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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 12 juin 2025, n° 22/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD, S.A.S. TEMSOL, S.A.S. ELEX MIDI PYRENEES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/00727 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QR3U
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS
à l’audience publique du 07 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR
M. [W] [S]
, domicilié : chez Maître SERAICHE Rhislène, [Adresse 3]
représenté par Me Rhislene SERAÏCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et par Maître Dorothée MANDILE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 330
S.A.S. ELEX MIDI PYRENEES, RCS [Localité 7] 480 952 936, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
S.A.S. TEMSOL, RCS [Localité 5] 410 619 589, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. ELEX FRANCE venant aux droits de la société Elex Midi-Pyrénées, RCS Paris 342 294 956, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
EXPOSE DU LITIGE
Faits
M. [W] [S] et son fils M. [C] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4], laquelle a subi des désordres consécutifs à un épisode de sécheresse entre les mois d’avril et juin 2011, ayant bénéficié de la reconnaissance ‘catastrophe naturelle'.
La compagnie Acm Iard, assureur multirisque habitation, a fait réaliser une expertise à l’issue de laquelle ont été préconisés des travaux de reprise en sous-œuvre sous l’ensemble des fondations, avant travaux de remise en état du second œuvre.
Les maîtres d’ouvrage ont confié à Monsieur [B] [Z], architecte, une mission
de maîtrise d’œuvre pour les travaux de reprise.
La société Temsol a réalisé les travaux de reprise en sous-œuvre par micropieux.
Un premier procès-verbal de réception sans réserve a été signé par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur le 17 avril 2015, puis un second a été signé par les mêmes et le maître d’oeuvre le 9 juin 2015.
Se plaignant de ce que les désordres constatés avant la réalisation des travaux de reprise en sous-œuvre s’étaient aggravés, MM. [S] ont, par actes du 4 janvier 2018, fait assigner la compagnie Acm Iard, le cabinet d’expertise Elex Midi Pyrénées et la société Temsol devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 mars 2018, rectifiée le 24 mai 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné M. [O] [L] pour y procéder.
Par ordonnance du 28 juin 2018,les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [B] [Z] à la demande de la société Temsol.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 février 2019.
Selon devis du 2 avril 2019 accepté le 15 mai 2019, M. [W] [S] a confié à la société Coren la réalisation de divers travaux de second œuvre, pour un montant total de 56 606,51 euros TTC.
Ces travaux ont donné lieu à l’établissement de plusieurs factures, au fur et à mesure de leur avancement, à savoir :
— une facture du 30 août 2019, d’un montant de 25 352,06 euros TTC,
— une facture du 30 septembre 2019, d’un montant de 30 197,88 euros TTC,
— une facture du 11 octobre 2019, d’un montant de 1 056,56 euros TTC
M. [W] [S] a prononcé la réception sans réserve des travaux selon procès-verbaux des 8 et 19 août 2019, 6, 20 et 27 septembre 2019.
Le 5 mars 2021, le conseil de la Sas Coren a mis en demeure M. [W] [S], par le biais de son conseil, de lui régler le solde restant dû d’un montant de 21 918,68 euros.
M. [W] [S] ne s’est pas acquitté du règlement de cette somme.
Par acte du 11 mai 2021, la Sas Coren a fait assigner M. [W] [S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir le paiement du solde lui restant dû, sur le fondement de la force obligatoire des contrats. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/2571.
Par actes des 6, 20 et 24 janvier 2022 enregistrés sous le n° RG 22/727, M. [W] [S] a fait assigner la société Acm, la Sas Temsol et la Sas Elex Midi-Pyrénées, devant ce même tribunal, aux fins de voir celui-ci :
A titre principal
— ordonner la jonction du présent appel en cause et en garantie avec l’instance principale introduite par assignation formée par la Sas Coren (RG n° 21/02571) ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la Sas Coren à l’encontre de M. [W] [S] ;
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de M. [W] [S],
— condamner solidairement les sociétés Acm, Temsol et Elex Midi-Pyrénées à relever indemne M. [W] [S] de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ;
— condamner solidairement les sociétés Acm, Temsol et Elex Midi-Pyrénées à verser à M. [W] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge de la mise en état a refusé la jonction des deux procédures.
