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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 27 avr. 2026, n° 25/02369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02369 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E3WF Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
N° RG 25/02369 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E3WF
Minute : 2026/272
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [J]
Profession : Sans emploi
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSES : Monsieur [G] [J]
EXPÉDITION : Me Olivier LE GAILLARD
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 1er juillet 2014, la Société Banque du Groupe Casino devenue la SA FLOA a consenti à Monsieur [G] [J] un contrat de crédit personnel d’un montant de 19.000,00 euros remboursable au taux débiteur de 9,00 % en une échéance de 0,00 euros et 121 échéances de 244,83 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [G] [J] devant le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux par acte de commissaire de justice régulièrement signifié à étude le 3 décembre 2024, aux fins de voir le tribunal :
— à titre principal, condamner Monsieur [G] [J] à lui payer la somme de 14.715,87 euros outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de crédit souscrit par Monsieur [G] [J] et le condamner au titre des restitutions à payer la somme de 14.715,87 euros outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— En tout état de cause,
* ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* condamner Monsieur [G] [J] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens et les frais d’exécution du présent jugement.
Par jugement d’incompétence du 7 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire au profit du Juge des contentieux de la protection de Blois.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Blois du 15 décembre 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 janvier 2026.
Au cours de cette audience, la SA FLOA a sollicité le bénéfice de son assignation, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
En défense, Monsieur [G] [J] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien qu’il ait été convoqué à l’audience du 19 janvier 2026 par courrier.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants à l’audience :
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)
— l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
— le caractère abusif de la clause résolutoire (absence de délai ou délai trop court)
Les parties n’ont pas effectué d’observations à la suite du relevé d’office de ces moyens de droit.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
La Cour de cassation (1ère Civ., 6 févr. 2019, n° 17-28.467) rappelle que lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan conventionnel de redressement. Elle ajoute que lorsque deux plans de redressement se succèdent, il y a lieu de tenir compte du moratoire accordé par le second plan.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le dossier de surendettement de Monsieur [G] [J] a été déclaré recevable par la Commission le 28 avril 2017,
— Un premier plan de redressement conventionnel a été établi par la Commission de surendettement, lequel a fait l’objet d’une contestation de la part du débiteur et d’un jugement rendu par le Juge du surendettement le 15 janvier 2019, jugement confirmant la mise en œuvre du plan qui prévoyait s’agissant de la créance de la SA FLOA une absence de règlement pendant 67 mois puis le règlement de 17 mensualités de 95,57 euros chacune ,
— La commission a semble-t-il été à nouveau saisie puisqu’elle a établi un second plan de redressement conventionnel, lequel a également fait l’objet d’une contestation et d’un jugement rendu par le Juge du surendettement le 26 septembre 2023, jugement confirmant la mise en œuvre du plan qui prévoyait s’agissant de la créance de la SA FLOA une absence de règlement pendant 45 mois puis le règlement de 39 mensualités de 377,33 euros chacune , cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de [Localité 4] par arrêt rendu le 20 mars 2024 ;
La demande de la SA FLOA a été introduite le 3 décembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 12 juin 2017. Néanmoins, il convient de relever que Monsieur [G] [J] a bénéficié de deux dossiers de surendettement et que le dernier plan n’a pu trouver application qu’à compter de la décision rendue le 26 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la Protection, cette décision étant exécutoire par provision et ce, malgré l’exercice d’une voie de recours.
Le plan de surendettement prévoyant un moratoire de 45 mois dans un 1er temps, concernant la créance de la SA FLOA, aucun incident de paiement faisant courir le délai de forclusion n’a été observé, la demande de la SA FLOA est donc recevable.
Sur la caducité du plan :
En application de l’article R. 732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.
Il ressort d’une jurisprudence constante que le plan devenant caduc de plein droit quinze jours après la mise en demeure infructueuse, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle sans avoir à saisir au préalable le juge de l’exécution (Cass. Civ. 2e, 7 juill. 2005, n° 03-17.535).
En l’espèce, le dernier plan de surendettement devait trouver application le 1er novembre 2023, à l’issue des formalités de notification du jugement du 26 septembre 2023 et ce, nonobstant l’appel interjeté qui n’était pas suspensif.
Le plan concerné prévoyant pour la créance de la SA FLOA les modalités suivantes : une absence de règlement pendant 45 mois puis le règlement de 39 mensualités de 377,33 euros chacune , cela signifie que Monsieur [G] [J] n’était tenu de verser aucune somme au titre du règlement de cette dette du 1er novembre 2023 au 1er août 2027.
En l’espèce, par courrier recommandé du 12 août 2024, courrier retourné à l’expéditeur, la SA FLOA a mis en demeure Monsieur [G] [J] de régler les sommes dues dans un délai de 15 jours sous peine de caducité du plan Banque de France, puis par courrier du 24 septembre 2024, de régler la totalité de la dette pour un montant de 14.715,87 euros.
Dans son assignation, la SA FLOA, explique que le 2nd plan a été entériné par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] du 20 mars 2024 et que Monsieur [G] [J] n’a pas honoré ses engagements, le premier incident de paiement étant intervenu au mois de mai 2024.
Toutefois, comme indiqué plus haut, le plan prévoyait qu’aucune somme ne devait être versée par Monsieur [G] [J] à la SA FLOA pendant le 1er palier de 45 mois de sorte qu’aucune somme n’était due sur cette période et que la caducité du pan ne pouvait donc être encourue pour défaut de paiement.
En conséquence, il convient de considérer que la caducité du plan de surendettement n’est pas acquise.
Sur la déchéance du terme :
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1229 du Code civil indique que la résolution met fin au contrat.
Il s’ensuit que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l’emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme.
L’article R732-1 du Code de la consommation prévoit notamment que le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Lorsque l’accord des créanciers est réputé acquis en application de l’article L. 732-3, le plan conventionnel est signé par le seul débiteur. Une copie est adressée par lettre simple à l’ensemble des parties.
Toutefois, l’existence d’un plan conventionnel de redressement s’impose au créancier et au débiteur qui y sont parties, comme c’est le cas de la SA FLOA et de Monsieur [G] [J].
Dans la mesure où n’est pas démontré qu’un autre créancier a dénoncé le plan et où il ne peut être fait grief à Monsieur [G] [J] de ne pas avoir réglé de somme alors que le plan prévoyait un moratoire concernant cette créance de 45 mois au regard des modalités du 1er palier, la SA FLOA ne pouvait valablement mettre en demeure Monsieur [G] [J] de régler une quelconque somme et prononcer la déchéance du terme.
Dès lors, il convient de constater que la déchéance du terme n’est pas acquise et de débouter la SA FLOA de ses demandes de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat :
En application des articles 1224 et 1229 du code civil, dans leur version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.
En l’espèce, le plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement des particuliers ayant été respecté par Monsieur [G] [J], aucune faute dans l’exécution du contrat ne saurait en l’état être caractérisée de sorte qu’il convient de débouter la SA FLOA de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA FLOA, qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il convient de débouter la SA FLOA de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il convient d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SA FLOA de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FLOA aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 avril 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-présidente,
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