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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 5 janv. 2026, n° 25/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00734 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRRC – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
— Me Laetitia RAVIER
— Me Elsa BRUEY
Délivrées le : 05/01/2026
ORDONNANCE DU : 05 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00734 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRRC
AFFAIRE : [V] [G] / [R] [C],
[J] [X],[T] [O], S.A.R.L. EuropBoat
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 JANVIER 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée d’Alicia BARLOY, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [V] [G]
né le 07 Mai 1971 à [Localité 11] (66),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Elsa BRUEY, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [R] [C]
né le 29 Novembre 1958 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
M. [J] [X]
né le 16 Mai 1958 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
M. [T] [O]
né le 17 Mai 1961 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]
tous trois représentés par Me Laetitia RAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Malika ATSMAN, avocat du même barreau
S.A.R.L. EuropBoat, au capital de 9 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°513 409 649, dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son responsable légal domicilié en cette qualité audit siége
représentée par Me Pierre MAZET, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substitué par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat du même barreau et Me Philippe DELSOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Référé N° RG 25/00734 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRRC – Page -
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 05 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 04 mai 2024, Messieurs [R] [C], [J] [X] et [T] [O] ont vendu à Monsieur [V] [G] un navire de plaisance à moteur de marque JEANNEAU NEW CO modèle CAP CAMARAT 715, numéro CIN ST D 73514, équipé d’un moteur de marque HONDA modèle BF 225 A6XU de type hors-bord, identifié sous le numéro de série BAGJ- 1405691 pour un montant de 26 000 € payé par virement bancaire immédiat.
Faisant valoir qu’après la vente, le navire a présenté une avarie moteur correspondant à une fuite d’eau de mer au niveau de la tête motrice, révélée par un diagnostic dudit navire, ce que les vendeurs et la SARL EUROPBOAT, chargée de l’entretien du bateau avant la vente, ne pouvaient ignorer, Monsieur [V] [G] a, par exploits des 27 et 28 octobre 2025, fait citer Messieurs [R] [C], [J] [X], [T] [O] et la SARL EUROPBOAT devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire, de condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 décembre 2025.
Monsieur [V] [G] poursuit le bénéfice de son exploit, demande de donner acte aux défendeurs de leurs accord pour la tenue de l’expertise et s’oppose à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL EUROPBOAT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais sous ses plus expresses réserves quant à sa responsabilité et demande de réserver les dépens.
Messieurs [R] [C], [J] [X] et [T] [O] formulent toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire telle que sollicitée par le demandeur, et demandent la condamnation de Monsieur [V] [G] à leur payer la somme provisionnelle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le demandeur expose avoir constaté une fuite d’eau de mer au niveau de la tête motrice et avoir découvert lors de l’entretien de son navire auprès de la SARL ACER NAUTIC que le moteur était affecté d’un vice grave.
A l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur [V] [G] produit un procès-verbal de constat réalisé le 13 juin 2025 par Maître [E] [N], commissaire de justice à [Localité 13], qui a constaté les anomalies suivantes :
« Présence d’un trou d’origine non naturelle sur le bloc moteur, adjacent aux cylindres.Corrosion avancée autour de l’orifice, avec infiltration visible.Présence de mastic apparent autour de la zone, appliqué de manière non industrielle.Moteur démonté en partie, indiquant une investigation technique préalable. Compteur moteur affichant 463,3 h, avec historique de surchauffes (information rapportée par le professionnel et le rapport de service) ».
Monsieur [G] verse également aux débats une facture du 3 juillet 2025 qui accrédite le désordre allégué ainsi qu’un devis du 6 juin 2025 pour une remotorisation d’un montant de 20 136€ TTC.
Le gérant de l’entreprise à laquelle Monsieur [V] [G] a confié son bateau pour son entretien atteste le 6 juin 2025 que du mastic a été utilisé pour cacher un trou dans le bloc moteur révélant ainsi un « manque certain d’entretien ». Il ajoute qu’une « partie est inaccessible sans déposé la culasse et cette réparation est absolument non conforme ce qui laisse penser à une vice caché ».
Compte tenu de ces pièces rendant vraisemblable l’existence des désordres allégués, Monsieur [V] [G] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des défendeurs par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’il avance la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il appartient au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Monsieur [V] [G], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
Monsieur [Z] [L],
[Adresse 3]
[Localité 7]
Expert près la Cour d’appel de [Localité 10]
avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels, et avoir entendu tout sachant, de :
procéder à l’examen du navire litigieux de marque JEANNEAU NEW CO modèle CAP CAMARAT 715, numéro CIN ST D 73514, équipé d’un moteur de marque HONDA modèle BF 225 A6XU de type hors-bord, identifié sous le numéro de série BAGJ- 1405691 ; Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et, notamment, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes ;Déterminer les conditions dans lesquelles la vente s’est effectuée ;Décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du navire ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;En fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
FIXONS à 3000 € la somme que Monsieur [V] [G] devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 5 mars 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur [V] [G] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [V] [G] supportera provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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