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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 10 déc. 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 10 Décembre 2025
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXQF
Code NAC : 61B
DEMANDEURS
Monsieur [V] [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 4] 1986 à
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 26 Novembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
le 10 Décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
— Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS
le 10 Décembre 2025
Expédition délivrée
à la Régie
au service des expertises (2 ex)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, Madame [T] [R] et Monsieur [V] [K] ont fait citer Madame [I] [Y] et Monsieur [P] [G] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur bien immobilier, et rechercher leur origine, donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût ; outre que les dépens soient réservés.
Les consorts [Y] – [G], par leur Conseil et des écritures élevées au contradictoire, s’opposent à titre principal à la demande d’expertise judiciaire. Ils demandent, à titre subsidiaire, de déclarer que l’expertise qui pourrait être ordonnée sera diligentée aux frais avancés des demandeurs. Ils fondent leur position sur le fait qu’ils n’encourent aucun reproche sérieux et qu’à supposer que les défauts allégués existent vraiment, ils ne peuvent être des défauts cachés.
Ils exposent que la construction a été réalisée il y a plus de dix ans et que par conséquent, les dispositions relatives à la garantie décennale sont inapplicables. Par ailleurs, ils indiquent que si le vente a été conclue le 18 décembre 2023, les vendeurs ont remis les clés le 9 octobre 2023 aux acquéreurs. Ils soutiennent que ces derniers les ont contactés, par mail en date du 7 novembre 2023, pour faire état de plusieurs anomalies mais n’ont jamais évoqué des désordres liés à des infiltrations d’eau dans la maison. Si ces derniers ont été constatés par l’expert amiable, aucune indication n’est donnée quant à la date de leur apparition. Ils indiquent ainsi que rien ne peut laisser penser que ces désordres sont antérieurs à la vente. Par ailleurs, aucun élément vient étayer la volonté des vendeurs de cacher les désordres. Ils déclarent que les anomalies relevées par l’expert ne peuvent être qualifiées de malfaçons puisque ce dernier a procédé à un arrosage qui n’a pas permis de reproduire les infiltrations à l’intérieur de l’habitation. Ils en concluent qu’aucune responsabilité n’est encourue.
La décision a été fixée en délibéré au 10 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, l’expertise demandée apparait légitime en ce qu’il ressort des pièces versées au débat et notamment du rapport d’expertise amiable contradictoire et du compte-rendu de recherche de fuite, que l’immeuble pourrait être affecté de désordres, à savoir des défauts d’étanchéité. Ces derniers auraient notamment entrainé des problèmes d’infiltration d’eau, des moisissures et des traces d’humidité sur les murs et le plafond.
Par ailleurs, il n’est pas parfaitement établi que les vendeurs ignoraient les éventuels désordres, en ce qu’est produite une attestation de Madame [Z] [M], ancienne locataire, indiquant qu’elle avait constaté pendant son occupation des lieux des problèmes d’infiltration et de moisissures. Elle indiquait également qu’elle en avait avisé les propriétaires mais qu’aucun changement n’avait eu lieu.
De plus, il n’est pas inutile de rappeler que si le bien a été construit par le vendeur il y a plus de dix ans, le garage a été construit avec un permis accordé en 2017. Ce dernier a fait l’objet d’une demande de permis modificatif a priori toujours en cours. Un défaut d’étanchéité du garage semble avoir été constaté par les demandeurs.
Seule l’expertise est alors de nature à déterminer l’existence des désordres invoqués, leur ampleur et origine, et les éventuels travaux de reprise nécessaires.
En conséquence la demande d’expertise sollicitée apparaît légitime, elle sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés des demandeurs en faveur de qui elle est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise du bien immobilier sis [Adresse 10] et désignons pour y procéder [O] [X], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de Nîmes, demeurant au [Adresse 11] : [XXXXXXXX02] Mél : [Courriel 12] lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée ;
— visiter l’immeuble, vérifier si les désordres, inexécutions et malfaçons allégués tels qu’ils ressortent de l’assignation et des pièces communiquées, ainsi que tous les éléments visibles ou non visibles qui les composent existent ;
— dans l’affirmative, les décrire et en déterminer la nature, l’origine et les conséquences ;
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents, correspondances ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre, si besoin est, tous sachants et consigner leur dire ;
— recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer la qualité et le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis ;
— dire si ces désordres, inexécution et malfaçons constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ou en diminuent l’usage, s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ; en rechercher les causes, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un manquement aux règles de l’art ou d’un non-respect des normes applicables, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves ;
— dire s’ils existaient au moment de la vente en précisant dans la mesure du possible la date de leur apparition dans toutes leurs composantes ;
— dire s’ils étaient apparents ou cachés au moment de la vente et rechercher s’ils pouvaient alors être connus du vendeur ; donner à cet égard tous éléments techniques et de fait ;
— dire si les défauts constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civil ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal éventuellement saisi de déterminer les responsabilités encourues ;
— se prononcer sur l’imputabilité des désordres constatés et sur les mesures conservatoires nécessaires ;
— donner le cas échéant tous éléments permettant d’évaluer les préjudices de tous ordres subis par les requérants ;
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, inexécutions et malfaçons relevés, ainsi que les travaux pour permettre de supprimer toutes les nuisances, en évaluer leur coût et les délais prévisibles d’exécution ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse ;
— répondre à toutes autres questions qui lui seraient posées par les parties dans le cadre du litige ;
— faire plus généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige ;
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera un pré-rapport en laissant un délai aux parties de 21 jours pour y faire des observations ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par les demandeurs dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des demandeurs.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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