Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 22/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
Affaire :
S.A.S. [6]
contre :
[4]
Dossier : N° RG 22/00419 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GDAP
Décision n°
1 045/25
Notifié le
à
— S.A.S. [6]
— [4]
Copie le
à
— Me Hélèna MARCHET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Pierre DECROZE
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Hélèna MARCHET, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[4]
Service contentieux
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 28 juillet 2022
Plaidoirie : 15 septembre 2025
Délibéré : 24 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [H] a été employé par la SAS [6] à partir du 6 février 2018 en qualité de régleur. Le 5 février 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait survenu le 4 février 2021 à 8h05 et décrit de la manière suivante : « En allant verser la louche d’alu pleine dans la coquilleuse, l’opérateur a heurté la louche et une projection d’alu s’est produite ». Le certificat médical initial a été rédigé le jour de l’accident par le Docteur [E], médecin urgentiste au Centre Hospitalier de [Localité 7] et objective une brulure localisée du second degré profond sur la face postérieure du thorax, une brulure localisée du scalp du second degré superficiel coté gauche et une brulure localisée du second degré profond sur le coté gauche de la face postérieure de la ceinture pelvienne. Un arrêt de travail initial jusqu’au 21 février 2021 a été prescrit par le praticien. Le 1er mars 2021, la [5] a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [5] le 15 février 2022 pour contester l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge à l’accident du travail du 4 février 2021. En l’absence de réponse de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 juillet 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et été utilement évoquée lors de l’audience du 15 septembre 2025.
A cette occasion, la société [6] se réfère à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— Ordonner avant dire droit au service médical de la [5] de transmettre le rapport visé à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale ainsi que les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge des arrêts de travail de Monsieur [H] au médecin-consultant qu’elle a mandaté à cet effet et la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation avec l’accident du travail de Monsieur [H], déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail, déterminer quels sont les arrêts et lésions directement imputables à cet accident, déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, dans l’affirmative, dire si l’accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [H], directement et uniquement imputable à l’accident du travail, doit être consolidé.
— Renvoyer ensuite l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il puisse être débattu des conclusions du rapport d’expertise et pour que les arrêts et soins qui ne seraient pas en la conséquence exclusive de l’accident du travail lui soient déclarés inopposables.
Au soutien de sa demande, la société [6] fait valoir que la durée des arrêts est anormalement longue, que le rapport médical du praticien conseil de la caisse n’a pas été communiqué à son médecin-conseil, qu’il existe une difficulté d’ordre médical nécessitant la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
La [5] est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de débouter la société [6] de ses demandes.
A l’appui de sa prétention, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident et indique que l’employeur ne rapporte pas la preuve, ni même un commencement de preuve, qu’une cause étrangère est seule à l’origine des arrêts.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal ne peut être saisi qu’en cas de rejet implicite ou explicite du recours administratif préalable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [5] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’expertise :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail au titre des conséquences de l’accident du travail en cause jusqu’au 21 février 2021 et il résulte de la notification du taux d’incapacité que l’état de l’assuré a été consolidé à la date du 16 août 2022 de sorte que la [5] est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité sur toute cette période.
La preuve du caractère inhabituellement long des arrêts de travail eu égard à la gravité des lésions initiales n’est pas rapportée par la société [6], aucun élément médico-légal n’étant produit au soutien de cette assertion.
Plus généralement, la société [6] ne fait état d’aucune cause totalement étrangère au travail susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
La société [6] n’est dans ce contexte pas fondée en sa demande tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Elle en sera déboutée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les recours de la SAS [6] recevables,
DEBOUTE la SAS [6] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Règlement amiable ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Câble électrique ·
- Audience ·
- Servitude ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Café ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Preneur
- Solidarité ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Taux légal ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire
- Paix ·
- Architecture ·
- Ouvrage ·
- Trouble ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Empiétement ·
- Mission ·
- Propriété ·
- Souche
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Patrimoine ·
- Protocole ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Accord transactionnel ·
- Lot ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Au fond ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Conclusion ·
- Juge ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Retrait ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Accord ·
- Cadre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Redressement
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tram ·
- Pays ·
- Province ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Assesseur ·
- Dette
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Demande ·
- Provision ·
- Bail ·
- Code civil ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.