Par jugement du 12 février 2024 rendu dans l’instance RG 21/2571, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné M. [W] [S] régler à la Sas Coren la somme de 21 918,68 euros TTC au titre du solde du marché, outre intérêts de retard d’un montant équivalent à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 12 mai 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus échus pour une année,
— débouté la Sas Coren de sa demande au titre de la résistance abusive,
— condamné M. [W] [S] aux dépens,
— condamné M. [W] [S] à verser à la Sas Coren la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté sa propre demande sur ce fondement.
L’ordonnance de clôture de la mise en état dans l’instance RG 22/727 est intervenue 19 décembre 2024.
Prétentions des parties
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2024, M. [S] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 125-1 du code des assurances,
— condamner solidairement les sociétés Acm, Temsol et Elex Midi-Pyrénées à verser à M. [S] la somme correspondant à la totalité du coût des travaux réparatoires de second oeuvre qui ont été réalisés par la société Coren et dont le reliquat s’élève à la somme de 21 918,68 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 12 mai 2021 ;
— condamner solidairement les sociétés Acm, Temsol et Elex Midi-Pyrénées à verser à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 18 juin 2024, la société Acm demande au tribunal de :
Vu l’article 331 du code de procédure civile
Vu l’article 325 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 125-1 du code des assurances,
A titre principal
— déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [S] à l’encontre des Acm ;
— déclarer infondées les demandes formulées par M. [S] à l’encontre des Acm ;
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
— déclarer que la société Acm a indemnisé M. [S] conformément aux conclusions expertales et aux dispositions légales ;
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’égard des Acm,
En tout état de cause
— condamner la société Temsol et la société Elex à relever et garantir la Société Acm de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge,
— débouter M. [S], la Société Temsol et la Société Elex de toutes demandes formulées à l’égard des Acm ;
— condamner tout succombant à verser aux Acm la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour leur part, dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2024,la Sas Elex Midi Pyrénées et la Sas Elex France venant aux droits de la société Elex Midi-Pyrénées demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
A titre liminaire
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Elex France venant aux droits de la société Elex Midi-Pyrénées,
A titre principal
— débouter M. [S] ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Elex,
Par conséquent
— mettre hors de cause la société Elex,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— limiter toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la société Elex à la somme de 16 344,16 euros TTC
— condamner la société Temsol à relever et garantir la société Elex de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires
— débouter la compagnie Acm et M. [S] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la concluante au titre des dépens et frais irrépétibles,
— condamner la compagnie Acm et la société Temsol au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Enfin, suivant conclusions signifiées le 3 décembre 2024, la société Temsol demande au tribunal de :
Vu l’article 1792-6 du code civil,
— débouter M. [S] de sa demande à l’encontre de la société Temsol ,
— débouter la société Elex de sa demande de condamnation de la société Temsol au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner M. [S] à régler à société Temsol la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant du recours en garantie de M. [S] à l’encontre de la société Temsol à la somme de 13 081,64 euros TTC,
— le débouter du surplus de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préliminaire et en l’absence de toute opposition, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société Elex France venant aux droits de la société Elex Midi-Pyrénées.
1. Sur la demande principale
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les investigations menées par l’expert M. [L] n’ont pas mis en évidence de défaillance des micropieux réalisés par Temsol.
M. [S] poursuit la condamnation des défenderesses à lui rembourser la somme de 21 918,68 euros TTC qu’il a été condamné à régler à la société Coren au titre du solde du marché, société Coren à laquelle il a confié le 15 mai 2019 la réalisation de travaux de second oeuvre pour un montant total de 56 606,51 euros TTC, alors qu’il n’ignorait pas que l’expert judiciaire évaluait le montant des travaux de reprise à 49 444,42 euros TTC.
M. [S] reproche aux défenderesses l’insuffisance des sommes versées par son assureur au titre des travaux de second oeuvre.
