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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 8 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01168 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22ET
AFFAIRE : S.A.R.L AIN CARRELAGES C/ S.N.C INFINITY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L AIN CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie SAULOT – avocat au barreau de LYON-1713
DEFENDERESSE
S.N.C INFINITY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2025
Notification le
à :
Me Marie SAULOT – 1713 CCC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la SARL AIN CARRELAGE a fait assigner en référé
la SNC INFINITY ;
aux fins de paiement provisionnel du solde de son marché de travaux.
L’assignation a été enrôlée le 16 juin 2025.
A l’audience du 1er juillet 2025, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations.
La SNC INFINITY, n’a pas constitué avocat, ni comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 08 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s’ensuit que, pour la remise au greffe de l’assignation, telle que prévue par l’article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l’assignation et celle de l’audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l’audience.
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à la SARL AIN CARRELAGE plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors que l’assignation a été signifiée le 13 juin 2025 pour l’audience du 1er juillet 2025.
Il est par ailleurs établi que l’assignation n’a été remise au greffe que le 16 juin 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 1er juillet 2025, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité de l’assignation.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SARL AIN CARRELAGE, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité de l’assignation signifiée le 13 juin 2025 à la SNC INFINITY;
CONDAMNONS la SARL AIN CARRELAGE aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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