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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 11 déc. 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ .. ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00472 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQ62
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0808
N° RG 25/00472 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQ62
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société […],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [K], employée, munie d’un pouvoir spécial
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [W]
né le 21 Juin 1981,
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [W]
née le 15 Janvier 1988,
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 14 octobre 2025,
en présence de [F] [T], auditeur de justice.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 11 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[N] [W]
[H] [W]
Société […]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 30 novembre 2018, la société […], a donné à bail à Monsieur [H] [W] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Le 8 janvier 2025, la société […] a fait signifier à Monsieur [H] [W] et Madame [N] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire, leur réclamant le paiement de la somme en principal de 2691,57 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 3 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la société […], a fait assigner Monsieur [H] [W] et Madame [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la résiliation du contrat de bail logement du 30 novembre 2018 par l’effet de l’application de la clause résolutoire,
— Dire que les défendeurs devront quitter les lieux qui leur ont été donnés en location, tant de leur personne et de leurs biens que de tout occupant de leur chef,
— A défaut pour les défendeurs de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la Force publique,
— Dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et l433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner les défendeurs à payer au requérant la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 2831,38 € selon décompte arrêté en date du 4 juillet 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— Condamner les défendeurs à payer au requérant une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement :
— Débouter les défendeurs de leur demande de délais de paiement,
— Assortir tout délai accordé d’une clause cassatoire,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés,
— Condamner les défendeurs au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de 78,58 € représentant le coût du commandement, ainsi qu’à une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Le bailleur, régulièrement représenté, a repris les termes de son assignation et a précisé que la dette s’élevait à 3756 € au jour de l’audience.
Le bailleur a ajouté que Monsieur [H] [W] avait quitté le logement en août 2025 mais sollicite tout de même la condamnation solidaire des défendeurs, en l’absence de jugement de divorce.
Bien que régulièrement cités, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société […] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 3 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur la cotitularité du bail et sur la solidarité
A titre liminaire, il convient de noter que seul Monsieur [H] [W] a signé le contrat de bail en date du 30 novembre 2018.
Toutefois, l’article 1751 du code civil prévoit que le droit au bail du local servant effectivement d’habitation aux époux est réputé leur appartenir.
En l’espèce, Monsieur [H] [W] et Madame [N] [W] se sont mariés le 18 septembre 2015 par devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (TUNISIE).
Le bailleur, à qui a été transmis une transcription de l’acte de mariage tunisien (pièce n°2), était nécessairement averti de ce mariage.
Par ailleurs, la société […] sollicite à l’audience la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes demandées.
Or, l’assignation ne contient pas de demandes de condamnation solidaire.
Les défendeurs étant non comparants, les demandes de condamnation solidaire formulées par la société […] à l’audience doivent être rejetées de sorte que les époux seront condamnés conjointement au paiement des sommes demandées, le cas échéant.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat de location du logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] signé par les parties stipule que le loyer, est payable à terme échu et avant le 8 de chaque mois.
Le contrat prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer un arriéré de loyers et de charges s’élevant au principal à 2691,57 € arrêtés au 3 décembre 2024.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement de payer tandis que le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 9 mars 2025.
Ainsi, Monsieur [H] [W] et Madame [N] [W] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Leur expulsion du logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] sera en conséquence ordonnée.
Par conséquent, les locataires devront quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi.
Faute pour eux de le faire, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, à compter de la résiliation du bail, la société […] est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [H] [W] et Madame [N] [W] doivent ainsi être condamnés à payer à la société […] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du 9 mars 2025, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2 du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
La société […] produit un décompte indiquant que les défendeurs restaient leur devoir la somme de 2831,38 € au 9 mars 2025, date de la résiliation du bail.
Monsieur [H] [W] et Madame [N] [W] ne justifient ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de les libérer de leur obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [H] [W] et Madame [N] [W] à payer à la société […] la somme de 2831,38 € au titre du solde des loyers et charges impayés au 9 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [H] [W] et Madame [N] [W] à payer à la société […] la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [W] et Madame [N] [W], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 8 janvier 2025.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Il y a lieu de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du logement conclu le 30 novembre 2018 entre la société […] et Monsieur [H] [W] et Madame [N] [W] ont été acquis à la date du 9 mars 2025 ;
DIT que Monsieur [H] [W] et Madame [N] [W] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [H] [W] et Madame [N] [W] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], si besoin, avec le concours de la force publique, à défaut d’exécution volontaire de leur part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] et Madame [N] [W] à payer à la société […], représentée par son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation, en quittance ou en deniers, d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du 9 mars 2025, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] et Madame [N] [W] à payer la société […], représentée par son représentant légal, la somme de 2.831,38 € (deux mille huit cent trente et un euros trente huit cents) au titre du solde des loyers et charges impayés au 9 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, date de l’assignation;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] et Madame [N] [W] à payer à la société […] , représentée par son représentant légal, la somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] et Madame [N] [W] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 janvier 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 décembre 2025, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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