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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 20/02605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat
S.A.S. [10] C/ [7]
N° RG 20/02605 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VPCU
DEMANDERESSE
S.A.S. [10],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [10]
[7]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [D] a été embauché par la société [10] en qualité de travailleur intérimaire et mis à disposition d’une entreprise utilisatrice en qualité de manœuvre.
Le 12 mai 2020, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail s’agissant d’un sinistre survenu le 5 mai 2020 à 11 heures 30 à son salarié Monsieur [D] dans les circonstances suivantes :
“Lieu de l’accident: chantier Louis Lieutaud [Localité 2], lieu de travail occasionnel,
Activité de la victime lors de l’accident : selon l’intérimaire, il déchargeait des sacs de sable du camion;
Nature de l’accident : selon les dires de l’intérimaire, il aurait ressenti une douleur dans le dos en portant un sac de sable,
Siège des lésions : dos, sans précision côté droit,
Nature des lésions : douleur,
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 07 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 16 heures,
Accident connu le 11 mai 2020 à 11 heures par l’employeur,
Avec arrêt de travail,
Première personne avisée : [U] [C] – [Adresse 3]”.
Le certificat médical initial établi le 11 mai 2020 fait état de « lombosciatique droite » et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 18 mai 2020.
Le 29 juin 2020, la [6] a notifié à la société [10] la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [D].
Par courrier du 25 août 2020, reçu le 1er septembre 2020, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester la prise en charge de l’accident de Monsieur [D] au titre des risques professionnels.
Le 23 décembre 2020, la société [10] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident de Monsieur [D] au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement, la société [10] demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [D] et à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [D] et à cette fin d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et de nommer un expert, aux fins de prendre connaissance de l’entier dossier relatif à l’accident du travail de l’assuré et de dire si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle sont en lien direct et exclusif et imputables aux faits déclarés ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [10] conteste la matérialité de l’accident et fait observer que:
— l’accident n’a été déclaré par le salarié et n’a fait l’objet d’une consultation médicale que 6 jours après sa survenance,
— il a déclaré avoir ressenti une douleur au dos alors même qu’il travaillait dans des conditions normales et habituelles ; il a poursuivi sa journée de travail et a travaillé sans faire état de quelque difficulté que ce soit les cinq jours suivants ; de plus aucun témoin ne peut corroborer ses dires ;
— ces éléments pris dans leur ensemble remettent en cause la survenance d’un sinistre aux temps et lieu du travail.
Sur la durée des arrêts, elle expose que la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins ne s’appliquait pas compte tenu de la consultation médicale tardive, que la caisse ne justifie pas de la continuité des soins et des symptômes. Elle ajoute avoir adressé un courriel à la [5] afin de faire part de ses doutes sur le caractère anormalement long des arrêts de travail de Monsieur [D] et de signaler à la caisse que la contre-visite médicale confiée à la société [9] n’avait pas pu avoir lieu pour cause d’adresse erronée de l’assuré.
La [6] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience. Elle a adressé ses conclusions et pièces au tribunal par courrier du 11 février 2025 et a sollicité une dispense de comparution pour cause d’éloignement géographique par courriel du 13 mars 2025 adressé au greffe du tribunal.
Aux termes de ses conclusions écrites, la [5] demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2020 ;
— confirmer la décision du 29 juin 2020 de la [5] ;
— déclarer opposables à l’employeur les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail du 5 mai 2020 ;
— débouter la société [10] de ses demandes.
La [6] soutient que l’employeur n’a pas émis de réserves concomitamment à l’établissement de la déclaration d’accident du travail ou par courrier ultérieur à la caisse, et que par conséquent l’accident de Monsieur [D] a été déclaré comme ayant eu lieu aux temps et au lieu du travail, que les lésions déclarées correspondent aux lésions constatées médicalement aux urgences, qu’il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas.
Elle précise que Monsieur [D] a bénéficié d’arrêts de travail du 11 mai 2020 au 9 octobre 2020, date de guérison, et que le médecin conseil du service médical de la caisse a émis un avis favorable à la justification des arrêts de travail de l’assuré.
