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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 16 déc. 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00359 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLIR
Minute TJ n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant, assisté de son épouse, Mme [U] [N] ;
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 21 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à M. [J] [R] (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [J] [R] (LS)
M. [J] [Y] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu la requête du 16 mai 2025 enregistrée au greffe le 16 mai 2025 par laquelle Monsieur [R] [J] a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé au Tribunal judiciaire de céans de condamner Monsieur [Y] [J] à lui payer la somme de 2.200 euros au titre du solde restant dû sur reconnaissance de dette ;
Vu l’ordonnance en date du 16 mai 2025 par laquelle le juge près le Tribunal judiciaire de céans a fixé l’affaire à l’audience dudit Tribunal pris en sa quatrième chambre civile du 21 octobre 2025 à 10 heures ;
Vu le courrier recommandé du 16 juin 2025 retourné à l’expéditeur en portant la mention « pli avisé et non réclamé » par lequel le greffe près le présent Tribunal a invité Monsieur [Y] [J] à comparaître à l’audience du 21 octobre 2025 à 10 heures par devant le Tribunal judiciaire de céans pris en sa quatrième chambre civile ;
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié à Monsieur [Y] [J] le 29 juillet 2025 par lequel Monsieur [R] [J] l’a assigné à comparaître à l’audience du 21 octobre 2025 à 10 heures par devant le Tribunal judiciaire de céans pris en sa quatrième chambre civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle Monsieur [R] [J], qui a comparu en personne, a maintenu sa demande, outre la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 100 euros au titre de son préjudice moral, et aux frais de l’assignation, Monsieur [Y] [J] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1376 du Code civil, « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
A défaut, l’acte irrégulier ne peut produire effet, en tant que commencement de preuve par écrit, que s’il est complété par des éléments extrinsèques établissant la connaissance, par le souscripteur, de la nature et de l’étendue de l’engagement consenti.
En l’occurrence, Monsieur [R] [J] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme de 2.200 euros.
Il se prévaut à cet effet d’un acte sous seings privés en date du 1er octobre 2020 dactylographié et revêtu de la signature de Monsieur [R] [J] en sa qualité indiquée de prêteur et de Monsieur [Y] [J], ce qui n’est pas contesté, en sa qualité indiquée de débiteur, mention de son objet y porté « reconnaissance de dette », aux termes duquel ce dernier indique reconnaître devoir la somme de 2.500 euros au demandeur à lui remise par virement bancaire du 1er octobre 2020 émis sur son compte bancaire détenu au sein de la banque CREDIT MUTUEL au profit du compte bancaire détenu par Monsieur [Y] [J] au sein de la banque SOCIETE GENERALE, indication portée de ce que le même s’engage à lui rembourser intégralement dans les 15 jours suivant la mise à disposition de la somme reçue, puis que figure au dos du document le relevé bancaire indiquant la réalisation de l’opération, pour ajouter que ladite somme lui a été consentie sans intérêt et qu’il s’engage à la rembourser dans les délais convenus.
Certes, tel acte ne saurait per se valoir reconnaissance de dette en ce qu’il ne comporte en tout état de cause pas la mention manuscritement rédigée par le défendeur, de la somme en toutes lettres et en chiffres, mais, en ce qu’il émane, ce qui n’est pas contesté, de la personne à laquelle le demandeur l’oppose, ne peut donc valoir que comme commencement de preuve par écrit, per se ainsi insuffisant à établir l’existence de la dette dont se prévaut le demandeur, en ce qu’il doit dès lors être complété par des éléments extrinsèques propres à démontrer son existence, partant l’obligation de paiement alléguée.
Pour autant, alors qu’il résulte des éléments produits au dossier que Monsieur [Y] [J] a versé la somme de 300 euros en remboursement partiel du prêt à lui consenti par le demandeur, le fait d’avoir exécuté volontairement l’acte est de nature à compléter utilement le commencement de preuve par écrit.
Il s’ensuit que la preuve tant de la remise de la somme de 2.500 à titre de prêt par Monsieur [R] [J] à Monsieur [Y] [J] par virement bancaire du 1er octobre 2020, ainsi qu’il résulte de l’extrait de compte bancaire du 6 octobre 2020 produit au dossier, comme de l’engagement souscrit par le défendeur de rembourser le solde restant dû à même titre à due concurrence de la somme de 300 euros est suffisamment rapportée.
Il s’ensuit qu’il convient de faire droit à la demande en paiement à due concurrence de la somme de 2.200 euros, étant précisé que Monsieur [Y] [J], qui n’a pas comparu, ne produit par hypothèse aucun élément de nature à démontrer avoir procédé à plus ample paiement.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ce qui précède, Monsieur [Y] [J] sera condamné à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 2.200 euros au titre du solde du prêt à lui consenti le 1er octobre 2020.
Sur la demande en indemnisation :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
En l’occurrence, Monsieur [R] [J] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral, qu’il évalue à la somme de 100 euros, à raison du stress post traumatique subi par lui du fait de l’absence de paiement par le défendeur, fils de son cousin.
Or, force est de relever que le demandeur ne démontre pas l’existence et le quantum du préjudice dont il se prévaut de sorte que sa demande en indemnisation ne saurait prospérer.
En conséquence, Monsieur [R] [J] ne pourra qu’être débouté de sa demande en indemnisation.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Monsieur [Y] [J], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens en ce compris le coût de l’assignation du 29 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 16 mai 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Quatrième Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 2.200 euros (deux mille deux cents euros) euros au titre du solde du prêt à lui consenti le 1er octobre 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [J] de sa demande en indemnisation ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation du 29 juillet 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 16 DECEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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