La Sa Acm ayant versé 33 100,28 euros au titre des travaux de reprise de second oeuvre, la demande de M. [S] n’est, en tout état de cause, susceptible de prospérer qu’à hauteur de 16 344,14 euros (49 444,42 – 33 100,28), la différence entre le devis accepté par la société Coren et le montant des travaux estimés par l’expert judiciaire devant demeurer à la charge du demandeur qui a fait le choix de confier à cette société des travaux pour un montant dont il savait qu’il était supérieur au chiffrage de l’expert.
Pour expliquer la différence entre le devis de 2014, sur lequel la Sa Acm avait initialement reconnu devoir sa garantie, et son chiffrage, M. [L] avance en premier lieu un surenchérissement du poste carrelage et en second lieu l’absence de prescription d’un revêtement de type I3.
* Sur le surenchérissement du poste carrelage (13 081,64 euros TTC)
L’expert judiciaire expose (pg 20, 21) que le plan d’implantation prévisionnelle des micropieux prévoyait d’impacter le carrelage de la terrasse extérieure le long de la façade Nord-Est (huit unités) et ponctuellement en retour en pignons Sud-Est et Nord-Ouest (2 X 1 unité). Il était ainsi prévu la réfection du carrelage suivant une bande continue, pour une surface de 15,5 m². En réalité, le plan de recollement d’implantation des micropieux et les impacts sur le carrelage montrent que tous les micropieux (dix-sept unités) prévus depuis le jardin en reprise du soubassement périphérique de la terrasse extérieure ont aussi été réalisés depuis cette dernière. Le choix à ce jour, à l’initiative de la filiale Coren du groupe Temsol de proposer le collage d’un carrelage sur toute la surface de la terrasse extérieure – soit 97,68 m², est nécessairement motivé par l’augmentation et l’éparpillement des impacts ainsi que par la facilité de mise en œuvre (pas de dépose du carrelage d’origine). Seul Temsol est donc selon nous impliqué dans le renchérissement de la remise en état de la terrasse extérieure.
Il ressort des éléments versés aux débats que la Sa Temsol a réalisé depuis la terrasse Nord Est l’ensemble des micropieux dont la réalisation était prévue par le jardin.
En n’émettant pas de réserve lors de la réception des micropieux, M. [S] en a accepté les emplacements, aucunement dissimulés et au contraire tous parfaitement visibles même pour un profane dès lors qu’ils correspondent à des zones marquées par un rebouchage au ciment en plusieurs endroits d’une surface carrelée.
Toutefois, cette modification d’implantation des micropieux n’était pas alors pour M. [S] perceptible dans toutes ses conséquences, dès lors que c’est uniquement lors des opérations d’expertise qu’il est apparu que la reprise du carrelage sur 15,5 m², pour laquelle la Sa Acm avait accepté devoir sa garantie, n’était plus suffisante. C’est, en effet, l’augmentation et l’éparpillement des impacts qui, selon l’analyse non contestée du technicien, a conduit la société Coren à deviser la reprise de la totalité de la terrasse et non plus seulement d’une surface réduite.
En s’abstenant, avant de modifier l’implantation des micro-pieux, de se renseigner sur la surface de carrelage dont la réfection était prise en charge par la Sa Acm et d’informer son client sur l’augmentation à venir du coût de la réfection de la terrasse, la Sa Temsol a incontestablement manqué à l’obligation de conseil que, en sa qualité de professionnelle intervenant fréquemment suite à des sinistres ‘catastrophe naturelle', elle devait à M. [S], nonobstant l’assistance de ce dernier par un maître d’oeuvre. Tel que souligné à juste titre par l’expert judiciaire, la société Temsol était la première à pouvoir et à devoir mesurer toutes les conséquences du déplacement à son initiative des micropieux en terrasse.
Cette faute de la Sa Temsol, à l’origine pour M. [S] du surcoût de la réfection du revêtement de la terrasse, engage sa responsabilité contractuelle à son égard.
Il n’est, en revanche, démontré aucune faute de la Sa Acm et de son expert Elex en lien avec la hausse du poste ‘carrelage'.
En conséquence, la Sa Temsol sera, seule et sans recours, condamnée à verser à M. [S] la somme de 13 081,64 euros TTC (15 731,63 – 2649,99).