La [5] considère que l’employeur ne produit aucun élément de nature à justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives des parties régulièrement transmises au tribunal.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident de Monsieur [D] au titre des risques professionnels
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l’existence d’une lésion survenue au temps et lieu du travail ; les seules allégations du salarié ne suffisent pas à établir cette preuve et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
La présomption d’imputabilité au travail instituée par la disposition légale en faveur des salariés s’applique tant à l’égard de la caisse que de l’employeur, et par voie de conséquence en cas de litige entre ces deux parties.
En l’espèce, la société [10] a établi le 12 mai 2020 une déclaration pour un accident du travail survenu le mardi 5 mai 2020 à 11h30 concernant Monsieur [D], travailleur intérimaire mis à disposition en qualité de manœuvre, au terme de laquelle il est mentionné : « il déchargeait des sacs de sable du camion – il aurait ressenti une douleur dans le dos en portant un sac de sable». Ce jour là, ses horaires de travail étaient : 7h30-12h et 13h-16h.
L’employeur a été informé de l’accident le lundi 11 mai 2020 à 11h.
Le certificat médical initial établi le 11 mai 2020 par un médecin urgentiste fait état d’une « lombosciatique droite» et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 mai 2020 inclus.
Il y a lieu de constater que le fait accidentel est survenu le 05 mai 2020 à 11h30 alors que Monsieur [D] portait des sacs de sable sur un chantier et que l’employeur n’a pas émis de réserves quant à la matérialité de cet accident.
Ni l’absence de témoin -qui ne saurait interdire la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle sauf à priver tout salarié qui travaille seul de cette législation-, ni la poursuite du travail par le salarié après les faits accidentels ne constituent des éléments de nature à écarter la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu, étant noté que les lésions constatées n’interdisaient pas totalement cette poursuite, les douleurs ressenties à la suite d’un traumatisme lombaire pouvant apparaître plusieurs jours plus tard.
Le fait que le salarié ait tardé à déclarer le sinistre à son employeur peut s’expliquer par la montée en puissance des douleurs, particulièrement les douleurs dorsales.
Compte tenu d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, d’une information de l’employeur et d’une constatation médicale dans un temps proche de l’accident, d’une description précise du sinistre permettant d’établir la réalité de l’accident, d’une correspondance des lésions déclarées par le salarié et médicalement constatées, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
La société [10] ne justifie d’aucun élément de nature à établir que la lésion de Monsieur [D] a une origine totalement étrangère au travail et la décision de prise en charge de l’accident du 5 mai 2020 doit être déclarée opposable à l’employeur.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins de l’assuré au titre des risques professionnels
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail instituée par l’article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Il y a lieu également de rappeler qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, Monsieur [D] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 11 mai 2020 au 9 octobre 2020, date de guérison.
La caisse évoque l’avis du médecin conseil du service médical favorable à la justification des arrêts de travail de Monsieur [D] mais ne le produit pas. Toutefois, cet élément ne suffit pas à créer un doute sur la période d’incapacité dans la mesure où la caisse produit le relevé d’indemnités journalières, du 11 mai 2020 au 9 octobre 2020, dont l’octroi est soumis à la constatation de l’impossibilité à la poursuite ou à la reprise du travail.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail s’applique sur la totalité de la période d’incapacité et il appartient à l’employeur d’établir l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos et de soins. En l’espèce, la société [10] échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine de l’ensemble des arrêts et soins dont a bénéficié l’assuré .
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la Caisse.
La présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en apporter la preuve contraire.
Suivant l’article 146 al. 2 du Code de procédure civile, “en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse, il doit justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, les éléments soulevés par l’employeur, à savoir le caractère tardif de la consultation d’un médecin par l’assuré, et la longueur excessive des prescriptions de repos ne constituent pas un différend de nature médicale ni un commencement de preuve qui permettrait de faire droit à sa demande d’expertise médicale judiciaire et il ne peut donc être fait droit à sa demande de mise en œuvre d’une telle expertise.
Il y a lieu de déclarer que la décision de prise en charge par la [6] de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident dont Monsieur [D] a été victime le 5 mai 2020, est opposable à la Société [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort ;
Déboute la société [10] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 5 mai 2020 à son salarié Monsieur [P] [D] et de l’ensemble des arrêts de travail et soins faisant suite à cet accident ;
Déboute la Société [10] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
Déclare opposable à la société [10] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 5 mai 2020 à son salarié Monsieur [P] [D] et de l’ensemble des arrêts de travail et soins faisant suite à cet accident ;
Condamne la Société [10] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 16 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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