que le syndic a effectué des diligences exceptionnelles pour recouvrer les charges de copropriété auprès de SCI PHILAU, c’est-à-dire qu’il a effectué des démarches rendant son action plus complexe, relevant d’une activité inhabituelle.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, le demandeur ne justifiant d’aucune diligence exceptionnelle.
En conséquence, il y a lieu d’écarter le montant de 480 euros qui n’est pas justifié.
Au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu de débouter le syndicat de sa demande.
3) Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Sauf à indiquer qu’il est bien fondé à solliciter des dommages-intérêts pour résistance abusive, le syndicat des copropriétaires n’explique ni ne justifie du préjudice qu’il subirait du fait de cette résistance. Dès lors, il échoue à rapporter la preuve que le retard de paiement aurait entraîné un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
4) Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a donc lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dues depuis au moins un an.
4) Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ".
En l’espèce, la SCI PHILAU justifie uniquement une faible trésorerie au 10 mars 2025 sans expliciter sa situation en l’espèce. Elle ne produit aucune pièce justifiant d’une quelconque impossibilité de régler les charges de copropriété de l’immeuble. Compte tenu de ces éléments, eu égard à l’insuffisance d’éléments probants concernant la situation financière actuelle du débiteur et en considération des besoins actuels du créancier, la SCI PHILAU sera déboutée de sa demande de délais pour s’acquitter de la condamnation.
En conséquence, la SCI PHILAU est déboutée de sa demande.
4) Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI PHILAU qui succombe à l’instance, est condamnée aux entiers dépens.
Les dépens, qui sont limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, ne comprennent pas les frais de sommation de payer, qui ne sont nullement un préalable nécessaire à l’introduction d’une instance en paiement des charges de copropriété.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
La SCI PHILAU succombant à l’instance, est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SCI PHILAU, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’lMMEUBLE sis [Adresse 9] la somme de deux-mille-deux-cent-cinquante-cinq euros et soixante et un centimes (2 255.61 euros ) au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 mars 2024 ;
DIT que sur cette somme, la somme de de deux-mille-deux-cent-cinquante-cinq euros et soixante et un centimes (2 255.61 euros ) portera intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts de plus d’un an en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’lMMEUBLE SIS sis [Adresse 4] à 67000 STRASBOURG de sa demande de condamner de la SCI PHILAU au titre des frais nécessaires exposé par le syndicat des copropriétaires ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’lMMEUBLE sis [Adresse 9] ;
CONDAMNE la SCI PHILAU aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI PHILAU à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’lMMEUBLE sis [Adresse 8] STRASBOURG la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 10 décembre 2025
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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