S’agissant d’une indemnité, les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de le préciser au dispositif qui suit, et non à compter du 12 mai 2021 tel que sollicité par M. [S].
* Sur le reliquat de hausse de 3 262,50 euros (16 344,14 – 13 081,64)
L’expert judiciaire signale que le linéaire important de la fissuration, certaines fissures se développant au contact de linteaux ou plancher, d’autres se réduisant à l’état de microfissures, n’était pas favorable à un agrafage systématique. Un embellissement conforme à ce qui est en usage pour ce type de sinistre justifiait et justifie à notre avis de prévoir un revêtement de classe I3 sur l’ensemble des façades extérieures – compté dans le devis Coren du 28 septembre 2018 mais pas dans celui du 2 juin 2014. Ce revêtement I3 aurait dû être prévu par Elex, expert d’assurance auprès de la Sa Acm.
L’expert estime à 5 076,74 euros TTC le montant du renchérissement induit par la nécessité d’un revêtement I3 sur les surfaces extérieures.
De fait, cette somme a été partiellement prise en charge par la Sa Acm à hauteur de 1 814,24 euros dès lors qu’il ne subsiste qu’une différence de 3 262,50 euros entre le montant des travaux chiffré par l’expert (49 444,42) et celui versé par la Sa Acm (33 100,28) augmenté du surcoût du carrelage (13 081,64).
L’étude de la pièce n°7 ‘récapitulatif des chiffrages’ de la Sa Acm révèle encore que le poste correspondant au revêtement I3 a été indemnisé et que la différence de 3 262,50 euros correspond pour l’essentiel à l’absence d’indemnisation des travaux réparatoires évalués en 2019 par l’expert à 3 209,65 euros.
* Cette somme de 3 262,50 euros TTC étant due par la Sa Acm à M. [S] en exécution de la police, l’assureur sera condamné au paiement outre, s’agissant de l’exécution d’un contrat, intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 6 janvier 2022.
En revanche, dès lors que le poste ‘revêtement I3' a bien été pris en charge par son assureur, M. [S] ne démontre pas de préjudice en lien avec la faute qu’il reproche à l’expert d’assurance consistant à n’avoir pas retenu dès 2014 la nécessité de prévoir un tel revêtement. La responsabilité délictuelle de la société Elex n’est donc pas engagée à l’égard de M. [S].
* La société Acm, qui était informée du chiffrage de l’expert dès le dépôt de son rapport du 14 février 2019, ne démontre pas plus la faute de son expert à l’origine de sa condamnation par le présent jugement à régler à son assuré la somme de 3 262,50 euros en exécution de la police. Elle sera en conséquence déboutée de son recours contre la société Elex.
Son recours à l’égard de la société Temsol sera rejetée pour les mêmes motifs.
2. Sur les frais du procès
La société Temsol et la société Acm, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [S] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la société Temsol et la société Acm seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, M. [S] sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à la Sas Elex France venant aux droits de la Sas Elex Midi Pyrénées.
Toute autre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles seront réparties dans les proportions suivantes, dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— société Temsol : 80%
— société Acm : 20 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Elex France venant aux droits de la société Elex Midi-Pyrénées,
Condamne la Sa Temsol à verser à M. [W] [S] la somme de 13 081,64 euros TTC au titre du surenchérissement des travaux de carrelage,
Condamne la Sa Acm à verser à M. [W] [S] la somme de 3 262,50 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022,
Déboute la Sa Acm de son recours au titre de la condamnation qui précède,
Déboute M. [W] [S] du surplus de sa demande au titre des travaux réparatoires,
Déboute M. [W] [S] de sa demande tendant à voir les intérêts de retard assortissant les condamnations qui précèdent courir à compter du 12 mai 2021,
Condamne in solidum la société Temsol et la société Acm aux dépens,
Condamne in solidum la société Temsol et la société Acm à verser à M. [W] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [S] à verser à la Sas Elex France venant aux droits de la Sas Elex Midi Pyrénées la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que la charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles seront réparties dans les proportions suivantes, dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— société Temsol : 80%
— société Acm : 20 %.
Le Greffier, La Présidente,
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